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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 mars 2026, n° 22/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 22/01174 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E6OY
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de [M], Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
L’E.A.R.L. SAINT BRIEUC [P], dont le siège social est sis Brezillet – 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
Madame [G] [E] épouse [R], née le 06 Juin 1980 à PITHIVIERS, demeurant 51 rue du Val – 22960 PLEDRAN
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de [M], avocat plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 27 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [R] et Mme [G] [E] se sont mariés le 23 janvier 2003 devant l’officier d’état civil de Plaintel (22) sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2005, enregistré au greffe du tribunal de commerce de [M] le 15 juin 2005, M. [R] a constitué l’EARL [M] [P] dont il était le seul associé.
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2007 et PV d’assemblée du 3 septembre 2007, enregistrés au greffe du tribunal de commerce de [M] le 8 octobre 2007, Mme [E] est devenue associée de l’EARL [M] [P] à concurrence de 48% des parts, M. [R] conservant 52% des parts.
Dans le cadre du fonctionnement de l’EARL, les associés disposaient chacun d’un compte-courant d’associé.
Par acte authentique reçu le 20 avril 2018 par Maître [F] [D], notaire à Plouha (22), M. [R] et Mme [E] ont procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Cet acte, dont les termes sont repris dans la convention de divorce du 5 juillet 2018, a notamment prévu l’attribution à M. [R] de l’intégralité des parts de l’EARL [M] [P] ainsi que du compte-courant d’associé de Mme [E] d’un montant débiteur de 13.063,02 €.
Par courriers du 20 novembre 2021 et du 4 février 2022, l’expert-comptable de l’EARL [M] [P] a indiqué à Mme [E] qu’elle était redevable envers sa cliente d’une dette d’un montant de 18.509,60 € à la date de l’exercice clos le 31 mai 2021.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 14 mars 2022, le conseil de l’EARL [M] [P] a mis en demeure Mme [E] de procéder au paiement de la somme de 18.509,60 € au titre du solde débiteur de son compte-courant d’associé.
En l’absence de suite donnée à cette mise en demeure, l’EARL [M] [P] a, par exploit du 20 mai 2022, fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de [M], sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et subsidiairement 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
— Condamner Mme [G] [R] à payer à l’EARL [M] [P] la somme de 18.509,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Mme [G] [R] à payer à l’EARL [M] [P] une somme de 3.500 € à l’EARL [M] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Arvor Avocats Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’il ne sera pas fait exception à l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01174.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] au titre du défaut d’intérêt à agir de l’EARL [M] [P], constaté en conséquence l’irrecevabilité des demandes formulées par cette dernière dans son assignation du 20 mai 2022 et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré l’EARL [M] [P] recevable à agir à l’encontre de Mme [E].
L’affaire a été remise au rôle le 10 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— Ordonner à l’EARL Saint-Brieuc [P] la communication des pièces suivantes, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir :
. Extrait du grand livre définitif du compte-courant d’associé de M. [R] avant divorce,
. Extrait du grand livre définitif du compte-courant d’associé de M. [R] après divorce,
. Tableau excel de l’ensemble des mouvements du compte courant d’associé de M. [R] depuis le 30 septembre 2007 jusqu’au 6 mai 2019,
. Tableau excel de l’ensemble des mouvements du compte principal depuis le 30 septembre 2007 jusqu’au 6 mai 2019,
. Détail des remboursements de la Fédération Française d’équitation (20 000 € le 7 juin 2017, 14 500 € le 12 juin 2017, 200 € le 8 août 2017),
. Justificatifs des amendes imputées au compte-courant principal,
. Appels de cotisation MSA de 2017 et 2018,
. Grands-livres comptables de l’EARL [M] [P] de 2013 à 2018,
. Procès-verbaux d’affectation du résultat de 2013 à 2018,
— Ordonner une expertise comptable et désigner un expert-comptable avec pour mission d’analyser la comptabilité de l’EARL [M] [P] sur les 5 dernières années précédant la saisine de la juridiction, et de se prononcer sur :
. le bien-fondé de l’existence de trois comptes-courants d’associé,
. les erreurs d’affectation des revenus dans les comptes-courants,
. les erreurs d’affectation des dépenses dans les comptes-courants,
Et de vérifier :
. les dépenses qui ont été reportées dans le compte principal,
. la bonne affectation des dépenses de la MSA,
. le montant des comptes-courants qui aurait dû être retenu au moment du divorce,
. les remboursements de la fédération française d’équitation,
. le montant de la dette réclamée,
. le montant du bénéfice que Mme [G] [R] aurait dû percevoir en 2018.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2025, l’EARL [M] [P] sollicite de :
Vu ensemble l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025,
Vu l’article 1355 du Code Civil,
— Déclarer irrecevable Mme [R] née [E] en sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— Débouter Mme [R] née [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme [R] née [E] à payer une somme de 2.500 € à l’EARL [M] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance (CPC, art. 794).
Cette absence d’autorité de la chose jugée ne jouant qu’au principal, le juge de la mise en état reste lié par ses propres décisions et ne peut y revenir qu’en cas de survenance d’un élément nouveau.
Mme [E] demande la communication d’un certain nombre de pièces en vue de vérifier le montant de la dette réclamée. Elle estime qu’une comparaison des différents comptes-courants d’associé est nécessaire, ayant relevé des anomalies et une inégalité dans la répartition des dépenses. Elle précise que l’EARL [M] [P] refuse de communiquer les justificatifs sollicités et d’apporter la moindre explication sur les anomalies relevées.
L’EARL [M] [P] objecte que la demande de communication de pièces présentée par Mme [E] est strictement identique à celle présentée dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 mai 2024. Elle entend rappeler que le juge de la mise en état avait rejeté cette demande et que Mme [E] n’a pas interjeté appel ni présenté d’appel incident aux fins d’infirmation de l’ordonnance du 28 mai 2024, de sorte que la présente demande de communication de pièces se heurte à l’autorité de la chose jugée. En tout état de cause, l’EARL [M] [P] s’oppose à cette demande au motif que les documents d’ores et déjà communiqués sont suffisants pour trancher le litige. Elle précise que le compte-courant d’associé litigieux a été détaillé et attesté par son expert-comptable.
Il résulte des pièces du dossier que, par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023, Mme [E] avait soulevé devant le juge de la mise en état de céans une fin de non-recevoir et sollicité, à titre subsidiaire, la communication sous astreinte de l’ensemble des pièces sollicitées dans le cadre du présent incident.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des demandes formulées par l’EARL [M] [P] dans son assignation du 20 mai 2022 et rejeté toute demande plus ample et contraire.
Dans le cadre de l’appel interjeté par l’EARL [M] [P], Mme [E] s’est contentée de solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Mme [E] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du 28 mai 2024.
Le juge de la mise en état étant lié par sa décision précédemment rendue dans la même instance, dont il n’a pas été fait appel, il convient de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Mme [E].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (CPC, art. 789).
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (CPC, art. 143).
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (CPC, art. 144).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (CPC, art. 146).
Mme [E] sollicite l’organisation d’une expertise comptable aux fins d’analyse et de vérification de la comptabilité de l’EARL Saint-Brieuc [P] sur les cinq dernières années précédant la saisine de la juridiction. Elle fait état d’un certain nombre d’incohérences comptables, qui demeurent selon elle inexpliquées (variation inexpliquée de son compte-courant d’associée en 2017-2018, imputation inégale des salaires, absence de preuve du paiement de la dette de la MSA, bénéfice non perçu mais déclaré aux impôts…). Elle expose notamment que l’EARL ne démontre pas que les cotisations MSA imputées sur son compte-courant après le 5 juillet 2018 lui sont strictement personnelles, d’autant que Mme [E] a été radiée de la MSA à compter du 19 juillet 2018.
L’EARL objecte que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime. Elle soutient que cette demande, formulée pour la première fois plus de trois ans après l’assignation, est manifestement dilatoire.
Au soutien de sa demande, Mme [E] produit un extrait du grand livre du compte-courant des associés du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, lequel fait état d’une partie des mouvements de débits et de crédits dénoncés (imputation d’amendes visant M. [R], de dépenses de fuel et de vétérinaire pour les chevaux…).
Elle justifie de sa radiation de la MSA d’Armorique à compter du 19 juillet 2018 par la production d’une attestation de l’organisme en date du 11 mars 2019.
Elle justifie également de l’absence de traces des prélèvements opérés par la MSA d’Armorique, allégués par l’EARL, par la production d’un courriel de l’organisme en date du 2 août 2024.
La charge de la preuve appartenant au demandeur au principal et les parties pouvant conclure au fond sur la base des éléments échangés, la mesure sollicitée par la défenderesse n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Mme [R] dispose de la possibilité de développer au fond, à supposer qu’ils existent, les éléments permettant de considérer que la demande en paiement est mal fondée.
A ce stade la mesure sollicitée n’étant pas nécessaire, il convient de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’EARL [M] [P] sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Mme [E] ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboutons l’EARL [M] [P] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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