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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juin 2025, n° 24/10756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10756 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CUJ
AFFAIRE : La société BODY CARE INSTITUT / La Société JID
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société BODY CARE INSTITUT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R160
DEFENDERESSE
La Société JID
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A235
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 janvier 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BODY CARE INSTITUT et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-l et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société BODY CARE INSTITUT à verser à titre provisionnel à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JID, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société BODY CARE INSTITUT à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JID la somme de 78.194,90 €, au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation à 14 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de date du commandement de payer du 8 décembre 2023 à hauteur de 55.964,40 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la conservation du dépôt de garantie par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JID et à la clause pénale ;
— condamné la société BODY CARE INSTITUT aux dépens y compris le coût du commandement ;
— condamné la société BODY CARE INSTITUT à payer à la société SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JID la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice, en date du 10 décembre 2024, au visa de cette ordonnance, la SCI JID a fait délivrer à la société BODY CARE INSTITUT un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice, en date du 8 janvier 2024, la société BODY CARE INSTITUT a fait délivrer à la SCI JID une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution principalement afin de voir suspendre les mesures tendant à son expulsion et de se voir octroyer un moratoire.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 2 mai 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
A l’audience, la SARL Body Care Institut, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures dûment visées à l’audience sollicitant du juge de l’exécution de :
— déclarer la société BODY CARE INSTITUT recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la SCI JID de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— octroyer un moratoire jusqu’à la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de NANTERRE ;
— condamner la SCI JID au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SCI JID aux entiers dépens.
La SCI JID, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures dûment visées à l’audience, sollicitant du juge de l’exécution de :
— débouter la Société BODY CARE INSTITUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la codamner à payer à la SCI JID la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société BODY CARE INSTITUT sollicite que lui soit octroyé un moratoire, jusqu’à la décision à intervenir au foud du Tribunal Judiciaire de NANTERRE. Elle fonde sa demande sur la procédure actuellement pendante au fond, susceptible de remettre en cause la décision rendue par le juge des référés. Elle ajoute qu’elle tente de régler l’indemnité d’occupation les chèques qu’elle envoie par la poste étant tous retournés en raison d’un changement d’adresse de la SCI JID qui ne l’aurait pas informée de sa nouvelle adresse.
Or, si la société BODY CARE INSTITUT indique ne pas parvenir à envoyer ses chèques à la société JID, force est de constater qu’elle n’a procédé à aucune tentative de virement direct ou de réglement par l’intermédiaire de son avocat. Elle sollicite un moratoire mais ne propose aucun échéancier en sorte que sa demande ne peut s’analyser en une demande de délais de paiement.
Par ailleurs, les demandes de la société BODY CARE INSTITUT qui n’invoque aucune démarche ou difficulté de relogement, ne peuvent pas davantage s’analyser en une demande de délais avant expulsion.
Ainsi, alors que la demande de la société BODY CARE INSTITUT, de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 7], la demande de moratoire qu’elle forme devant le juge de l’exécution aurait pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance de référés du 10 septembre 2024, ce qui est interdit au juge de l’exécution.
La demande de la société BODY CARE INSTITUT sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BODY CARE INSTITUT succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société BODY CARE INSTITUT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SCI JID la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL BODY CARE INSTITUT ;
CONDAMNE la SARL BODY CARE INSTITUT à payer à la SCI JID la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BODY CARE INSTITUT aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé, à [Localité 6], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER La JUGE DE L’EXÉCUTION
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