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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 avr. 2026, n° 24/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06193 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJCE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE (FEDERATION FIECI CFE-CGC),
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SALARIÉS [Localité 3] ET ASSIMILÉS PARTAGE CFE-CGC, affilié FIECI CFE-CGC,
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE [P] [Z],
ayant son siège [Adresse 3],
Pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 27 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Z] a versé à M. [U] [V] des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 6 janvier 2023 selon notification de reprise de droits du 10 janvier 2023.
Par courrier du 30 janvier 2024, [P] [Z] a notifié à son allocataire un indu de 18.017,92 euros pour la période de juillet à décembre 2023 au motif qu’il aurait cumulé des revenus salariés non déclarés avec les allocations versées.
Le 23 février 2024, M. [G] a formé un recours gracieux préalable, lequel a été rejeté par courrier du 27 mars 2024.
Par courrier du 11 avril 2024, [P] [Z] a mis en demeure M. [G] de lui restituer la somme de 18 017,92 euros.
Suite à un nouveau calcul réalisé après réception d’une attestation employeur rectificative, [P] [Z] a mis en demeure M. [G] de lui restituer la somme de 14.569,07 euros.
M. [U] [V] a fait assigner [P] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 devant ce tribunal aux fins de contester cet indu.
Sur cette assignation, [P] [Z] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 septembre 2025 été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. La date du délibéré a dû être repoussée au 24 avril 2026 compte tenu de la charge du contentieux.
Aux termes de dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, M. [U] [V] demande au tribunal de :
Juger que [P] [Z] est mal fondée en sa demande de restitution de trop-perçu, M. [V] n’étant pas débiteur d’un trop-perçu à son égard ;
En conséquence,
Annuler la décision du 30 janvier 2024 de [P] [Z] qui ne dispose d’aucune créance à l’égard de M. [V] et ainsi débouter [P] [Z] de toute demande de ce chef ;
Enjoindre [P] [Z] de régulariser la situation de M. [V] tant à l’égard des services fiscaux s’agissant du prélèvement à la source (PAS) reversé directement par l’organisme au nom et pour le compte de M. [V] qu’à l’égard des organismes sociaux s’agissant des cotisations sociales et ce, en conformité avec la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire que le jugement à intervenir ne pourra impacter les droits de M. [V] issus de l’exercice de son droit d’option ;
A titre subsidiaire,
Accorder à M. [V] la possibilité de s’acquitter alors du remboursement au travers de 24 mensualités ;
En tout état de cause,
Débouter [P] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner [P] [Z] à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [V] explique que les sommes figurant sur l’attestation employeur du 26 octobre 2023 puis sur l’attestation rectificative du 23 avril 2024 ne représentent pas un salaire mensuel qu’il aurait perçu au titre d’une activité salariée puisqu’il n’exerçait pendant cette période aucune activité, mais correspondent à des droits issus de son compte individuel d’activité de salarié porté qu’il a alimenté entre janvier 2018 et juin 2023 et pris en charge par la garantie financière suite à la liquidation judiciaire de son employeur.
Il souligne que le liquidateur désigné dans le cadre de cette procédure de liquidation indique en ce sens dans son attestation que le préavis n’a été ni effectué ni payé.
Il soutient qu’il ne pouvait pas mensuellement déclarer les sommes alléguées puisqu’il ne travaillait pas sur cette période pour la société Transversal Consulting, ne les a pas perçues au moment de ses actualisations et qu’elles ne correspondent pas à la rémunération d’un [Z] effectué sur les mois considérés.
Il fait valoir que [P] [Z] ne prend pas en compte les spécificités des salariés portés, confrontés à la liquidation judiciaire de la société et percevant des droits correspondant à leur compte individuel.
Enfin, il fait valoir que considérer que ces sommes doivent affecter ses droits à l’ARE pour cette période serait discriminatoire puisque ce n’est que parce qu’il était membre du comité social et économique du groupe dont la société de portage est une filiale, que la rupture de son contrat n’a pu intervenir qu’en décembre 2023 suite à la procédure spécifique de licenciement d’un salarié protégé.
Il déplore la ventilation des montants sur la seule initiative du mandataire liquidateur de façon aléatoire et injustifiée.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir qu’il bénéficie encore à ce jour des prestations de [P] [Z] et souligne l’importance du montant réclamé.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire signifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (fédération FIECI CFE-CGC) et le syndicat professionnel des salariés portés et assimilés Partage CFE-CGC (le syndicat Partage) demandent au tribunal de :
Accueillir l’intervention volontaire accessoire de la Fédération FIECI CFE-CGC et du syndicat Partage ;
Faire droit aux prétentions de M. [V] ;
Condamner [P] [Z] aux frais et dépens de l’instance en ce compris la somme de 1 000 euros pour chacun des intervenants volontaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intervenantes volontaires soutiennent avoir intérêt à intervenir à l’instance pour soutenir l’action de M. [V] en raison de la défense des intérêts de l’ensemble des salariés portés sans formuler aucune prétention propre.
Ils invoquent que doit être clarifié le traitement que doit apporter [P] [Z] à la redistribution par le liquidateur judiciaire, du compte individuel d’un salarié porté, suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise de portage. Ils distinguent la redistribution « normale » de ce compte qui s’opère lors des périodes travaillées et qui doit faire l’objet de déclaration lors des actualisations en cas de perception de prestations par [P] [Z], de la redistribution « accidentelle » à la suite d’une liquidation judiciaire de la société de portage salarial. Ils expliquent qu’en pareil cas, le compte individuel accumulé est reconstitué et redistribué sous forme salariale avec les cotisations attenantes, sans correspondre à une activité salariée en sus de celles déclarées si nécessaire lors de la constitution du compte. Ils en déduisent qu’un salarié porté devrait donc déclarer à [P] [Z] une activité fictive, rétroactive et potentiellement illégale si l’on suivait l’analyse de la défenderesse.
Aux termes de dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, [P] [Z] demande au tribunal de :
Débouter M. [U] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant reconventionnellement, condamner M. [U] [V] à payer à l’institution [P] [Z] la somme de 2 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Débouter la Fédération FIECI CFE-CGC et le Syndicat Partage de leurs entières demandes ;
Condamner M. [U] [V] aux entiers dépens de l’instance.
[P] [Z] fait valoir que les sommes perçues par M. [V] entre le 19 juillet 2023, date d’engagement de la procédure de licenciement et le 6 décembre 2023, date de fin de son contrat, devaient être prises en compte pour le calcul d’un complément d’allocation éventuel soutenant qu’elles sont constitutives d’une rémunération puisqu’il demeurait dans un lien de [Z] même s’il n’a pas travaillé de manière effective sur la période considérée.
Elle explique qu’après réception d’une attestation Unedic du mandataire judiciaire modifiée, dont elle ne peut contester la validité, elle a procédé à une rectification du trop-perçu qui s’élève désormais à la somme de 14 569,07 euros. Elle expose que doivent être pris en compte les rappels de salaire mais aussi les indemnités de préavis et compensatrice de congés payés.
Elle fait valoir que ni l’exercice d’une activité de portage salarial ni le statut de salarié protégé n’ont d’incidence sur l’application des règles de cumul de l’ARE avec une rémunération.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trop-perçu contesté.
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû, est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
L’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
Ce décret prévoit également les dispositions suivantes :
Article 30 : Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en [P] ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l’article 28 et à l’article 32 bis.
Article 31 : Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Enfin, l’article L.1254-25 du code du [Z] applicable dans le cadre du portage salarial dispose que : “L’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d’activité.
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
1° De tout versement effectué par l’entreprise cliente à l’entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
2° Du détail des frais de gestion ;
3° Des frais professionnels ;
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
5° De la rémunération nette ;
6° Du montant de l’indemnité d’apport d’affaire.”
En l’espèce, le tribunal doit relever à titre liminaire le caractère très lacunaire, en fait comme en droit, des explications des parties pourtant assistées de conseils.
Pour statuer, le tribunal se réfère en premier lieu à l’attestation employeur du 23 avril 2024 au sein de laquelle le liquidateur a indiqué la perception par le demandeur des sommes suivantes :
-102.921,36 euros en juillet 2023,
-0 euro en août 2023,
-3.027,93 euros en septembre 2023,
-3.784,91 euros en octobre 2023,
-3.784,91 euros en novembre 2023,
-756,98 euros en décembre 2023.
Si Monsieur [D] fait valoir qu’il s’agirait là uniquement de rémunérations dues pour des périodes antérieures à son licenciement et reversées au titre de son compte d’activité individuel ouvert dans le cadre de son activité de portage, il ressort en réalité du bulletin de paie clarifié de juillet 2023 versé par le demandeur en pièce 12 que :
— la somme de 102.921,36 euros correspond effectivement à des salaires antérieurs au redressement judiciaire de l’entreprise (sur le bulletin de paie « salaire antérieur RJ du 12/04 »).
— en revanche, le cumul des autres sommes perçues entre septembre et décembre 2023 correspond à l’indemnité de préavis reprise sur ce même bulletin de paie à hauteur de 11.354,72 euros, et non pas donc à un salaire antérieur. Le tribunal relève tout de même une contradiction non expliquée par les parties entre cette mention chiffrée d’un droit à indemnité de préavis et la mention présente sur les attestations employeurs « préavis non effectué et non payé du 7 septembre 2023 au 6 décembre 2023 » (soit une durée de 3 mois correspondant selon toute vraisemblance à l’intégralité du préavis).
Le tribunal ne parvient pas non plus à déterminer à quelle période aurait été payée l’indemnité compensatrice de congés payés de 26.208,06 euros reprise dans la fiche de paie de juillet 2023. Cependant, celle-ci est hors débats en tout état de cause dès lors qu’elle n’a pas été payée au cours de la période litigieuse et alors qu’il ressort par ailleurs des dispositions du décret du 26 juillet 2019 que la perception d’une telle indemnité constitue un cas de différé du versement de l’allocation (article 21 du décret) et non un cas de diminution de l’allocation.
S’agissant des sommes perçues d’après l’attestation employeur pendant la période litigieuse de juillet à décembre 2023, soit les versements au titre des salaires antérieurs et de l’indemnité de préavis, il faut relever immédiatement qu’aucune d’elles ne correspond à l’hypothèse visée par [P] [Z] dans la notification litigieuse comme dans ses conclusions, à savoir celle de l’article 31 du décret du 26 juillet 2019 applicable en cas de reprise d’une activité professionnelle réduite ou occasionnelle.
En effet, s’agissant de la somme de 102.921,36 euros, il est clair que celle-ci n’a pas été perçue dans le cadre d’une activité exercée au profit de la société TRANSVERSAL CONSULTING sur la période litigieuse car, outre la mention précitée sur le bulletin de paie de juillet 2023, le jugement de liquidation de la société du 21 juin 2023 versé aux débats ne prévoit aucune poursuite temporaire d’activité et les attestations employeurs des 26 octobre 2023 et 23 avril 2024 précisent bien que le demandeur n’a eu aucune activité sur les mois de juillet à décembre 2023. [P] [Z] ne le conteste pas, bien qu’elle maintienne de façon contradictoire une argumentation sur l’article 31 du décret du 26 juillet 2019.
Il doit donc être retenu que cette somme correspond à des salaires pour des périodes d’activités antérieures au licenciement du demandeur et à la période litigieuse, la perception de cette somme qui pouvait être cumulée avec les allocations de Monsieur [V] ne pouvant justifier dès lors la notification d’un trop-perçu sur ladite période.
[P] [Z] fait certes valoir que si la somme de 102.921, 36 euros ne doit pas être prise en compte comme un salaire perçu au titre d’une activité en juillet 2023, elles a pu être versée au titre d’une activité ayant eu lieu entre janvier 2023 (date à partir de laquelle le demandeur a commencé à être indemnisé) et son licenciement, ce qui impliquerait le cas échéant également un indu pour les mois antérieurs à ceux visés dans la notification.
Néanmoins, force est de constater que dans la notification du 30 janvier 2024 dont il est demandé annulation, [P] [Z] ne se prévaut pas d’un indu sur cette période antérieure.
L’argumentation de [P] [Z] sur ce point et donc sans conséquence sur la demande en nullité de cette notification.
S’agissant ensuite des sommes perçues au titre de l’indemnité de préavis (sur laquelle les parties ne fournissent aucune argumentation), il y a certes lieu de retenir le principe selon lequel une indemnité de préavis n’est pas cumulable avec les allocations chômage (voir notamment : Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 1982, n° 81-11.810 ; un raisonnement par analogie avec les indemnités de rupture anticipée étant également possible : voir notamment Cour de cassation, chambre sociale, 14 janv. 1997, n° 95-13.044; Cour de cassation, chambre sociale, 27 févr. 2001, n° 98-45.140).
Un indu pourrait donc être susceptible d’être constitué sur la période litigieuse.
Néanmoins, le caractère erroné des prétentions de [P] [Z] dans la notification litigieuse au titre des salaires antérieurs, et partant le caractère erroné du montant total d’indu allégué, suffisent à justifier la nullité.
Par conséquent, compte tenu de ce qui a été retenu précédemment, le tribunal doit tout d’abord rejeter la demande de M. [V] tendant à voir dire de façon générale qu’il n’existerait pas de trop-perçu.
En revanche, la notification du 30 janvier 2024 contenant des prétentions erronées de [P] [Z] doit être annulée.
Si le demandeur n’explique pas le sens et l’utilité de sa demande, il sera enjoint à toutes fins utiles à [P] [Z] d’opérer les régularisations nécessaires auprès des services fiscaux et des organismes sociaux si les termes de ce jugement le justifient. En l’état, une astreinte n’apparaît pas nécessaire à l’exécution de la décision.
En revanche, la demande tendant à voir dire que « le jugement à intervenir ne pourra impacter les droits de Monsieur [V] issus de l’exercice de son droit d’option » qui est totalement indéterminée faute de précision concernant les droits sur lesquels le tribunal statuerait en faisant droit à une telle demande, sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [P] [Z] succombe s’agissant de la demande principale en nullité de la notification du 30 janvier 2024. Si le tribunal a noté qu’un indu était susceptible d’être constitué -en l’état de débats inaboutis-, il doit être également relevé l’absence de toute justification sérieuse de l’indu allégué et au contraire une position figée et non constructive face aux revendications de Monsieur [V] antérieures à l’instance.
Outre sa succombance, [P] [Z] a donc rendu l’instance nécessaire et doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [D] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre une somme totale de 500 euros à ce titre au profit des intervenantes volontaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie et du syndicat professionnel des salariés portés et assimilés Partage CFE-CGC ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [V] tendant à voir dire de façon générale qu’aucun indu n’est constitué ;
PRONONCE la nullité de la notification de trop-perçu du 30 janvier 2024 ;
ENJOINT à [P] [Z] d’opérer régularisation de la situation de Monsieur [U] [V] auprès des services fiscaux et des organismes de protection sociale en cas de nécessité ressortant de ce jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande tendant à voir « Dire que le jugement à intervenir ne pourra impacter les droits de M. [V] issus de l’exercice de son droit d’option » ;
CONDAMNE [P] [Z] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 2.000 euros à Monsieur [U] [V] ;
— une somme totale de 500 euros à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie et au syndicat professionnel des salariés portés et assimilés Partage CFE-CGC ;
REJETTE la demande de [P] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/06193 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJCE
[U] [V],
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE (FEDERATION FIECI CFE-CGC),
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SALARIÉS [Localité 3] ET ASSIMILÉS PARTAGE CFE-CGC, affilié FIECI CFE-CGC,
C/
Etablissement public [P] [Z]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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