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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AAG
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [R] [G]
né le 14 Juin 1968 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
SAS HISSEO NAUTIC
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 24 janvier 2025, M. [G] [R] a acquis auprès de la SAS HISSEO NAUTIC un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER immatriculé BR – 078 – LM.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique puis d’une contre visite.
Le procès-verbal de contre-visite, en date du 16 janvier 2025, fait état d’une défaillance mineure « Code défaut P2BAC ».
Le 17 février 2025, M. [G] [R] a déposé son véhicule auprès de la SARL UTILICARE, laquelle a procédé à un diagnostic. Ainsi, il a été constaté un bruit métallique à l’avant du véhicule et la nécessité de procéder au remplacement des disques et plaquettes avant, des amortisseurs et des pneumatiques avant.
Faute d’accord amiable, M. [G] [R] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, assigné la SAS HISSEO NAUTIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [G] [R] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique avoir sollicité sa protection juridique et qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 2 avril 2025. Il expose que l’expert a constaté la non-conformité du véhicule, en ce qu’il ne présente pas de filtre à particules, outre la présence de dommages sur le berceau moteur.
Il ajoute qu’il n’aurait jamais acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de ces désordres et vouloir obtenir l’annulation de la vente.
***
La SAS HISSEO NAUTIC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que M. [G] [R] a acquis auprès de la SAS HISSEO NAUTIC un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER immatriculé BR – 078 – LM.
Il est également constant que la SARL UTILICARE a, le 17 février 2025, soit moins d’un mois après la vente, constaté un bruit métallique à l’avant du véhicule, un bruit de couinement lorsque le véhicule est en route, des fuites d’huile, une résonnante sur le FAP, et prescrit de procéder au changement des disques et plaquettes, des amortisseurs et des pneumatiques.
En outre, le rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPT, en date du 25 juin 2025, confirme la présence de multiples désordres sur le véhicule, lesquels étaient présents lors de son acquisition par M. [G] [R], et sa non-conformité. L’expert estime la réparation de la totalité des dommages avant démontage à 3 905,83€.
M. [G] [R] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] (06.79.47.36.15 / 02.97.53.37.53/ [Courriel 1]) inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule VOLKSWAGEN modèle CRAFTER immatriculé BR – 078 – LM ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur et le vendeur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition et notamment dire s’ils résultent de l’ancienneté du véhicule.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [G] [R] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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