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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01154 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNS7 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00184
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [S]
née le 14 Août 1982 à SAINT AVOLD (57500), demeurant Chez Mme [N] [W] – 13 rue de Betting – 57470 GUENVILLER
représentée par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000595 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O] [S], représenté par sa tutrice [A] [G](106 Grand Rue 57430 SARRALBE)
né le 09 Juillet 1973 à SARREGUEMINES (57200), demeurant Centre de Médecine Physique et de Réadaptation « Le Hohberg - » – 50 rue de Rouhling – 57200 SARREGUEMINES
représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 23/2359 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] et Monsieur [K] [O] [S] se sont mariés à Sarreguemines (Moselle), le 13 août 2016.
Les époux ont eu deux enfants [X] [S] [W] née le 4 mars 2012 à Forbach (Moselle) et [F] [S] [W] née le 22 novembre 2015 à Forbach.
Ils exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants qu’ils ont tous deux reconnus dans l’année de leur naissance.
Le 7 septembre 2023, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales de Sarreguemines d’une demande en divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation de mesures provisoires durant la procédure.
Par actes d’huissiers de justice délivrés par remise à étude le 11 septembre 2023 à Monsieur [S] et le 7 septembre 2023 à Mme [A] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice de ce dernier, enregistrés par RPVA le 3 octobre 2023, Madame [W] a fait convoquer M. [S] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 à 14h00 au tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment autorisé l’épouse à résider séparément, attribué à l’époux, pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal – bien propre lui appartenant – et du mobilier du ménage, situé 20 rue Saint Jean 57200 Sarreguemines, attribué à Madame [W] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot Modèle 5008, a rejeté la demande de pension alimentaire sollicitée par l’épouse au titre du devoir de secours, a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [W], a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, a dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre qui s’exécutera à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes : une visite d’une durée d’une à deux heures au centre de soins, une fois par mois, ainsi qu’une fois à Noël et lors de l’anniversaire du père, dit que le père assumera le coût des trajets et que la mère s’engage à chercher et ramener les enfants au lieu de résidence du père ou à confier les trajets à une personne de confiance et fixé à 180 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 mai 2025, Madame [C] [W] demande au Tribunal de :
Vu les articles 237 et 238 du Code Civil,
Prononcer le divorce des époux [S] – [W] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;
En conséquence :
Déclarer dissous le mariage contracté entre les parties le 13 août 2016 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de SARREGUEMINES ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
Dire et Juger que l’autorité parentale sur les deux enfants communs, [X] et [F], sera exercée exclusivement par la mère ;
Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineures au domicile de la mère ;
Dire et Juger que le père bénéficiera d’un droit de visite libre s’exerçant uniquement à l’amiable et s’exécutant au centre de soins ;
Fixer la part contributive de Monsieur [K] [S] à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineures à la somme de 400 € par mois par enfant, soit 800 € par mois ; Condamner Monsieur [K] [S] à verser à Madame [C] [T] née [W] une pension alimentaire indexée de 400 € par mois par enfant, soit 800 € par mois, au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineures ;
Condamner Monsieur [K] [S] à verser à Madame [C] [T] née [W] une prestation compensatoire de 25 000 € sous forme de capital, ou, à titre subsidiaire, payable sous forme de rente mensuelle indexée sur 8 années ;
Dire et Juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Dire et Juger que le divorce produira ses effets, dans les rapports entre époux, au 3 août 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Donner acte à Madame [C] [T] née [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
En tant que besoin, en cas de litige quant aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2025, Monsieur [K] [S] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce entre les époux [S] -[W] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil de [K] [S] né le 9 juillet 1973 à SARREGUEMINES et de [C] [W] née le 14 août 1982 à SAINT AVOLD dont le mariage a été célébré le 13 août 2016 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de SARREGUEMINES,
Juger que l’autorité parentale sur les enfants communs [J] née le 4 mars 2012 et [F] née le 22 novembre 2015 est exercée de manière conjointe par ses parents Par conséquent, Juger que toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants telles que des décisions relatives à la scolarité (scolarisation, changement d’école, orientation), la santé (en cas d’hospitalisations notamment) et la religion seront prises de manière conjointe par les parents, Juger que la résidence des enfants [J] née le 4 mars 2012 et [F] née le 22 novembre 2015 est fixée chez leur mère,
Juger que le père bénéficie d’un droit de visite libre et à défaut d’accord entre les parents : une visite d’une durée d’une à deux heures par mois au Centre de soins, ainsi que le jour de son anniversaire et à Noël,
Juger qu’il appartient à la mère ou à toute personne digne de confiance dûment désignée par le père de de venir chercher les enfants au domicile de la mère de les y ramener
Rappeler qu’il appartient à celui qui transfère son domicile alors l’enfant réside habituellement chez lui, de notifier ce changement dans un délai d’un mois à compter du changement à celui qui peut exercer un droit de visite et d’hébergement en vertu d’une décision de justice et que le défaut de respect de cette obligation est réprimé en vertu de l’article 227-5 du Code pénal par 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende,
Juger que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] née le 4 mars 2012 et [F] née le 22 novembre 2015 est fixée à 180 € par enfant soit 360€ par mois Débouter Mme [C] [W] épouse [S] de sa demande de prestation compensatoire et de pension alimentaire pour les enfants à hauteur de 400€ par enfant,
Juger recevable M. [K] [S] dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et si nécessaire juger qu''il appartient à la partie la plus diligente de solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire avec désignation d’un notaire,
Fixer la date des effets du divorce à la date du 3 août 2020
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Juger que chaque partie supporte des frais et dépens.
Les enfants ont eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [C] [W] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
Madame [C] [W] expose que les époux résident séparément depuis le 3 août 2020, date à laquelle l’épouse s’est installée chez sa mère avec les enfants.
Cette dernière produit une attestation d’hébergement de sa mère, Madame [N] [W] qui confirme que sa fille et ses petites filles résident à son domicile depuis le 3 août 2020 ce qui permet de considérer qu’à cette date les époux vivaient séparément.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 17 juillet, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 3 août 2020 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [C] [W] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [C] [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :
“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros payable en échéances pendant 8 ans.
Monsieur [K] [S] s’oppose à cette demande et fait valoir que le mariage a duré 4 ans lorsque l’épouse a choisi de divorcer. Il précise que Madame [C] [W] a quitté le domicile conjugal en août 2020 de sorte que l’union a duré 48 mois.
1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux :
En l’espèce, les revenus et les charges des époux 'établissent de la manière suivante :
L’épouse, aide à la personne, justifie percevoir un revenu mensuel net moyen de 267,5 euros (selon moyenne du net imposable des bulletin de salaire des mois de mars à juin 2023). Elle bénéficie d’une prime d’activité d’un montant de 197,79 euros (selon attestation de paiement du 4 juin 2023) et du RSA à hauteur de 400,34 euros (selon attestation de paiement du 4 juin 2023) outre 141,99 euros de prestations familiales (selon attestation de paiement du 4 juin 2023) soit un montant total perçu de de 1 382,10 euros.
Outre les charges de la vie courante, l’épouse justifie être hébergée à titre gratuit.
Il convient de souligner que le revenu salarial provient d’une activité d’aide à la personne exercée à hauteur de 23,5 heures par mois en moyenne et que ce temps partiel n’est justifié ni par l’âge des enfants ni par l’état de santé de la demanderesse.
L’époux, hospitalisé dans un état végétatif permanent, justifie percevoir un revenu mensuel net moyen de 1 542,54 euros, à savoir :
— 1098,32 euros de pension d’invalidité (selon moyenne du net perçu des attestations de paiement des mois d’août à octobre 2023)
— 444,22 euros de rente d’invalidité (selon moyenne du net perçu des décomptes de prestations des mois de juillet à septembre 2023).
Outre les charges de la vie courante, l’époux déclare des frais d’entretien de sa propriété pour un montant de 3 550 euros par an, soit 295 euros par mois.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Madame [C] [W] sera déboutée de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Madame [C] [W] demande un exercice exclusif de l’autorité parentale et fait valoir que le père n’étant plus en mesure de prendre des décisions pour lui-même en raison de son état de santé. Elle précise que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère a d’ores et déjà été ordonné par l’ordonnance de mesures provisoires parce que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est impossible. Elle précise que Monsieur [S] se trouve dans un état végétatif permanent, qu’il n’a plus l’usage de la parole et ne s’exprime qu’en émettant des sons et/ou en bougeant les yeux. Il ne peut donc pas exprimer son avis et il n’y a pas lieu de permettre à la tutrice ou la mère de Monsieur [S] de prendre position sur les questions relatives aux enfants alors qu’elles ne peuvent même pas recueillir de manière certaine l’avis de Monsieur [S] sur ces questions.
Monsieur [K] [S] s’oppose à l’exercice exclusif de l’autorité parentale et fait valoir que si son état de santé ne lui permet pas à l’heure actuelle de s’impliquer dans la vie de ses enfants, les enfants doivent savoir que leur père est présent dans leur vie et qu’il doit être informé sur la vie des enfants
L’état de santé de Monsieur [K] [S], tel qu’il ressort de l’exposé de la situation du centre de médecine physique de Sarreguemines adressé à Monsieur le procureur de la République, ne lui permet pas de prendre des décisions dans l’intérêt des enfants. Il convient de rappeler que l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne prive pas le père du droit d’être informé sur les décisions concernant ses enfants.
L’exercice de l’autorité parentale sera donc exercé exclusivement par la mère.
La résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère et le père bénéficiera d’un droit de visite d’une durée d’une à deux heures par mois, qui, à défaut d’accord sur le jour sera fixée le deuxième dimanche du mois au Centre de soins, ainsi que le jour de son anniversaire et à Noël, le 24 décembre ou le 25 décembre.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
Les dispositions de l’article 203 du Code civil, d’application générale tant pour les conjoints que pour les concubins, ainsi que l’article 373-2-2 du même Code, précisent que ceux-ci contractent ensemble l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.
Selon l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien ou son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Suivant les dispositions des articles 208, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; le juge peut même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais lorsque celui-ci dispose de moyens propres à lui assurer une existence indépendante et lui permettant de subvenir à ses besoins matériels, moraux et intellectuels.
C’est pourquoi, l’article 373-2-5 du Code civil précise que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu moyen pour l’épouse de 1 382,10 euros et pour l’époux un revenu mensuel net moyen de 1 542,54 euros et des charges au titre des frais d’entretien de sa propriété pour un montant de 3 550 euros par an, soit 295 euros par mois.
En l’absence de changement dans la situation financière des parties ou dans les besoins des enfants, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 360 euros soit 180 euros par enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [C] [W] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [C] [W], née le 14 Août 1982 à Saint-Avold (Moselle)
et
Monsieur [K] [O] [S], né le 9 Juillet 1973 à Sarreguemines (Moselle)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 13 août 2016 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Sarreguemines (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 3 août 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [W] et Monsieur [K] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur la prestation compensatoire
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de prestation compensatoire;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] [S] [W] née le 4 mars 2012 à Forbach (Moselle) et [F] [S] [W] née le 22 novembre 2015 à Forbach sera exercée exclusivement par la mère, Madame [C] [W] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à ces derniers ;
RAPPELLE que le changement de lieu de résidence constitue un choix important relatif aux enfants et qu’il appartient au parent qui exerce l’autorité parentale de notifier ce changement à l’autre parent le plus rapidement possible et au maximum dans un délai d’un mois à compter du changement de résidence ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [C] [W] ;
DIT que Monsieur [K] [S] bénéficie d’un droit de visite d’une durée d’une à deux heures par mois, qui à défaut d’accord, sera fixé le deuxième dimanche du mois au Centre de soins, ainsi que le jour de son anniversaire et à Noël, le 24 décembre ou le 25 décembre,
A charge pour la mère ou à toute personne digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère de les y ramener ;
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [C] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 360 euros par mois, soit 180 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère, prestations familiales d’origine française ou étrangère (Kindergeld allemand, prestations familiales Zukunftskees luxembourgeoises …) non comprises et en sus, à compter du présent jugement et ce avec application prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [K] [S] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur
— la saisie des rémunérations
— le recouvrement par le Trésor public
— et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires CAF uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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