Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
89A
N° RG 23/01661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMZ6
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [P] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
Mme [S] [O]
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
M. [P] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame Marie DUBUISSON, Cadre Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 26 Février 1974
11 allée Clair Logis
C3 – Apt 8
33700 MERIGNAC
comparant en personne assisté de Mme [S] [O], de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMZ6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 27 septembre 2023, M. [P] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, en date du 17 août 2023, confirmant à la date de la consolidation, le 24 février 2023, la décision de ladite caisse du 3 avril 2023, fixant à 5%, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
À l’audience, M. [P] [U], âgé de 51 ans, expose qu’il exerçait le métier d’ouvrier TP au sein de la société COLAS lorsqu’il a été victime de son accident le 16 juin 2021, alors qu’il sortait de chez lui pour se rendre au travail, en chutant au sol, après avoir trébuché sur une plaque métallique, se blessant au niveau de la cheville gauche.
Il fait valoir d’une part, que le taux de 5% retenu par le médecin conseil n’a pas pris en considération l’ensemble de ses séquelles, les douleurs quotidiennes dont il souffre le contraignant à se déplacer avec une canne ce qui provoque également des douleurs au niveau du bras gauche et des paresthésies main gauche.
D’autre part, il soutient que son licenciement pour inaptitude le 18 avril 2023 est en relation directe avec son accident du travail, justifiant l’adjonction d’un coefficient socio professionnel d’au moins 4% au regard de sa situation.
Il indique que reconnu en qualité de travailleur handicapé avec orientation vers le marché de l’emploi, il a suivi une formation pour passer son permis poids lourds en février 2024, formation qu’il a dû interrompre pendant un an, suite à une chute, mais qu’il a pu mener à son terme, restant dans l’attente de places disponibles pour passer l’examen.
En conséquence, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP ,M. [P] [U] maintient sa contestation et demande d’adjoindre au taux fonctionnel de 5%, un coefficient socioprofessionnel de 4%.
Il donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [P] [U] de son recours, et sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation des séquelles que conserve son assuré, évalué par son médecin conseil, confirmé par la CMRA du 17 août 2023, soit au total par 3 médecins, dont un indépendant de la Caisse qui a voix prépondérante en cas de partage.
Sur le taux socio-professionnel, elle fait observer qu’à la date de la consolidation le 24 février 2023, le licenciement n’avait pas été encore prononcé, et dès lors, la CPAM n’en ayant pas connaissance, ne pouvait statuer sur une éventuelle incidence professionnelle.
En conséquence, la Caisse sollicite également du tribunal, le rejet de cette demande.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [Z] [F], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 24 février 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [T] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2021 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Docteur [Z] [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel M. [U] par la voix de son conseil maintient sa demande estimant que le taux d’IPP de 5% ne prend pas en compte l’incidence professionnelle qui reste à évaluer, la CPAM 33 ayant évalué à 5% un taux séquellaire strictement médical.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [P] [T], salarié en CDI depuis le 1er juillet 2013 de la société COLAS, en qualité d’ouvrier VRD (voiries et réseaux divers), alors âgé de 47 ans, a été victime d’un accident du travail survenu le 16 juin 2021 et déclaré dans des circonstances ainsi relatées : « Selon les dires de M. [U], en sortant de son domicile dont la rue est en travaux, il aurait chuté en marchant sur une barre métallique située au sol. Accident de plain-pied. Cheville gauche. Contusion.», et pris en charge au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [C] [M], mentionnant : « traumatisme cheville gauche. »
— M. [T] a fait parvenir un certificat médical le 7 juillet 2021 établi par le Docteur [J] mentionnant une nouvelle lésion : « Traumatisme cheville gauche douleur et impotence fonctionnelle, découverte fracture naviculaire au scanner du 23/06/2021 »
N° RG 23/01661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMZ6
— L’ensemble des lésions a été pris en charge et la CPAM de la Gironde a fixé à la date de consolidation le 24 février 2023, un taux d’IPP de 5% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [A] [D] retenant en résumé : « Légère limitation des mouvements de la cheville gauche. »
— Il lui a été versé une indemnité forfaitaire de 2 108,55€ le 3 avril 2023.
La CMRA lors de sa séance du 3 avril 2023 a confirmé le taux d’IPP de 5%, estimant que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier (rapport médical du médecin conseil, et éléments apportés par l’assuré), ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin conseil sur la base du certificat médical initial du 16/06/2021, visant le chapitre : 2.5 du barème indicatif invalidité accident du travail faisant référence en la matière.
Le barème indicatif d’invalidité applicable en l’espèce prévoit au chapitre 2.2.5 : LES ARTICULATIONS DU PIED, concernant plus précisément la « Limitation des mouvements de la cheville » :
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit)……………………………………………………………..5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même……………………………………12
— Déviation en vargus, en plus………………………………………………………. 15.
— Déviation en valgus, en plus………………………………………………………. 10.
Pour sa part, le Docteur [Z] [F] a pris en compte les éléments médicaux portés à sa connaissance par les parties, et après avoir recueillie les doléances du patient, qui se plaint de « douleurs du pied gauche aggravées par la marche ou la position debout prolongée ; de douleurs cervicales avec irradiation du membre supérieur gauche et confié ne pas avoir le moral », objective à l’examen clinique centré sur le pied gauche, (patient gaucher) :
— mensurations : mollet D/G : 29,5 – 29,5
— pas d’amyotrophie du mollet gauche
— pas de chaleur locale ni œdème du pied G
— légère limitation de la flexion dorsale du pied G et de la flexion plantaire gauche par rapport au côté droit. Inversion et éversion du pied G possible et symétrique au côté droit
— mouvements orteils D et G possible
De l’ensembles de ces éléments, l’expert conclut qu’à la date de consolidation du 24 février 2023, M. [P] [T] présente, par référence au guide barème, un taux d’IPP de 5% pour une « Légère limitation des mouvements de la cheville gauche », précisant qu’il existe une incidence professionnelle non prise en compte dans le taux d’IPP.
Concernant l’incidence professionnelle, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Pour mémoire, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
M. [P] [U] sollicite l’adjonction d’un taux socio-professionnel de 4% en considération des répercussions de cet accident du travail sur le plan professionnel compte tenu des restrictions de la médecine du travail ayant conduit, faute de reclassement possible, à son licenciement pour inaptitude le 18 avril 2023.
En l’espèce, M. [U] a fait l’objet, lors de la visite de reprise le 2 mars 2023, d’un avis d’inaptitude à son poste de travail, le Docteur [G] [L], médecin du travail précisant que « seul un poste de travail sans contraintes physiques, sans station debout prolongée plus de 20 minutes, sans manutention pourrait convenir. ». Il est préconisé un bilan de compétences et une formation adaptée dans le cadre des dispositifs liés à sa RQTH en cours jusqu’au 31 décembre 2026.
Par courrier du 13 mars 2023, le Docteur [L] ayant précisé que les capacités résiduelles de M. [T] n’étaient compatibles que sur un poste de « type administratif », la société COLAS l’a licencié faute de reclassement possible tant fonctionnellement que géographiquement, le 18 avril 2023.
Il sera observé que lors de l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil de la Caisse, le 10 février 2023, celui-ci avait noté à la rubrique « SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE » : « sera licencier pour inaptitude. Pas de reprise de travail au jour de l’examen ».
De même, dans le détail de l’échange historisé portant clôture du dossier au 4 septembre 2023 suite à la décision de la CMRA, il est noté au résumé des séquelles : « Attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer »
Ces éléments ont donc bien été portés à la connaissance de la caisse lors de la saisine de la CMRA le 17 mai 2023, laquelle a maintenu la décision initiale sans prendre en considération ces données médico-sociales.
Pour rappel, le Docteur [Z] [F] conclut à l’issue de son examen clinique qu’en se plaçant à la date de la consolidation, le 24 février 2023, le taux d’IPP de M. [P] [U], consécutif à l’accident du travail dont il avait été victime le 16 juin 2021, par référence au guide barème était de 5% avec existence d’une incidence professionnelle non prise en compte dans le taux d’IPP. »
Ainsi, le tribunal estime que la situation professionnelle et économique de M. [P] [U] au regard de son âge, 47 ans au moment de la consolidation, des 10 ans d’ancienneté dans l’emploi, de l’avis d’inaptitude et du licenciement qui en est résulté, de la perte de revenus à hauteur de 559€/mois justifiée (BS de juin 2020 à mai 2021 = 1659€ ; ARE : 1 100€) et de son impossibilité à reprendre son activité professionnelle antérieure, l’obligeant à se former pour une reconversion totale, sans garantie d’emploi, justifie l’adjonction d’un taux socio-professionnel qu’il convient raisonnablement de fixer à 4%.
En conséquence, il y a lieu de dire, qu’à la date de la consolidation, le 24 février 2023, M. [P] [U] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de NEUF POUR CENT (9%), dont QUATRE POUR CENT (4%) au titre du taux socio professionnel, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2021.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [F] en date du 16 mai 2025, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 24 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [P] [U] a été victime le 16 juin 2021 est de NEUF POUR CENT (9%) dont QUATRE POUR CENT (4%) au titre du taux socio professionnel,
FAIT DROIT au recours de M. [P] [U] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 17 août 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière
LAGREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Juge ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Courrier
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Angola ·
- Divorce ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Algérie
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Enrichissement sans cause ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Écrit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Débats ·
- Copie
- Barème ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Construction ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Baignoire
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Intérêt à agir ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assurance construction ·
- Titre
- Ouvrage ·
- Goudron ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Destination ·
- Artisan ·
- Expertise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.