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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 23/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/04515 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKZV
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [F]
né le 29 Janvier 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
DEFENDEUR
M. [G] [N], entrepreneur individuel RCS TOULOUSE 792 629 354 RM 31, exploitant sous le nom commercial « M. L. CONSTRUCTION ».
né le 27 Juin 1978 à [Localité 5], domicilié : chez , [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], en a confié la rénovation à M. [G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction, suivant devis n°435 du 29 novembre 2021, n°439 du 6 janvier 2022, et n°466 le 9 mai 2022.
M. [F] a payé une première facture n° 281 de 30 000 €, et une deuxième n°289 de 26 596, 16 € TTC.
M. [N] a édité deux autres factures fondées sur le devis n°466 :
— la facture n°293 le 18 juillet 2022, après plusieurs rééditions pour correction, de 82 725, 69 € TTC,
— la facture n°296 le 8 août 2022 de 1 468, 50 € TTC.
Les deux dernières factures ont soulevé des contestations de la part de M. [F], qu’il a reprises dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2022.
Le 30 août 2022, M. [F] a fait établir un procès verbal de constat par commissaire de justice, concernant des désordres et malfaçons.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2022, M. [F] a mis en demeure M. [N] de procéder à des travaux de reprise et de rectifier sa facture n°293 au regard des prestations réellement réalisées.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 9 novembre 2022, M. [F] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [V] [E] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 3 février 2023.
M. [E] a établi son rapport le 29 août 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, M. [L] [F] a fait assigner M. [G] [N] exploitant sous le nom commercial M. L.Construction devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à réparer divers préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [F] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et de l’article 1347 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger que la réception des travaux s’est tenue en date du 17/07/2022 ;
— Donner acte à Monsieur [L] [F] de son accord pour valider les opérations d’apurement
des comptes tels que présentées par l’expert judiciaire, faisant état d’un solde à régler par lui à Monsieur [G] [N] (ML Construction) d’un montant de 5 610 € TTC ;
— Dire et juger que Monsieur [G] [N] (ML Construction) est responsable des huit malfaçons et désordres tels que constatés par l’expert judiciaire dans son rapport, la première au titre de sa responsabilité contractuelle s’agissant d’une réserve mentionnée à la réception, et les sept autres au titre de sa responsabilité légale des constructeurs ;
— Condamner Monsieur [G] [N] (ML Construction) à régler à Monsieur [L] [F] des dommages et intérêts de 10 335 € au titre du coût des travaux devant être réalisés pour remédier aux malfaçons et désordres constatés ;
— Condamner Monsieur [G] [N] (ML Construction) à régler à Monsieur [L] [F] des dommages et intérêts de 2 800 € en réparation de son préjudice de jouissance de la douche de la salle de bain sur la période courant de 14 mois courant de juillet 2022 à septembre 2023 inclus (200 € x 14 mois),
— Condamner Monsieur [G] [N] (ML Construction) à régler à Monsieur [L] [F] des dommages et intérêts de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance pendant les 10 jours de travaux à réaliser,
— Condamner Monsieur [G] [N] (ML Construction) à régler à Monsieur [L] [F] des dommages et intérêts au titre des frais suivants :
— Frais de réparation de la panne de la salle de bain : 125,84 € TTC
— le coût du constat d’huissier : 385 €
— les frais d’expertise judiciaire : 5 996,28 €
— les frais de vérification Consuel : estimés par l’expert à 550 €
— les frais de signification de l’assignation en référé expertise : 55,18 €
— Ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties, à due concurrence ;
— Condamner Monsieur [G] [N] (ML Construction) à régler à Monsieur [L] [F] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, y compris des frais d’exécution si besoin, dont distraction au profit de Maître Launois Chazalon, avocat au barreau de Toulouse.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] au titre de la chute [Localité 4] du WC, du défaut de film anti-végétation, de la réfection du joint périphérique de la baignoire, du défaut de pression du robinet du lavabo de la salle de bain, du défaut de joint d’étanchéité au niveau de l’évacuation du WC ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [N] au titre du défaut de jointement entre deux plaques de placo ;
— Déclarer que la condamnation de Monsieur [N] au titre de la réparation du défaut de liaison équipotentielle dans la salle de bain ne saurait excéder 394,86 € HT ;
— Débouter Monsieur [F] de ses plus amples demandes ;
A titre reconventionnel :
— Condamner reconventionnellement Monsieur [F] à verser à Monsieur [N] la somme de 12 488,08 € au titre des factures impayées ;
— Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur l’apurement des comptes entre les parties
M. [F] demande que l’analyse de l’expert judiciaire, dont il ressort qu’il est redevable d’un solde de facture de 5 610 € TTC, soit validé.
M. [N] conteste l’analyse de l’expert judiciaire, soulignant qu’il n’a pas pris en compte la dernière facture, et qu’il s’est exclusivement fondé sur les observations du demandeur.
*
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code ajoute :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, M. [N] poursuit l’exécution forcée de l’obligation en paiement de M. [F] au titre des factures qu’il a établies, lesquelles doivent être confrontées aux devis qui fixent les limites de l’accord de volonté des parties, et aux travaux effectivement réalisés et constatés par l’expert judiciaire, M. [F] étant fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour ce qui n’a pas été fait et à demander réparation pour ce qui a été mal fait.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux factures éditées par M. [N] et objet du litige s’élèvent à une somme totale de 84 194, 19 € TTC, tel que relevé par l’expert judiciaire, qui a donc parfaitement pris en compte la facture n°296 du 6 août 2022 à hauteur de 1 468, 50 €.
Il est de même constant que M. [F] a procédé à des paiements à hauteur de 71 596, 16 €, de sorte que le solde litigieux s’élève à 12 598, 03 €.
M. [F] a élevé des contestations à hauteur, des dires mêmes de M. [N], de 7 745, 21 € HT, et l’expert a retenu le bien-fondé de celles-ci à hauteur de 6 888 € TTC, ce qui exclut que l’expert judiciaire ait simplement pris en compte les observations du demandeur.
En l’occurrence, demeurent contestées par M. [N] l’exclusion des éléments suivants :
— la facturation de la mise à disposition d’un véhicule pour aller chercher le matériel à poser :
l’expert constate que cette prestation n’est pas prévue aux devis, et M. [N] répond que par hypothèse, toute prestation est facturée, de sorte que M. [F] ne peut revendiquer n’avoir pas été informé de ce coût.
Contrairement à l’affirmation de M. [N], aucune facturation n’est possible à l’égard d’une prestation qui n’a pas fait l’objet d’un accord de volontés entre les parties, tant sur le principe que sur le montant, et la facturation de la mise à disposition d’un véhicule pour permettre à l’artisan de réaliser les travaux n’apparaît en rien évidente.
La charge de la preuve de l’accord de volontés incombant à M.[N] qui s’en prévaut, il ne peut procéder par simples affirmations, de sorte que l’analyse de l’expert sera validée.
— la facturation d’un surcoût pour les télérupteurs :
l’expert constate que M. [F] n’était pas informé de ce surcoût et n’a pas demandé cet équipement, et M. [N] répond que cette demande a été formulée en cours de chantier, que M. [F] savait parfaitement qu’elle entraînerait un surcoût, et qu’en tout état de cause, il doit être payé du travail qu’il a réalisé.
En application de l’article 1353 alinéa 1, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, force est de constater que M. [N] procède par simples affirmations, et ne rapporte pas la preuve d’un accord de M. [T] quant au paiement d’un surcoût concernant ces télérupteurs.
L’analyse de l’expert sera donc validée.
— la facturation de prises en saillies et de la fourniture et pose de goulotte :
l’expert observe que M. [N] a facturé l’installation de prises en saillie, alors qu’il pouvait mettre en oeuvre un autre mode opératoire. M. [N] répond qu’il a choisi le mode opératoire le moins coûteux pour répondre à la demande de M. [F] de mettre en place de nouvelles prises dans une chambre non concernée par les travaux de rénovation.
Force est de constater que cette prestation ne figure pas au devis, de sorte que M.[N] ne justifie pas d’un accord contractuel sur ce point. La facturation de cette prestation n’a donc pas été acceptée par M. [F], et ne peut lui être imposée.
Il sera observé ici que M. [N], professionnel de la construction, ne peut ignorer qu’il lui appartient d’établir des devis contenant la description et le coût des prestations, ou à tout le moins garder des traces des accords passés en cours de chantier pour ensuite fonder sa facturation.
L’analyse de l’expert sera donc validée.
— la facturation de six lampes simples pour allumage supplémentaires :
l’expert observe que quatre lampes sont prévues au devis, et que les plans fournis par M. [F] en visent 8, de sorte que deux des dix lampes facturées ne correspondent pas à l’accord contractuel. M. [N] répond que ces deux lampes lui ont été demandées en cours de chantier.
A la différence des prestations précédentes, sur lesquelles M. [F] peut se prévaloir de son ignorance quant au principe et au montant de la facturation, les lampes simples figurent au devis, et leur coût unitaire est précisé. L’hypothèse que M. [N] ait posé deux lampes supplémentaires de sa propre initiative est improbable, d’autant qu’il est établi que M. [F] a effectivement modifié le nombre de lampes initialement prévu.
Par conséquent, M. [N] était fondé à facturer le nombre de lampes effectivement posées, soit une somme de 150 € HT à ajouter à la charge de M. [F], correspondant à 165 € TTC.
— la pose d’un coffret de communication DTI et RJ45 avec support pour box intégré :
l’expert observe que cette prestation est prévue au devis n°466 pour un coût moins élevé à hauteur de 100 € HT, la différence n’étant pas expliquée. M. [N] affirme que M. [F] a demandé un boîtier différent de celui visé au devis, et plus coûteux.
Force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve, d’autant que le devis ne vise pas de qualité ni de modèle particuliers pour ce coffret.
L’analyse de l’expert sera donc validée.
— la fourniture et le tirage de câblage 3G 1.5 :
l’expert rattache cette prestation à l’installation des télérupteurs, ce qui n’est pas utilement contesté par M. [N], étant observé que cette ligne de facturation est comprise dans un titre “divers” du lot électricité, ce qui ne permet pas de savoir à quel titre ce câblage supplémentaire a été utilisé.
Dans ces conditions, l’analyse de l’expert sera retenue, de sorte que ce poste de facturation suivra le sort des télérupteurs.
— le point 2.5 unité 185 ml :
l’expert estime que le devis comporte une erreur de métré, que M. [N] doit assumer. Ce dernier répond qu’il n’a utilisé que le métré nécessaire et qu’il doit être payé des prestations qu’il a réalisées.
S’agissant d’un aléa de chantier de faible valeur, rapporté à la totalité du coût des travaux, cette prestation doit être mise à la charge de M. [F], qui aurait en tout état de cause dû l’assumer compte tenu de la nécessité de mettre en oeuvre ce matériaux en totalité.
Par conséquent, M. [N] est fondé à réclamer le paiement de la somme de 630 € HT à M. [F], soit 693 € TTC.
— fourniture et tirage de câble 4G 1.5 :
Il est constant que ce type de câble n’apparaît pas sur les devis, et M. [N] la met en relation avec l’installation de la climatisation et du ballon d’eau chaude, expliquant que cette prestation devait être réalisée par un tiers et ne l’a pas été, de sorte qu’elle n’était pas mentionnée initialement à son devis.
Il appartenait, en telles circonstances, à M. [N] d’établir un avenant au contrat, s’agissant d’une nouvelle prestation, qui n’avait pas été envisagée initialement, à défaut de quoi il ne peut justifier de l’accord de M. [F] sur le coût de son intervention à ce titre.
L’analyse de l’expert sera donc validée.
— fourniture et pose du contacteur de télérupteur :
cette prestation suivra le sort des télérupteurs, pour les mêmes motifs.
— pose de la colonne de douche :
l’expert constate un écart de prix inexpliqué de 100 € HT entre devis et la facturation, et M. [N] confirme avoir fait une erreur au moment de la facturation, de sorte que cette somme n’est pas due.
— application d’une résine d’accroche au rez-de-chaussée :
l’expert relève que cette prestation est nécessaire à la pose du carrelage, et qu’il a été oublié de la prévoir au devis. M. [N] répond qu’il en a informé M. [F] pendant le chantier.
S’agissant d’un aléa de chantier de faible valeur, rapporté à la totalité du coût des travaux, cette prestation doit être mise à la charge de M. [F], qui aurait en tout état de cause dû l’assumer compte tenu de la nécessité de mettre en oeuvre ce matériaux.
Par conséquent, M. [N] est fondé à réclamer le paiement de la somme de 780 € HT à M. [F], soit 858 € TTC.
— pose de dalles PVC dans la loggia :
il ressort des argumentations des parties et de l’avis de l’expert que le prix unitaire du métré a été modifié entre le devis et la facture unilatéralement.
Par conséquent, l’analyse de l’expert sera validée.
— pose de plinthes en R+1 :
L’analyse de l’expert sera validée, M. [N] ne justifiant pas du surcoût de 3€/ml qu’il a appliqué entre le devis et la facture.
— fourniture et pose de dalle murale PVC dans la cuisine :
l’expert constate que M. [F] ne pouvait ignorer que l’entreprise posait les dalles litigieuses, mais qu’il n’en a pas validé le prix.
Compte tenu de la nature de la prestation, à savoir l’installation d’un embellissement qui n’était pas prévue au devis, il n’est pas sérieusement contestable que M. [F] avait parfaitement connaissance de ce qu’elle donnerait lieu à une contre-partie.
Etant rappelé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et alors que l’expert ne relève pas que le chiffrage établi par M. [N] serait inadapté, cette prestation sera mise à la charge de M. [F], soit une somme de 350 € HT, correspondant à 385 € TTC.
— fourniture et pose des baguettes de finition pour la faïence et de seuil :
l’expert rappelle que ces prestations sont nécessaires pour remettre un ouvrage fini, mais qu’elles ont été oubliées sur le devis.
Là encore, il sera relevé qu’il s’agit d’un aléa que M. [F] ne peut refuser, de bonne foi, de payer, étant observé qu’il n’a pas proposé à M. [N] de retirer ces baguettes de finition lorsqu’il a constaté qu’elles lui avaient été facturées.
Ce coût sera mis à la charge de M. [F], soit 96, 20 € HT (58, 20 + 38) correspondant à la somme arrondie de 106 € TTC.
— le nivelage de la porte-fenêtre dans le séjour pour la pose du carrelage :
l’expert retient que c’est un aléa de chantier, confirmant que M. [N] devait faire une adaptation pour pouvoir poser le carrelage.
Dans ces conditions, contrairement à la conclusion qu’en tire l’expert, cette somme sera mise à la charge de M. [F], soit 150 € HT, ou 165 € TTC.
— le réglage de la porte-fenêtre PVC dans les chambres 1 et 2 :
l’expert relève que M. [F] a demandé à M. [N] de régler les menuiseries qui avaient été posées par un tiers, ce qu’il a fait puis facturé à hauteur de 90 € HT.
Compte tenu de la nature des travaux, M. [F] a pu légitimement croire que M. [N] réalisait cette prestation gratuitement, de sorte qu’à défaut de preuve dont la charge incombe au constructeur de son accord sur le prix, il sera retenu que ce paiement n’est pas dû.
Il ressort de ce qui précède que M. [F] reste à devoir à M. [N] la somme de 7 982 € TTC (soit 5610 + 165 + 693 + 858 + 385 + 106 + 165), qu’il sera condamné à lui payer.
II/ Sur les désordres
Les parties s’accordent sur la date de réception fixée par l’expert judiciaire au 18 juillet 2022.
Selon les désordres étudiés, M. [F] invoque tantôt la responsabilité contractuelle de M. [N], tantôt sa garantie décennale.
L’article 1231-1 du code civil fonde le principe de la condamnation du cocontractant à des dommages et intérêts lorsque sa responsabilité est engagée, dans les termes suivants :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
1/ Sur le défaut de jointement entre les deux plaques de faux-plafond
Les parties s’accordent sur l’existence de ce désordre et le fait que la reprise soit à la charge de M. [N] au titre de sa responsabilité contractuelle, mais débattent du coût de celle-ci.
M. [F] demande la validation de l’avis de l’expert, soit 1 265 € TTC, et M. [N] propose un devis de la société MK Réno 31, dont il indique qu’il chiffre la prestation à hauteur de 115 € HT.
D’abord, il sera relevé que la société MK Réno 31 fixe la prestation à hauteur de 290 € HT, en ce compris la peinture du plafond, ce qui apparaît particulièrement bas.
Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il appartenait à M. [N] de soumettre le devis de la société MK Réno 31 à l’expert, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Enfin, il sera observé que l’expert n’a pas relevé de chiffrage excessif dans le devis proposé par le demandeur, qu’il a validé.
Compte tenu de la modicité des travaux à mener et du coût important de la main d’oeuvre fixé au devis de la société MD Plâtrerie, il sera toutefois considéré que la facturation de la pose et dépose des spots et de la protection et mise en place du chantier apparaît surabondante.
Le prix des reprises à mener sera donc fixé à la somme de 1 067 € TTC, mise à la charge de M. [N].
2/ Sur le défaut de joint d’étanchéité au niveau de l’évacuation des WC du rez-de-chaussée
L’expert relève que M. [N] n’était pas habilité à intervenir, s’agissant d’une évacuation en amiante-ciment, et que M. [F] a fait appel à une entreprise tierce pour lever cette réserve.
M. [N] ne conteste pas qu’alors que la totalité de l’ouvrage de rénovation lui a été confié, la reprise de cette non-façon doit être mise à sa charge, et demande que son coût soit abaissé à de plus justes proportions.
Contrairement à l’avis de l’expert, il sera retenu que les remontées d’odeur résultant de la seule absence d’un joint ne rendent pas en elles-mêmes l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que ce désordre engage la responsabilité contractuelle de M. [N].
Il s’évince du devis retenu par l’expert qu’il est facturé un déplacement à hauteur de 38 € HT, lequel n’apparaît pas justifié.
Dans ces conditions, M. [N] sera condamné à payer à M. [F] une somme de 253 € TTC au titre de l’installation du joint d’étanchéité de l’évacuation des WC du rez-de-chaussée.
3/ Sur la chute des eaux usées du WC de l’étage
L’expert a constaté que la chute des eaux usées des WC de l’étage est fuyarde au niveau d’un regard dans le cellier. Il estime que la responsabilité décennale de M. [N] est engagée.
Pour autant, l’imputabilité de ce désordre à M. [N] n’est pas établie, dès lors qu’il n’apparaît ni dans son devis ni dans sa facture qu’il soit intervenu sur l’évacuation de ce WC, seule l’installation du toilette et son raccordement étant visés.
M. [F] fait valoir que l’entrepreneur aurait manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de vérifier l’état du raccordement avant son intervention, et aurait accepté l’état de celui-ci.
L’expert judiciaire affirme qu’une vérification aurait dû être faite au moment du raccordement.
Toutefois, ces arguments sont relatifs à la caractérisation d’une faute, laquelle n’est pas utile dans le cadre de la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil, la question de la survenance du désordre dans le champ d’intervention du constructeur étant un préalable nécessaire.
De fait, quand bien même l’évacuation aurait été testée, il n’en demeure pas moins que les frais de réparation n’auraient pas été à la charge de M. [N], s’agissant d’une descente d’eau étrangère à son intervention.
M. [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4/ Sur le défaut de film anti-végétation sous la terrasse bois
L’expert a constaté que le film anti-végétation posé sous la terrasse bois ne remplit pas son rôle, dès lors que des mauvaises herbes passent entre les lames, de sorte qu’il doit être refait.
M. [F] soutient qu’aucun film n’a été posé, et que cela n’est pas conforme aux règles de l’art.
M. [N] répond qu’il n’a pas été prévu, au devis, la pose d’un tel équipement, lequel n’est pas imposé par le DTU applicable.
Alors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil a pour objet de répondre à des désordres graves, l’avis de l’expert judiciaire selon lequel la présence de mauvaise herbes entre les lattes de la terrasse constitue un désordre décennal en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination sera écarté, ce défaut n’empêchant aucunement l’utilisation de la terrasse, et se limitant à complexifier son entretien, sans jamais compromettre sa solidité.
Il appartient donc à M. [F] de rapporter la preuve d’une faute de M. [N] susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Contrairement à l’affirmation de M. [F], l’expert n’évoque pas, dans son rapport, que la pose d’un géotextile sous une terrasse fait partie des règles de l’art. Il est notable qu’il souligne que le film anti-végétation ne remplit pas son office, ce qui suppose qu’il a considéré qu’il en existait un, de sorte que son raisonnement a été biaisé. En effet, la pose d’un équipement qui ne remplit pas son office caractérise une faute, en revanche, l’absence de pose d’un équipement non-prévu au contrat ne caractérise une faute que s’il relève de l’application des règles de l’art.
La charge de la preuve incombant à M. [F], il lui appartient de démontrer que, bien que non prévu au contrat, ce film géotextile était dû en raison des règles de l’art applicables pour son type de terrasse, ce qu’il ne fait pas, les parties n’ayant pas réagi au propos réitéré de l’expert selon lequel le film anti-végétation posé ne remplissait pas son office, afin de lui indiquer que la problématique résulte de l’absence de ce dispositif, et non de sa défaillance.
Dans ces conditions, M. [F] sera débouté de sa demande.
5/ Sur le défaut de liaison équipotentielle des éléments métalliques de la salle de bain où l’électricité est présente
L’expert, conforté par le rapport de vérification consuel, a constaté que l’installation électrique est dangereuse en raison de nombreuses non-conformités, et estime les travaux de reprise à 4 381 € TTC, outre 3 000 € TTC au titre de la reprise des peintures qui seront endommagées par les travaux électriques à engager.
M. [N] ne conteste pas que sa garantie décennale est engagée, s’agissant d’un désordre créant un danger pour les personnes et rendant donc l’ouvrage impropre à sa destination, et soutient que le prix proposé est exorbitant et couvre la reprise de l’ensemble de l’installation électrique, alors que seule la salle de bain est concernée.
Contrairement à l’affirmation de M. [N], le consuel auquel l’expert renvoie pour le détail des non-conformités ne vise pas que la salle d’eau, mais aussi le cellier, et les éclairages de toutes les pièce.
En l’occurrence, l’expert, qui a examiné les devis produit par les parties, a validé le devis de la société Electricien [M] d’un montant de 3 164 € TTC, et la facture du 28 juillet 2023, considérant qu’ils correspondaient bien aux travaux à réaliser.
Dans ces conditions, M. [N] sera condamné à payer à M. [F] une somme de 7381 € TTC au titre de la reprise des désordres électriques, outre le consuel qui devra être refait, ce qui n’aurait pas été le cas en l’absence des désordres imputés à M. [N], à hauteur de 550 €.
6/ Sur le défaut de joint périphérique de la baignoire et le défaut de pression du robinet du lavabo de la salle de bain
M. [F] demande une somme de 100 € TTC pour la reprise du joint périphérique de la baignoire, et une somme de 126 € TTC au titre de la réparation du robinet du lavabo.
En premier lieu, l’expert judiciaire a constaté l’absence de joint périphérique de la baignoire, et a chiffré la reprise à réaliser à hauteur de 100 € TTC.
S’agissant d’une finition qui incombait à M. [N], cette reprise sera mise à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle.
En second lieu, l’expert judiciaire a constaté le désordre affectant le robinet du lavabo, a préconisé de vérifier si le mousseur n’était pas obstrué, et à défaut d’intervenir sur le tuyau d’arrivée d’eau. Il relève plus loin : “le mousseur et la conduite d’adduction d’eau ont été nettoyés”.
M. [F], auquel M. [N] reproche d’avoir fourni un robinet défectueux, soutient que c’est son installation qui a été défectueuse.
Alors qu’il appartenait à M. [N] de livrer un ouvrage qui fonctionne correctement, les frais de nettoyage du robinet seront mis à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle.
Pour autant, il ressort de la facture n°47 du 28 juin 2023 de M. [U] que la reprise de ces deux désordres a coûté une somme totale de 125, 84 € TTC, et non une somme de 226 €.
Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer à M. [F] la somme arrondie de 126 € TTC au titre de la reprise du joint de la baignoire et du lavabo de la salle de bain.
7 / Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
M. [F] demande la prise en charge de frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 1 200 € TTC, ce qui représente environ 13, 50 % du coût des travaux, lequel a été validé par l’expert judiciaire.
M. [N] s’y oppose, estimant qu’il n’y a que de menus travaux à mener, et rappelant que M. [F] n’a pas estimé utile de prendre un maître d’oeuvre lorsqu’il a fait rénover la totalité de sa maison.
En l’espèce, au regard de la nature des travaux à réaliser qui ont été retenus par le tribunal, à savoir des travaux électriques, et des réparations de moindre ampleur, il n’apparaît pas utile de prévoir les services d’un maître d’oeuvre, aucune coordination n’étant nécessaire, ni aucune supervision, d’autant que l’installation électrique fera l’objet d’une vérification par un nouveau consuel.
M. [F] sera donc débouté de sa demande au titre de frais de maîtrise d’oeuvre.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] est condamné à payer à M. [F], au titre des travaux de reprise, la somme totale de 8 827 € TTC (soit 1 067 + 253 + 7381 + 126), M. [F] étant débouté du surplus de ses demandes, notamment au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
III / Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
1/ Sur le préjudice de jouissance avant les travaux de reprise
M. [F] demande une somme de 200 € par mois, faisant valoir qu’il n’a pas pu utiliser la douche jusqu’à la réalisation des travaux de reprise du système électrique.
M. [N] estime cette somme surévaluée, et observe que si la gêne occasionnée avait été si grande, M. [F] aurait fait réaliser les travaux de reprise plus rapidement.
Il est constant, et confirmé par l’expert judiciaire, que l’usage de la douche nécessitait de couper l’électricité, ce qui constitue un préjudice de jouissance.
Quand au chiffrage de ce préjudice, il ressort de la description même des griefs de M. [F] contre M. [N] que le logement est équipé d’une douche, dont il ne peut qu’être retenu qu’elle a été inutilisable jusqu’à la réalisation des travaux de reprise de l’électricité, et d’une baignoire, dont rien n’indique que son utilisation suscitait un quelconque danger.
Dans ces conditions, la somme de 200 € par mois, qui plus est en l’absence de toute estimation de la valeur locative du bien, apparaît excessive.
Le préjudice de jouissance de M. [F] sera fixé à hauteur de 50 € par mois entre le 18 juillet 2022 et la date de la facturation de l’entreprise Electricien [M] le 28 juillet 2023, soit pendant un an, durée validée par l’expert judiciaire, ce qui représente une somme totale de 600 €.
M. [N] sera condamné à payer cette somme à M. [F].
2/ Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
M. [F] demande une somme de 200 € par jour pendant la durée des travaux de reprise, qu’il fixe à 10 jours en référence à l’avis de l’expert judiciaire.
M. [N] demande le rejet de cette prétention.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la durée des travaux de reprise peut être fixée à une dizaine de jours, étant observé que seuls les travaux d’électricité sont en réalité susceptibles de gêner l’occupation des lieux au delà d’une journée.
M. [F] ne justifie pas de la somme qu’il a fixée à hauteur de 200 € par jour, et qui représenterait une valeur locative mensuelle de 6 000 €, ce qui apparaît excessif en l’absence de tout justificatif.
En l’occurrence, la somme de 1 000 € suffit à réparer le préjudice de jouissance subi par M. [F] pendant dix jours du fait de la réalisation de l’ensemble des travaux de reprise mis à la charge de M. [N].
M. [N] sera condamné à payer cette somme à M. [F].
IV / Sur les autres demandes
1/ Sur les frais de réparation de la panne de la salle de bain : 125,84 € TTC
Il ressort de la facture de M. [U] du 28 juin 2023 que la somme de 125, 84 € TTC correspond aux postes suivants :
— nettoyage du mitigeur du lavabo,
— réfection du joint en silicone de la baignoire,
petites fournitures et main d’oeuvre comprises.
En l’occurrence, M. [F] a obtenu supra (II/ 6) la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 126 € TTC (alors qu’il demandait une somme de 226 €) au titre de ces travaux, de sorte qu’il sera débouté de cette demande complémentaire, qui fait double emploi.
2/ Sur le coût du constat d’huissier : 385 €
Cette demande doit être étudiée au titre des frais irrépétibles soumis à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur les frais d’expertise judiciaire : 5 996,28 €
Cette demande sera étudiée au titre des dépens, s’agissant d’un poste visé à l’article 695 du code de procédure civile.
4/ Sur les frais de vérification consuel : estimés par l’expert à 550 €
Il a été jugé supra (II/5) que cette somme doit être mise à la charge de M. [N], au même titre que le coût de la reprise du système électrique.
5/ Sur les frais de signification de l’assignation en référé expertise : 55,18 €
Cette demande sera étudiée au titre des dépens, s’agissant d’un poste visé à l’article 695 du code de procédure civile.
6/ Sur la compensation
Compte tenu des créances respectives des parties, il convient d’ordonner leur compensation à concurrence de leurs quotités respectives en application de l’article 1347 du code civil.
7/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance menée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 février 2023.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, M. [F] sera débouté de sa demande aux fins de prise en charge des frais d’exécution forcée, comme étant prématurée.
8/ Sur les frais irrépétibles
M. [F] demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 4 385 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera débouté de sa demande, de même que M. [N], partie perdante au procès.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 18 juillet 2022 ;
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction la somme de 7 982 € TTC au titre du solde des travaux ;
Condamne M. [G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction à payer à M. [L] [F] la somme de 8 827 € TTC en réparation de son préjudice matériel constitué par les travaux de reprise ;
Déboute M. [L] [F] du surplus de ses demandes, notamment au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Condamne M. [G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction à payer à M. [L] [F] la somme de 600 € en réparation de son préjudice de jouissance avant les travaux de reprise ;
Condamne M. [G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux ;
Condamne M. [G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction à payer à M. [L] [F] la somme de 550 € au titre du coût du consuel ;
Ordonne la compensation des créances réciproques de M. [G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction et de M. [L] [F] à concurrence de leurs quotités respectives ;
Condamne M.[G] [N] exerçant sous le nom commercial M. L.Construction aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance menée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 février 2023 ;
Déboute M. [L] [F] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée de la présente décision ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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