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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 24/01022 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4NM
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
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à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 9] 382 506 079)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [I] [M] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après Caisse d’épargne) a consenti à M. [I] [X] emprunteur, un prêt PRIMOECUREUIL d’un montant de 127 991, 89 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2,04% aux fins de financement de l’acquisition d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7].
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée le 13 octobre 2022 auprès de la Caisse d’épargne en qualité de caution de l’emprunteur pour la totalité du crédit.
Cependant, M. [I] [X] a rencontré des difficultés financières à compter du mois d’août 2023.
La Caisse d’épargne a mis en demeure M. [I] [X] d’avoir à lui régler les mensualités exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023 avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023.
Puis la Caisse d’épargne a sollicité auprès de la CEGC le règlement des sommes non payées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, la CEGC a informé M. [X] de la demande en paiement présentée par la Caisse d’épargne.
En l’absence de réponse, la CECG a procédé au règlement de la somme de 126 398,17 euros auprès de la Caisse d’épargne suivant quittance du 8 février 2024, puis a mis en demeure M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024 d’avoir à lui régler cette somme tout en lui proposant une issue amiable.
En l’absence de réponse, la CECG a assigné M. [I] [X] par acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 mars 2024 devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins :
Déclarer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 130 472, 69 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 février 2024 sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter M. [I] [X] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;Condamner M. [I] [X] aux dépens ;Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pourtant assigné à personne, M. [I] [X] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est en conséquence rendue conformément à l’article 472 du code de procédure civile et susceptible d’appel, ladite décision étant réputée contradictoire et rendue en premier ressort à l’égard du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principalesSuivant l’article 2308 du code civil (issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2022), la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CEGC a informé M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023 de la demande en paiement présentée par la Caisse d’épargne au titre du prêt immobilier PRIMOECUREUIL d’un montant initial de 127 991, 89 euros auquel l’emprunteur a souscrit suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2022, puis du règlement effectif de la somme de 126 398,17 auprès du prêteur de deniers suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024 valant mise en demeure du débiteur d’avoir à lui régler cette somme.
La CECG est en conséquence fondée à exercer en qualité de caution personnelle et solidaire de M. [X] son recours personnel à son encontre aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 126 398,17 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 février 2024, date du paiement (quittance).
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
La CEGC réclame en l’espèce au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire la somme globale de 1 074,52 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] à payer à la CEGC la somme de 1 074,52 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire2.1. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CEGC tendant à la condamnation de M. [I] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la précarité de la situation économique de la partie condamnée.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, de M. [I] [X] est condamné aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 126 398,17 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 février 2024, date du paiement (quittance) en application de l’article 2308 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 074,52 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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