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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUJR
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U] [C] [G]
né le 12 Mai 1954 à [Localité 4], Profession : Chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [Y] [H] épouse [G]
née le 16 Mars 1952 à [Localité 5], Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel du bâtiment exerçant sous la dénomination ARTISAN [V] RENOVATION,
inscrit au répertoire national des entreprises sous le numéro 483 130 209 00024
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [H] et M. [X] [G] (ci-après « les époux [G] ») sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
En 2020, ils ont constaté des traces d’humidité sur le mur intérieur pignon de la cage d’escalier et ont confié à M. [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Artisan [V] Rénovation » des travaux d’étanchéité du cheneau pour un montant total de 5 800 euros, toutes taxes comprises.
Le 13 novembre 2022, les époux [G] ont adressé un courrier en lettre recommandé avec accusé de réception à M. [T] [V] afin de lui signaler le retour d’humidité sur le mur intérieur pignon de la cage d’escalier.
L’assureur des époux [G], la MAIF, a diligenté une expertise confiée au cabinet Eurexo, à laquelle M. [T] [V], dument convoqué, n’a pas participé.
Le 24 janvier 2023, la MAIF a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à M. [T] [V] afin qu’il reprenne les désordres, avec une copie du rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, les époux [G] ont assigné M. [T] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 juin 2023.
La mission d’expertise a été confiée à M. [S] [Z], qui a déposé son rapport le 22 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024, les époux [G] ont fait assigner M. [T] [V] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir déclaré responsable des désordres affectant l’ouvrage et d’indemnisation de leur préjudice.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, les époux [G] demandent au tribunal de :
condamner M. [T] [V] à leur payer la somme de 6 904,70 euros au titre de leur préjudice matériel, la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et d’occupation, et la somme de 1 000 euros au titre de la gêne occasionnée pendant les travaux de reprise, condamner M. [T] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [T] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, débouter M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUJR – jugement du 28 août 2025
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les époux [G] soutiennent que les désordres affectant leur immeuble relèvent de la garantie décennale qui leur est due par M. [T] [V].
Ils font valoir le rapport de l’expert judiciaire selon lequel les désordres allégués lui sont imputables.
Ils expliquent que les travaux réalisés par M. [T] [V] constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour avoir une fonction d’étanchéité, et que, cette fonction n’étant pas remplie, la maison n’est pas hors d’eau et est donc impropre à sa destination. Ils ajoutent que les désordres affectant leur immeuble « portent sur une grave défectuosité du cheneau due aux nombreuses malfaçons, compromettant le hors d’eau de la maison et par conséquent rendent l’immeuble impropre à sa destination ».
A titre subsidiaire, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, ils font valoir que l’intervention de M. [T] [V], redevable d’une obligation de résultat, n’a pas permis de remédier aux infiltrations d’eau, ce qui qui constitue un manquement contractuel dont il leur doit réparation.
Les époux [G] sollicitent également la condamnation de M. [T] [V] à réparer leurs préjudices. Se basant sur un devis de la SARL [W], ils estiment leur préjudice matériel au coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier aux désordres affectant l’immeuble, soit la reprise de la totalité du cheneau. Ils affirment avoir subi du fait des désordres un préjudice d’occupation et de jouissance qu’ils évaluent à 3 000 euros, et du fait des travaux de reprise, dont la durée prévisible est de dix jours, un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 1 000 euros. Ils exposent à ce titre qu’ils vivent avec l’humidité et la moisissure depuis plusieurs mois et qu’il existe un risque avéré pour leur santé respiratoire due à une exposition à des moisissures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [T] [V] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs prétentions ; A titre subsidiaire, cantonner à la somme de 3 000 euros le coût des travaux de réfection, et réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités ;En tout état de cause, dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
M. [T] [V] soutient, au visa de l’article 1792 du code civil, que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage, pour n’avoir consisté qu’en la dépose de l’ancien revêtement goudron, le nettoyage, et le passage d’un goudron liquide bitume dans tout le cheneau. Il affirme que la seule présence de traces d’humidité ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination.
Concernant sa responsabilité sur le fondement contractuel, M. [T] [V] fait valoir que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne résultent pas des travaux qu’il a effectués. Il fait notamment valoir que l’absence de protection en tête du relevé d’étanchéité sur l’ensemble du chéneau périphérique, l’absence de recouvrement de lés de matériau d’étanchéité et l’absence de traitement des moignons des descentes d’eau pluviale ne lui sont pas imputables, les époux [G] ne l’ayant pas chargé de tels travaux. Il indique également que lorsqu’il est intervenu les désordres existaient déjà, puisque les époux [G] faisaient état de trace d’humidité sur le mur intérieur pignon de la cage d’escalier et que l’expert a relevé que les traces d’humidité notamment à l’arrière des cadres décoratifs sont sans lien avec les infiltrations et qu’elles seraient dues au défaut d’isolation thermique et à l’absence de ventilation. Il soutient donc que le dommage subit par les époux [G] n’est pas exclusivement lié à son intervention et que le lien de causalité n’est pas établi entre les travaux réalisés et le dommage subi.
Enfin, il sollicite, à titre subsidiaire, la réduction des sommes sollicitées à de plus justes proportions faisant valoir que la SARL [W] a fourni deux devis d’un montant respectif de 3 209,25 euros puis de 6 336 euros alors que les travaux sont identiques mais que seule la quantité a été modifié unilatéralement. Il demande également le débouté des demandes concernant les travaux d’embellissement et le préjudice de jouissance, qui ne sont pas fondées puisque les époux [G] n’ont pas cessé de jouir de leur logement et que la moisissure est liée à un défaut d’isolation et non pas aux travaux qu’il a réalisés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires des époux [G]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Pour mettre en œuvre cette garantie décennale, il doit être démontré :
La construction d’un ouvrage immobilier, qui peut être caractérisé en présence de travaux destinés à préserver la pérennité de l’existant notamment lorsque ces travaux ont pour fonction d’assurer l’étanchéité,Et que l’ouvrage est impropre à sa destination, ce qui est notamment le cas lorsque le désordre atteint un élément constitutif de l’ouvrage tel un défaut d’étanchéité.
Les travaux d’étanchéité sont considérés comme des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’il permette de préserver l’existant.
Il résulte de ce texte que tous dommages, matériels et immatériels, résultant des désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie. Les dommages et intérêts doivent permettre la réparation du préjudice subi, sans qu’il ne résulte ni perte ni profit pour la victime mais dans le cadre d’une réparation intégrale du préjudice.
sur l’existence d’un ouvrage et la caractérisation de désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport avoir constaté des dommages liés à l’eau sur les peintures et enduits de la cage d’escalier (mur côté pignon ouest) et conclut qu’ils résultent d’infiltrations d’eaux de pluie par le cheneau périphérique, affecté de malfaçons, ce qui rend l’immeuble perméable à l’eau et le rend donc impropre à sa destination.
Le bien en cause est donc bien affecté d’un désordre de nature décennale.
M. [T] [V] a été chargé de réparer un cheneau, qui a sur un immeuble une fonction d’étanchéité. Les travaux confiés à M. [T] [V], mentionnés ainsi dans la facture « dépose d’une descente de gouttières avec les coudes-repose de la descente zing avec les coudes (…) pose d’échafaudage autour de la maison -dépose de l’ancien revêtement goudron dans le cheneau au chalumeau, de 40m de long nettoyage au Karcher-passage d’un goudron liquide, bitume dans tou le chenau-en finition mettre un revêtement goudron pax alu dans tou le cheneau- dépose de l’échafaudage », ne peuvent pas être qualifiés de travaux modestes, et incorporent une descente en zinc, du bitume et un revêtement goudron-alu, soit des matériaux nouveaux.
Si le cheneau lui-même existait avant son intervention, celle-ci consistait à en refaire l’étanchéité, or c’est cette étanchéité qui est en cause puisque le désordre consiste en des infiltrations d’eau.
Il est établi par le rapport d’expertise que le cheneau dont M. [T] [V] a réalisé l’étanchéité est affecté de malfaçons et non-façons :
« absence de protection en tête du relevé d’étanchéité sur l’ensemble du cheneau périphériqueAbsences de recouvrements de lés de matériau d’étanchéitéAbsence de traitement des moignons des descentes d’eau pluvialeNombreux décollements partiels du relevé d’étanchéitéImportant décollement du relevé d’étanchéité à la jonction entre la partie courante et le relevé d’étanchéitéAbsence de retour vertical et de l’étanchéité au droit de l’acrotère ».
Si l’expert judiciaire indique que des malfaçons affectent le cheneau, sans préciser qu’il s’agit de l’étanchéité du cheneau, cela se déduit des malfaçons mentionnées, qui affectent principalement le relevé d’étanchéité, objet des travaux de M. [V].
Les travaux entrepris constituent donc un ouvrage, affecté d’un dommage le rendant impropre à sa destination, et engagent sa responsabilité décennale.
Ainsi, M. [T] [V] est responsable de plein droit envers les époux [G] du désordre affectant l’ouvrage.
Sur les préjudices des époux [G].
préjudice matériel
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, la reprise de l’ouvrage nécessaire pour faire cesser le désordre consiste en une réfection de la totalité du cheneau. Le premier devis de la société [W], qui ne prévoyait la réfection que de la moitié du cheneau, n’est donc pas à même de faire cesser le dommage et doit être écarté. L’expert judiciaire a dans ses conclusions validé le devis de la SARL [W] pour un montant de 6 336, 00 euros, pour la reprise du cheneau, et de la société Stival&Benoit d’un montant de 568,70 euros pour la reprise des embellissements de la cage d’escalier.
Le préjudice matériel des époux [G] s’établit donc à 6 904,70 euros (6 336 + 569,70).
En conséquence, M. [T] [V] sera condamné à payer aux époux [G] la somme de 6 904,70 euros au titre de leur préjudice matériel.
préjudice de jouissance
Au soutien de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’occupation, les époux [G] font valoir que la présence de moisissures dans un logement peut affecter la santé des occupants. Néanmoins, si l’expert judiciaire relève des dommages sur les peintures et les enduits sur le mur côté pignon ouest de la construction, il ne relève pas la présence de moisissures et leur présence ne ressort pas des photographies présentes dans le rapport d’expertise. De plus, l’expertise amiable diligentée par la MAIF conclut que les moisissures présentes à l’arrière des cadres décoratifs relèvent de l’absence d’isolation thermique et de ventilation à l’arrière de ses cadres, et non des défauts du cheneau. Les époux [G], qui n’apportent pas la preuve de présence de moisissures résultant des défauts du cheneau et altérant leur jouissance de l’immeuble, seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’occupation.
Préjudice de gêne pendant les travaux de reprise
S’agissant de la gêne occasionnée pendant la reprise des travaux, que l’expert judiciaire estime à 10 jours, les époux [G] n’apportent aucun élément permettant d’apprécier en quoi les travaux vont occasionner des troubles dans la jouissance de leur bien en sachant que la partie la plus importante des travaux aura lieu sur le cheneau, et donc à l’extérieur.
Par conséquence, la demande des époux [G] à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T] [V], condamné aux dépens, devra payer aux époux [G], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [T] [V] exerçant sous la dénomination Artisan [V] Rénovation à payer à Mme [B] [H] épouse [G] et M. [X] [G], unis d’intérêts, la somme de 6 904,70 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE Mme [B] [H] épouse [G] et M. [X] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et d’occupation ;
DÉBOUTE Mme [B] [H] épouse [G] et M. [X] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la gêne occasionné au cours des travaux ;
CONDAMNE M. [T] [V] exerçant sous la dénomination Artisan [V] rénovation aux dépens, en ce compris les frais d’expertises ;
CONDAMNE M. [T] [V] exerçant sous la dénomination Artisan [V] rénovation à payer à Mme [B] [H] épouse [G] et à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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