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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 6 août 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 06 Août 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [I] [G], [L] [T] / S.A. ABEILLE ASSURANCES
RG : 24/02016 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAXY
NAC : 58E
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le six août
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [I] [G],
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° [Numéro identifiant 6] du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Mme [L] [T],
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C810042024001941 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
S.A. ABEILLE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats postulant, Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] et Mme [L] [T] sont assurés auprès de la société ABEILLE (anciennement AVIVA) au titre d’un contrat multirisque habitation pour le bien immobilier qu’ils occupent en qualité de locataires sur la commune de [Localité 8] [Adresse 5].
Ils pratiquent l’achat et la revente de cartes « POKEMON ».
Ils ont été victimes d’un cambriolage à leur domicile alors qu’ils étaient en déplacement à [Localité 9] entre le 23 et le 26 octobre 2023. Des cartes POKEMON leur ont également été dérobées. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur le 23 octobre 2023.
M. [G] a déposé plainte pour ces faits le 27 octobre 2023 à la gendarmerie de [Localité 12].
Dans le même temps et alors qu’ils étaient à [Localité 9], ils ont été victimes d’un vol de cartes pokémon dans leur véhicule ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte de Mme [T] le 25 octobre 2023 pour un préjudice estimé à 100 0000€.
L’assureur habitation a mandaté le cabinet STELLIANT qui a estimé le montant dérobé à 120000€ en ce inclus le montant des cartes Pokémon dérobées s’élèvant à la somme de 53 194,67€.
L’assureur a transmis une proposition d’indemnisation excluant la prise en charge des cartes pokémon pour un montant de 42 417,64€ le 8 avril 2024. Les assurés l’ont refusée et ont mis en demeure l’assureur de réévaluer sa proposition d’indemnisation.
Par courrier recommandé du 8 août 2024, la Cie ABEILLE a notifié un refus de garantie au motif que le montant déclaré du sinistre avait varié et que des factures justificatives présentaient des anomalies. Elle a en suivant notifié la résiliation du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
Par exploit en date du 25 novembre 2024, M.[I] [G] et Mme [L] [T] ont fait citerABEILLES ASSURANCES SA devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 95 612,31€ au titre de l’indemnisation du sinistre vol intervenu à leur domicile entre le 23 et le 26 octobre 2023.
Par conclusions d’incident, [I] [G] et Mme [L] [T] ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir une provision à valoir sur leur indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, [I] [G] et Mme [L] [T] demandent au juge de la mise en état de :
— Condamner la Cie ABEILLE ASSURANCES au paiement d’une provision de 42.417,64€ à valoir sur l’indemnisation du sinistre vol survenu à leur domicle entre le 23 et le 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024.
— Condamner la Cie ABEILLES ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 3000€ au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnnelle.
Au soutien de leur demande de provision, ils font valoir que la Cie ABEILLE a admis la mobilisation de sa garantie en proposant par l’intermédiaire de son expert de régler la somme de 42 417,64€ et que ce n’est qu’en raison du désaccord sur le montant de l’indemnisation, qu’elle s’est retranchée sur une prétendue fausse déclaration pour dénier sa garantie. Ils rappellent qu’il est évident et non contesté qu’ils ont été victimes d’un cambriolage à leur domicle et que l’expert a estimé les pertes hors cartes pokémon à la somme de 42 417,47€ de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ils expliquent que le débat sur la nature et la valorisation des cartes pokemon aura lieu devant le juge du fond et que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur une déchéance de garantie. Ils contestent avoir varié dans leurs déclarations et précisent que l’assureur feint de confondre le préjudice résutant du vol de [Localité 9] dans leur véhicule et celui de leur domicile. Ils ajoutent qu’ils ont déposé plainte respectivement pour le cambriolage à [Localité 9] et l’autre à leur domicile, ils n’ont fait que relater de faits et donner un ordre d’idée de leur préjudice et qu’en toute hypothèse, ils n’ont pas fait de déclaration à l’assureur ; que la seule déclaration est celle faite à partir des factures qu’ils ont pu retrouver pour un montant de 53 194,17€. Ils contestent réclamer l’indemnisation pour des cartes qui auraient déjà été vendues. Ils estiment qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au versement d’une provision de 42 417,64€ correspondant à l’évaluation des dommages faite par l’expert de la Cie ABEILLE ASSURANCES hors cartes pokémon.
Par dernières conclusions d’incident responsives notifiées par RPV le 13 mai 2025, ABEILLE IARD demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
— Constater que la clause de déchéance de garantie constitue une contestation sérieuse
— Débouter M.[I] [G] et Mme [L] [T] de leur demande tendant à l’allocation d’une provision ;
A titre subsidiaire
LIMITER le montant de la provision susceptible d’être allouée à M. [I] [G] et Mme [L] [T] à la somme de 10 900,50€
En tout état de cause
— Condamner M.[I] [G] et Mme [L] [T] à verser à ABEILLE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum M.[I] [G] et Mme [L] [T] aux entiers dépens.
La Cie ABEILLE fait valoir qu’à l’issue des opérations d’expertise, elle a adressé aux demandeurs un récapitulatif de l’évaluation des dommages qui est une simple évaluation du dommage compte tenu des justificatifs transmis et qui ne vaut pas proposition d’indemnisation ni reconnaissance de l’assureur du principe de la garantie dont la détermination répond aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que par la suite, elle a procédé à la vérification du dossier et il s’est avéré que M. [G] et Mme [T] avaient effectué de fausses déclarations à l’occasion du sinistre. Elle fait ainsi état de contradictions dans les deux dépôts de plainte des deux cambriolages successifs et indique qu’elle s’est rendu compte que des cartes déclarées volées avaient été revendues avant le sinistre de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du droit à garantie. Elle fait état d’une contestation sérieuse sur la garantie et l’exigibilité de son obligation. Elle rappelle qu’il résulte du contrat que toute fausse déclaration intentionnelle de sinistre entraîne la perte de tout droit à garantie. Elle fait état des déclarations fluctuantes quant à la valeur de cartes Pokemon se trouvant au domicile de l’assuré au moment du sinistre. Elle précise que M. [G] et Mme [T] savaient qu’ils ne seraient pas indemnisés pour les cartes se trouvant dans leur véhicule en l’absence d’effraction. Elle considère qu’il y a eu une fausse déclaration sur la perte financière ce qui les prive du droit à garantie. Elle ajoute enfin qu’il ont exagéré leur préjudice en demandant l’indemnisation de cartes ayant fait l’objet d’un remboursement. Subsidiairement, elle estime que la provision doit être limitée, vétusté et franchises déduites.
L’incident fixé à l’audience du 27 juin 2025 a été mis en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3° accorder une provison au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le caractère non contestable de l’obligation.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état dans le cadre d’une demande provisionnelle de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
En l’espèce, il existe une contestation sur le principe même de l’obligation puisque la Cie ABEILLE ASSURANCE dénie sa garantie au motif qu’il y a une fausse déclaration intentionnelle des assurés sur les conséquences du sinistre.
Il existe des contradictions dans les déclarations des assurés lors de leur dépôt de plainte respectif sur l’évaluation du sinistre pour le cambriolage de leur domicile. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’existence ou l’absence de fausse déclaration intentionnelle qui relève du juge du fond. Il ne lui appartient pas davantage de déterminer si des cartes déclarées volées ont été ou non vendues avant le sinistre.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit que toute fausse déclaration intentionnelle de l’assuré entraîne la perte de tout droit à indemnité.
Il existe donc une contestation sérieuse liée à la déchéance de garantie invoquée par la Cie ABEILLE pour fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre qui fait obstacle à l’octroi d’une provision.
Il convient par conséquent de débouter M. [I] [G] et Mme [L] [T] de leur demande de provision.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade procédural. La SA ABEILLE ASSURANCES est déboutée de sa demande de ce chef.
M. [I] [G] et Mme [L] [T] sont condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse liée à la déchéance de garantie invoquée par la SA ABEILLE ASSURANCES pour fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre.
Déboute M. [I] [G] et Mme [L] [T] de leur demande de provision.
Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [G] et Mme [L] [T] aux dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour le défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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