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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ DU, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CYIN
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Denis WERQUIN
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [Z] [G]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [W] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Z]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a réceptionné une déclaration d’accident du travail en date du 21 juin 2023 dressée par la société [1] et relative à un sinistre qui serait survenu le 14 juin 2023 au préjudice de son salarié apprenti intérimaire, Monsieur [Z] [G], suivant une formation professionnelle de conducteur du transport en commun sur route et mis à disposition au sein du Centre de Formation [G] dans le cadre d’un contrat de formation signé le 27 mars 2023 , et indiquant : " activité de la victime lors de l’accident : formation conduite de bus ; nature de l’accident : selon les dires de Monsieur, en redescendant du bus son pied s’est pris dans les pédales du moniteur ;objet dont le contact a blessé la victime : pédales du moniteur ; siège des lésions : pied droit ; nature des lésions : douleur ".
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juin 2023 par le Docteur [O] [A] faisant état d’une « fracture fermée d’os du métatarse/côté droit » et d’une lettre de réserves émises par l’employeur.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [G], par courrier du 27 novembre 2023, une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Monsieur [Z] [G] a contesté ce refus de prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 20 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2024, Monsieur [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025, puis du 18 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« Dire et juger que l’accident survenu le 14 juin 2023 dans le cadre de son activité professionnelle présente le caractère d’un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et doit être pris en charge à ce titre par la CPAM du Rhône ;
« Condamner in solidum la CPAM du Rhône et la société [1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et débouter Monsieur [Z] [G] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est ainsi constant que tout événement ou série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est présumé accident du travail ; ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
De surcroît, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La preuve de la matérialité peut être rapportée, même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime comme une information rapide de l’employeur et une constatation médicale proche de l’accident.
En application des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du même code et de la jurisprudence constante, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Cette déclaration doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] soutient avoir été victime d’un accident sur le lieu et dans le temps de son travail en faisant valoir les éléments suivants :
— Le 14 juin 2023, lors d’un exercice pratique de conduite, il a ressenti une douleur aiguë à la jambe en tentant de maîtriser la pédale d’embrayage ; il précise également s’être pris dans les pédales du moniteur en descendant du bus de sa jambe droite ; cet évènement s’est produit dans le cadre d’un cours de conduite supervisée, à bord d’un véhicule de formation, en présence d’autres stagiaires et sous la direction d’un formateur,
— La CPAM ne démontre ni signe avant-coureur, ni antécédent médical susceptible de justifier l’existence d’une pathologie préalable,
— Deux témoignages concordants confirment la réalité de la scène, décrivant une réaction immédiate de douleur au moment précis de la manœuvre, aux termes desquels :
« Monsieur [I] [J], conducteur receveur explique : " Lors des manœuvres d’entraînement avec le car au centre de formation [T], il avait du mal à passer les vitesses et il s’est fait mal à force d’appuyer sur la pédale d’embrayage. Par la suite, il était obligé d’arrêter parce qu’il boîtait " (attestation du 20/06/2025),
« Monsieur [S] [X], conducteur de car affirme : " Je me souvient avoir vu [V] ce blesser durant notre formation de conducteur de car. Quelque semaine avant la fin de la formation, on s’entraînai à faire des manœuvres avec le car, à la fin de la manœuvre il s’est lever de son poste de conduite et a heurté les pédales du formateur. Je me souviens qu’il boîtait et que le lendemain il s’est présenté à la formation mais il est parti au urgence. Je me souvient vaguement qu’il était arrivé avec le pied enfler, je ne serai dire quel parti a été toucher mais pour moi il n’y a peu de doute avec l’accident survenue la veille dans le car " (attestation du 21/06/2025) ;
— Le lendemain de l’accident, soit le 15 juin 2023, il a consulté les urgences hospitalières où un diagnostic de lésion musculaire traumatique a été posé.
En réplique, la CPAM expose que :
— La preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit aux temps et lieu de travail en date du 14 juin 2023 n’est pas rapportée, et ne peut être établie par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes ;
— La constatation médicale des lésions a été établie le lendemain de l’accident et n’est donc pas intervenue immédiatement après celui-ci, ce qui ne permet pas d’attester de la réalité du fait accidentel et d’un lien de causalité entre l’accident déclaré du 14 juin 2023 et la lésion constatée le lendemain ;
— L’employeur précise n’avoir eu connaissance des douleurs de l’assuré que le 15 juin 202, soit également le lendemain des prétendus faits, l’information n’a donc pas été immédiate alors même que Monsieur [Z] [G] était en mesure de prévenir ses responsables à distance, notamment son maître de formation ;
— Au terme de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire rempli par l’assuré, il n’est à aucun moment fait état de témoin précis ;
— L’assuré a terminé sa journée de travail dans des conditions normales.
Il ressort de l’étude des pièces versées aux débats que :
— Les horaires de travail de Monsieur [Z] [G] le 14 juin 2023 étaient les suivantes : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, et l’accident a eu lieu le même jour à 11h00 alors qu’il était en formation de conduite de bus au centre de formation [T] ;
— La déclaration d’accident du travail établie par la société [1] indique que Monsieur [Z] [G] selon ses dires, en descendant du bus, son pied s’est pris dans les pédales du moniteur ; et que le siège des lésions concerne son pied droit ;
— Un certificat médical initial a été établi le lendemain de l’accident, soit le 15 juin 2023 par le Docteur [A] et fait état d’une « fracture fermée d’os du métatarse/côté droit » ;
— L’accident a été connu de l’employeur le lendemain de l’accident, le 15 juin 2023 à 10h00, soit dans le délai de 24h prévu par les textes ;
— Aux termes du questionnaire adressé à Monsieur [Z] [G] dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM du Rhône, ce dernier indique que « Le 14 juin 2023, à 11h, je venais de terminer ma dernière manœuvre, lorsque je me suis levé pour sortir du bus, mon pied droit a trébuché sur la pédale de frein du côté moniteur, ma corpulence ne m’a pas permis d’avoir beaucoup d’espace pour me déplacer, ce qui a causé cet accident. Sur le coup, j’ai eu mal, mais je me suis dit que cela allait passer, les douleurs dans la journée étaient assez tolérables, c’est pourquoi je n’y ai pas prêté attention » et explique le fait de ne pas avoir prévenu son chef d’équipe au moment de l’accident ou l’un de ses collègues ou maître d’apprentissage pour la raison suivante : « Je me suis dit que ce n’était pas grand-chose, je me suis tordu le pied et que demain, ça ira mieux, voilà la raison » ;
— Aux termes du même questionnaire, la société [1] fait valoir les éléments suivants : « Selon les dires de l’intérimaire, en descendant du bus pendant sa formation, il se serait pris le pied dans les pédales du formateur sauf qu’il a continué à travailler sur sa journée et que le formateur ne peut pas nous confirmer ses dires car par vu, lettre de réserves jointe à la déclaration at » ; Elle certifie également que Monsieur [Z] [G] ne l’a prévenu de l’accident que le lendemain, le 15 juin 2023 à 10h00 et n’a pas informé son chef d’équipe au moment de l’accident.
Il y a lieu de considérer que ces éléments objectifs établissent suffisamment la preuve de la survenance d’une lésion soudaine aux temps et lieu de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il appartient à la CPAM du Rhône de la renverser en démontrant que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Concernant les différentes réserves émises par la CPAM du Rhône relatives à la matérialité de l’accident, il convient de préciser que :
— Contrairement à ce qu’elle soutient, il est bien décrit un fait accidentel précis, soudain et précisément localisé dans le temps dans la déclaration d’accident du travail du 15 juin 2023 et aux termes des éléments apportés par l’assuré, à savoir une douleur au pied droit survenue le 14 juin 2023 à 11h00 lors de la descente du bus et suite à un trébuchement de l’assuré sur les pédales ;
— De surcroît, au moment de l’accident, survenu pendant ses horaires de travail, Monsieur [Z] [G] se trouvait sur son lieu de travail et donc sous la subordination de son employeur ;
— Par ailleurs, le fait que Monsieur [Z] [G] n’ait pas averti son employeur dès la survenance du sinistre, mais seulement le lendemain des faits et qu’il ait continué sa journée de travail dans des conditions normales ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause la réalité du traumatisme par torsion dont il a fait l’objet, dès lors que ce dernier précise lui-même que « ces douleurs étaient assez tolérables », qu’il s’est dit que « ce n’était pas grand-chose » et que « ça ira mieux » ; Cela ne démontre donc pas l’absence de lésion, mais témoigne au contraire de la volonté de Monsieur [Z] [G] de terminer sa journée de travail et de respecter ses obligations contractuelles ;
— Le court délai, d’une journée seulement, entre la survenance de la lésion et l’établissement du certificat médical initial ne suffit pas non plus à démontrer l’absence d’un tel lien avec le travail, et s’apparente en tout état de cause, à un temps proche de l’accident ;
— Enfin, contrairement à ce que soutient la Caisse, force est de constater que les dires de Monsieur [Z] [G] relatifs aux circonstances de l’accident sont corroborés par deux témoignages. Si le nom des témoins n’est effectivement pas mentionné dans la déclaration d’accident du travail, ni dans le questionnaire « assuré », cet élément ne saurait suffire à faire échec à la véracité des propos relatés dans le cadre de ces témoignages, lesquels concordent de manière suffisamment précise ceux tenus par le salarié.
Il s’ensuit que la CPAM du Rhône ne produit à l’appui de son argumentation aucun élément de nature à établir que les lésions présentées par Monsieur [Z] [G] (fracture fermée d’os du métatarse/côté droit) auraient une cause totalement étrangère au travail et échoue de ce fait à renverser la présomption d’imputabilité susvisée.
Dès lors, faute pour la CPAM du Rhône de satisfaire à son obligation probatoire, le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 14 juin 2023 est établi.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de la CRA du 20 mars 2024 ainsi que la décision de la CPAM du 27 novembre 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 14 juin 2023, dont a été victime Monsieur [Z] [G] ; de dire en conséquence que l’accident survenu le 14 juin 2023 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; et de débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Rhône, partie succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [G] sera débouté de sa demande relative à la condamnation in solidum de la société [1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre dudit article, celle-ci n’étant pas partie à présente instance.
Les éventuels dépens seront à la charge de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la CRA du 20 mars 2024 ainsi que la décision de la CPAM du 27 novembre 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 14 juin 2023 dont a été victime Monsieur [Z] [G] ;
DIT en conséquence que l’accident survenu le 14 juin 2023 dont a été victime Monsieur [Z] [G] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande relative à la condamnation in solidum de la société [1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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