Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 28 août 2025, n° 24/01184
TJ Évreux 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a estimé que les travaux réalisés par M. [T] [V] constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que les désordres constatés rendaient l'immeuble impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité de M. [T] [V].

  • Rejeté
    Impact sur la santé des occupants

    La cour a constaté que l'expert n'avait pas relevé de moisissures dues aux travaux réalisés et que les problèmes d'humidité étaient liés à d'autres facteurs, déboutant ainsi les époux de leur demande.

  • Rejeté
    Troubles dans la jouissance du bien

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas apporté d'éléments probants sur les troubles occasionnés par les travaux, entraînant le rejet de leur demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [T] [V] aux dépens, y compris les frais d'expertise, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner M. [T] [V] à verser une somme aux époux [G] au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/01184
Numéro(s) : 24/01184
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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