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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 18/12866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Benoît CHABERT #A39Me Valérie LAFARGE-SARKOZY #R21Me [J] [Z] #P310+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 18/12866
N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX
N° MINUTE :
Assignations des
2 et 5 novembre 2018
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 2 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [P], agissant en qualité d’ayant-droit de [X] [P] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039
Madame [L] [P] veuve [A], agissant en qualité d’ayant-droit de [X] [P] veuve [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039
DÉFENDEURS
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ALTANA, prise en la personne de Me Valérie LAFARGE-SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12866 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX
Monsieur [E] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par la S.E.L.A.R.L. GOZLAN [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les 26 juin 2015 et 12 novembre 2015, feue madame [X] [P] veuve [D] avait souscrit auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE trois contrats d’assurance vie.
Madame [X] [P] veuve [D] a été placée sous tutelle par jugement du 26 septembre 2017, madame [W] [T] épouse [O] étant désignée en qualité de tutrice.
Motif pris de l’insanité d’esprit, madame [X] [P] veuve [D] représentée par madame [W] [T] épouse [O] en qualité de tutrice a, suivant actes en date des 2 et 5 novembre 2018, fait délivrer assignation en nullité des trois contrats susvisés à la SA CARDIF ASSURANCE VIE et à monsieur [E] [N].
L’ordonnance de clôture prise le 23 septembre 2021 a été révoquée le 3 novembre 2022.
Madame [X] [P] veuve [D] est décédée le [Date décès 2] 2022, la notification du décès emportant interruption de l’instance constatée par ordonnance du 5 janvier 2023.
Par conclusions en reprise d’instance du 23 mai 2023, mesdames [S] [P] et [C] [P] veuve [A], sœurs de madame [X] [P] veuve [D] ont entendu intervenir à l’instance en qualité d’héritières.
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12866 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX
Les parties défenderesses ont formé un premier incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté la mise hors de cause de madame [W] [T] épouse [O] ès qualités de tutrice de feue [X] [P] veuve [D] et rejeté en conséquence la demande visant à voir déclarer madame [W] [T] épouse [O] irrecevable ;déclaré mesdames [S] [P] et [C] [P] veuve [A] recevables en leur intervention en reprise d’instance de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris;rejeté la demande visant à voir constater l’extinction de l’instance ; réservé les dépens de l’incident ; réservé les demandes relatives aux frais non répétibles ; rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; ordonné le renvoi à la mise en état.
Il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance du 12 décembre 2024.
Dans une procédure parallèle enregistrée à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le n° de RG 20/5589, la cour d’appel de Paris saisie en appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 a, par arrêt du 26 juin 2025, ordonné le sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention en reprise d’instance de mesdames [S] et [C] [P] dans l’attente de la décision définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013.
Monsieur [N] a alors, dans le cadre de la présente instance (N° RG 18/12866) formé un second incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 1er juillet 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [N] demande au juge de la mise en état :
« – Vu les articles 101, 102 et 387 du Code de procédure civile,
— Vu les articles 789, 73 et 378 du même Code,
— Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2024,
— Vu l’appel formé contre ladite ordonnance,
— Vu l’arrêt d’appel en date du 26 juillet 2025
[…]
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’il existe entre la présente instance et celle pendante devant le Pôle 4 Chambre 10 de la Cour d’appel de [Localité 10] portant le numéro de répertoire général n° 24/13292, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; En conséquence,
PRONONCER la jonction pour connexité de la présente instance avec celle pendante devant le Pôle 4 Chambre 10 de la Cour d’appel de [Localité 10] portant le numéro de répertoire général n° 24/13292, dans un souci de bonne administration de la justice?pour qu’elles soient jugées ensemble, donnant lieu à une même décision. A TITRE SUBSIDIAIRE,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel de Paris Pôle 4 – Chambre 10 portant le numéro de répertoire général 24/13292 relative à la recevabilité de Mesdames [P] dans leur reprise d’instance afférente à l’incident soumis au Tribunal ;
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12866 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mesdames [S] et [C] [P] à payer à Monsieur [N], 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC RESERVER LES DEPENS. »
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 7 juillet 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 3, 101, 102, 367 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
[…]
A titre principal,
JUGER qu’il existe entre la présente instance et celle pendante devant la 4ème Chambre – 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris portant le numéro de répertoire général 20/05589, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; PRONONCER la jonction pour connexité de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 4ème Chambre – 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris portant le numéro de répertoire général 20/05589, faisant l’objet d’une procédure d’appel sur un moyen d’irrecevabilité devant le Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris portant le numéro de répertoire général 24/13292, initiée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Juge de la mise en état de la 4ème chambre – 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire,
DECLARER RECEVABLE la demande de sursis à statuer formulée par la société CARDIF ASSURANCE VIE ; SURSEOIR A STATUER dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive rendue dans la procédure d’appel pendante devant le Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris portant le numéro de répertoire général 24/13292, initiée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Juge de la mise en état de la 4ème chambre – 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris dans une procédure portant le numéro de répertoire général 20/05589 ; A titre infiniment subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013 ; En tout état de cause,
DEBOUTER Mesdames [S] [P] et [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Mesdames [S] [P] et [C] [P] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , mesdames [S] [P] et [C] [P] veuve [A] demandent au juge de la mise en état :
«Vu les articles 122, 794, 795, 700 du Code de procédure civile,
[…]
In limine litis,
CONSTATER que l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 12 décembre 2024 a acquis l’autorité de la chose jugée, et partant : Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12866 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX
DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formulée par la SA CARDIF et par Monsieur [E] [N] pour cause d’autorité de la chose jugée attachée à ladite ordonnance ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
REJETER la demande de jonction pour connexité de la présente procédure avec la procédure portant le numéro de répertoire général 20/05589, ayant fait l’objet d’une procédure d’appel portant le numéro de répertoire général 24/13292 formulée par la SA CARDIF et par Monsieur [E] [N] ; CONDAMNER les demandeurs à l’incident à verser à Mesdames [S] et [C] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER les demandeurs à l’incident de toutes leurs fins et moyens. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
MOTIFS
Monsieur [N] qui sollicite à titre principal la jonction avec l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 10] sous le n° de RG 24/13292 et à titre subsidiaire le sursis à statuer, expose que si l’arrêt du 26 juin 2025 ne concerne formellement que l’ordonnance du 4 juillet 2025, non celle du 12 décembre 2025, ces deux dernières sont motivées de manière similaire et portent sur les mêmes questions juridiques ; dès lors la solution qui sera apportée par la cour d’appel de [Localité 10] est de nature à avoir une incidence sur la présente affaire.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE soutient en ce qui la concerne que les critères de la connexité sont établis avec l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 10]. S’agissant de la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle conteste d’abord le moyen tiré de l’irrecevabilité du sursis à statuer fondé sur l’autorité de chose jugée rappelant que l’ordonnance du 12 décembre 2014 peut être attaquée en même temps que le jugement au fond ; la SA CARDIF ASSURANCE VIE motive ensuite la demande de sursis par le fait que les deux procédures sont très similaires et que dans les deux cas, se pose la question de la recevabilité à intervenir de mesdames [P] tenant à leur qualité ou non d’héritière, question qui doit être tranchée par la cour d’appel de [Localité 10].
Mesdames [S] et [C] [P] entendent opposer que monsieur [N] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE sont irrecevables en leur demande de sursis à statuer, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée en l’absence d’appel interjeté à son encontre, cette ordonnance les déclarant recevables en leur intervention en reprise d’instance ; mesdames [P] ajoutent que les procédures visées dans les écritures adverses sont distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Mesdames [P] s’opposent également aux demandes de connexité, l’affaire étant selon elle en état d’être jugée.
Sur la demande formée à titre principal de « jonction pour connexité »
La demande formée au visa des articles 101 à 103 du code de procédure civile s’analyse en une demande de renvoi pour connexité au sens des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Par application de l’article 102, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
Selon l’article 103, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire, l’article 103 dérogeant à l’article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; l’exception de connexité peut en effet être proposée en tout état de cause, sauf si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
C’est ensuite dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge estime que deux instances présentent ou non un caractère de connexité.
Pour ordonner le renvoi pour connexité, le juge doit toutefois rechercher si l’affaire portée devant lui présente avec celle pendante devant une autre juridiction, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce la présente instance (N° RG 18/12866) a été introduite par feue [X] [P] veuve [D] représentée par madame [W] [T] épouse [O] en qualité de tutrice laquelle a, suivant actes en date des 2 et 5 novembre 2018, fait délivrer assignation à comparaître à la SA CARDIF ASSURANCE VIE et à monsieur [E] [N]. Suite au décès de [X] [P] veuve [D], mesdames [S] et [C] [P] ont entendu intervenir à la procédure en qualité d’héritières de leur sœur.
Les parties à la présente instance sont donc, en l’état de la recevabilité prononcée le 12 décembre 2024 en l’état non frapée d’appel, mesdames [S] et [C] [P], monsieur [N] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
L’objet de la présente instance est ensuite une action en nullité des trois contrats souscrits les 26 juin 2015 et 12 novembre 2015 par feue madame [X] [P] veuve [D] auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
L’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 10] oppose en ce qui la concerne les mêmes dames [P] à monsieur [N], outre monsieur [V] et la SAS STEPHECAN en qualité d’intimés. Cette affaire a pour objet la nullité d’un contrat de prêt.
Il n’existe donc fort logiquement ni identité de parties ni identité d’objet entre les procédures. Si dans les deux procédures la question de la recevabilité à intervenir de mesdames [C] et [S] [P], ce moyen est de nature à fonder, non un renvoi pour connexité mais un sursis à statuer.
Dans la mesure où un tel renvoi apparaît au vu des recours formés de nature à retarder l’issue des procédures, il n’apparaît par ailleurs pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, étant rappelé que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge estime que deux instances présentent ou non un caractère de connexité.
La demande de renvoi pour connexité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
S’agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande de sursis à statuer pour autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 12 décembre 2024, il est relevé que s’il n’est à la date du second incident pas fait état de recours à son encontre, pour autant il n’est pas justifié de ce que l’ordonnance a été signifiée et que les délais de recours sont expirés ; son caractère définitif et l’autorité de chose jugée qui est attachée à ce caractère n’est donc pas établi, sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point.
La demande de sursis à statuer est donc recevable.
Sur le bien-fondé du sursis, les procédures visées sont certes distinctes et indépendantes l’une de l’autre comme le relèvent mesdames [C] et [S] [P] et l’arrêt du 26 juin 2025 ne concerne formellement que l’ordonnance du 4 juillet 2025, non celle du 12 décembre 2025 rendue dans le cadre de la présente instance.
Toutefois comme le relèvent monsieur [N] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE les deux ordonnances ont été prises sur des motifs similaires, la même question de la recevabilité de l’intervention volontaire de mesdames [C] et [S] [P] se posant dans les deux instances. Dès lors la solution qui sera apportée par la cour d’appel de [Localité 10] dans l’appel qui sera rendu dans l’instance N° RG 24/13292 est de nature à avoir une incidence sur la présente affaire.
Au regard de ces éléments il sera sursis à statuer jusqu’à ce qu’un décision définitive soit intervenue dans l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 10] sous le n° de RG 24/13292.
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12866 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance, tout comme les autres demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles, seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETONS la demande de renvoi pour connexité ;
DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans le cadre de la présente affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° de RG 18/12866 dans l’attente de l’arrêt à intervenir (après sursis à statuer) dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le n° de RG 24/13292 ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 8 janvier 2026, 10H10, les parties devant, au plus tard la veille de la date susvisée,12h :
communiquer au juge de la mise en état l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] sous le n° de RG 24/13292 si celui-ci a été rendu et à défaut, tout élément relatif à la procédure devant la cour,préciser si l’arrêt rendu après le sursis à statuer présente ou non un caractère définitif ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à [Localité 10], le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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