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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VERDIER 12 c/ Société GROUPAMA D' OC, prise en sa qualité d'assureur de la SCI VERDIER, Société MUTUELLE DE [ Localité 7 ] ASSURANCES, Société MUTUELLE DE [ Localité 7 ] ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la SCI VERDIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : n° 177 / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3A-W-B7J-[D]
N.A.C. : 58E
AFFAIRE : S.C.I. VERDIER 12 / Société GROUPAMA D’OC Prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège, Société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SCI VERDIER, [Z] [U], [G] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS L?ESTABAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.C.I. VERDIER 12,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Société GROUPAMA D’OC
Prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la SCI VERDIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI
Me [G] [V]
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS L’ESTABAR, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sci Verdier 12 (Sci Verdier par la suite) est propriétéaire d’un immeuble à usage de commerce situé au [Adresse 1], pour lequel elle a souscrit, par l’intermédiaire de M. [Z] [U], agent général d’assurance, auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances un contrat d’assurance multirisque professionnelle en sa qualité de propriétaire non occupant.
Par acte sous-seing privé du 5 janvier 1999, la Sci Verdier a donné à bail à l’Eurl Cauchard un local commercial au sein duquel était exploité un fonds de commerce de bar-restaurant sous l’enseigne “l’Estabar”, le preneur ayant ensuite cédé le fonds de commerce à la Sas Blanes [B] par acte sous-seing privé du 28 avril 2009.
Par acte authentique en date du 28 avril 2009, la Sci Verdier a consenti à la Sas Blanes [B] un bail commercial en renouvellement portant sur l’ensemble immobilier dans lequel était exploité le fonds cédé, pour une durée de 9 ans reconductible. Le bail stipulait que les locaux loués étaient destinés à l’exploitation d’un bar, bar musical, bar de nuit, bar à thème, snack, restauration rapide à consommer sur place ou à emporter.
Par acte en date du 15 mars 2018, M. [Y] a cédé à MM. [C] [M], [E] [M] et [A] [O] l’intégralité des actions qu’il détenait au sein de la Sas l’Estabar.
Après avoir appris au cours de l’été 2022 que la Sas l’Estabar avait transformé les lieux en discothèque sans obtenir une modification de la destination des lieux et son autorisation, la Sci Verdier a notamment obtenu, par jugement du 20 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Albi, le prononcé de la résiliation du bail commercial la liant à la Sas l’Estabar, son expulsion ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement.
La Sas l’Estabar a interjeté appel du jugement, l’instance étant toujours pendante devant la cour d’appel.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas l’Estabar.
Le 28 janvier 2025, un incendie est survenu dans les locaux exploités par la Sas l’Estabar, assurée auprès de Groupama d’Oc, et a endommagé le bâtiment dont la Sci Verdier est propriétaire.
La Sci Verdier a déclaré le sinistre à son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurance, qui a mandaté le cabinet Experty’s Consult aux fins d’expertise.
Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas l’Estabar et a désigné Me [G] [V] en qualité de mandataire liquidateur, lequel a dénoncé la rupture du bail commercial par courrier du 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la Sci Verdier a sommé Groupama d’Oc de lui verser l’indemnité d’assurance au titre du sinistre incendie.
Le 11 mars 2025, le tribunal correctionnel d’Albi a condamné deux personnes du chef de vol aggravé qui s’étaient introduites, par effraction, dans les locaux loués par la Sas l’Estabar peu de temps avant l’incendie.
Le cabinet d’expertise, mandaté par la société Mutuelles de Poitiers Assurances, n’ayant pas chiffré les dommages à l’issue de ses opérations, la Sci Verdier l’a mise en demeure, par courier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2025, de faire estimer ses préjudices et de lui régler un acompte à valoir sur son indemnité définitive.
Par courrier du 7 avril 2025, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a notifié à la Sci Verdier la nullité du contrat d’assurance en raison de circonstances nouvelles non déclarées tenant au changement d’usage du local professionnel donné à bail et a maintenu son refus de garantie par courrier du 16 mai 2025.
Par courriers des 31 mars 2025, 8 et 26 avril 2025, la Sci Verdier a vainement mis en demeure Groupama d’Oc de lui adresser l’attestation d’assurance de la Sas l’Estabar.
Par actes en date des 11, 12 et 18 juin 2025, la Sci Verdier a fait assigner son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, M. [U] en sa qualité d’agent général d’assurance exclusif de cette dernière, Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la Sas l’Estabar et Me [G] [V] de la Scp [V]-Bru en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas l’Estabar devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire, de voir désigner un expert de préférence spécialiste en explosion-incendie, de voir enjoindre à Groupama d’Oc de communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie des conditions particulières et générales du contrat d’assurance de la Sas l’Estabar sous astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard pendant deux mois, de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire, de débouter les parties de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la Sci Verdier, représentée par son avocat, abandonne ses demandes de voir enjoindre à Groupama d’Oc de communiquer les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Sas l’Estabar, sous astreinte dès lors qu’elles ont été produites et maintient le surplus de ses demandes.
La Sci Verdier soutient qu’elle dispose d’un motif légitime à voir déterminer les causes du sinistre, chiffrer les dommages subis par son bâtiment et détailler les équipements rattachés aux murs dont elle était propriétaire qui ont été démontés et évacués par la Sas l’Estabar avant le dommage et ceux qui ont été endommagés par l’incendie.
Elle précise que les contestations élevées par M. [U], auquel elle reproche un manquement à son obligation d’information et de conseil, quant au chef de mission visant à voir vérifier, par l’expert, le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance n’a pas pour but d’obtenir une analyse judiciaire de l’expert mais que lui soient soumis les éléments permettant d’appréhender les conditions d’exploitation et d’assurance du local sinistré, ce qui entre dans sa mission.
Pour s’opposer à la mise hors de cause de son assureur, la Sci Verdier considère que la société Mutuelle de Poitiers Assurances ne démontre pas que les garanties qu’elle a souscrites en sa qualité de propriétaire non occupant seraient manifestement exclues dès lors qu’elle n’avait pas été informée de la modification de la destination des lieux de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché une fausse déclaration intentionnelle et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le sinistre serait d’origine criminelle.
Elle s’oppose également à la mise hors de cause de Groupama au motif qu’aucun cas de force majeure n’est établi de nature à exonérer son assuré de sa présomption de responsabilité posée par l’article 1733 du code civil puisque l’enquête de police n’a pas permis de déterminer que l’incendie avait une origine criminelle. Elle affirme que Groupama d’Oc n’est pas fondée à opposer une déchéance de garantie de son assurée dès lors que la clause du contrat d’assurance prévoyant une telle sanction n’est pas conforme aux dispositions légales, postestative et abusive. Elle précise, par ailleurs, que la non déclaration d’une nouvelle activité en cours d’exécution du contrat équivaut à une absence d’assurance qui lui est inopposable en tant que tiers et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance et de se prononcer sur sa nature.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances, représentée par son avocat, demande au juge de débouter la Sci Verdier de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la Sci Verdier ne dispose pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise puisque le responsable du sinistre n’est pas dans la cause alors que les auteurs de l’incendie ont été condamnés pénalement, qu’en l’absence de déclaration, par la Sci Verdier, de l’aggravation des risques résultant de la modification de la destination des lieux, qu’elle a laissé perdurer et dont elle avait connaissance, le contrat d’assurance est nul et toute action au fond de la Sci Verdier à son encontre est manifestement vouée à l’échec. Elle précise qu’à tout le moins, la Sci Verdier a commis une faute d’omission ou une réticence volontaire en lui dissimulant ce changement de destination des lieux par son locataire, la privant ainsi de la possibilité de refuser sa garantie. Elle souligne enfin qu’une expertise judiciaire est inutile puisqu’elle a participé aux opérations d’expertise amiable sans en contester les conclusions.
M. [U], représenté par son avocat, demande au juge de débouter la Sci Verdier du chef de mission de vérification par l’expert “du cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue” ainsi que les conditions d’assurance, de lui donner acte pour le surplus de la mission, de ses proprestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Il fait valoir que l’expert ne peut pas porter d’appréciation juridiqiue de sorte qu’il ne lui appartient pas de vérifier le cadre réglementaire et contractuel de la situation ainsi que les conditions d’assurance, ce chef de mission devant être écarté.
Groupama d’Oc, représenté par son avocat, demande au juge de débouter la Sci Verdier de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner la Sci Verdier à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme qu’elle ne doit pas sa garantie dès lors que la Sas l’Estabar a souscrit une assurance pour une activité de restaurant traditionnel alors qu’elle exerçait une activité de discothèque dans les lieux depuis 2022 de sorte que le contrat d’assurance est nul en raison d’une fausse déclaration, que la Sci Verdier qui a engagé une procédure en résiliation du bail commercial ne s’est pas assurée de l’adéquation du contrat souscrit par la Sas l’Estabar et que le bail a été judiciairement résilié par jugement du 20 novembre 2023 de sorte que la clause selon laquelle “les présentes valent transport au bailleur de toutes indemnités d’assurance jusqu’à concurrence des sommes qui lui seraient dues” est sans effet. Elle en déduit que la Sci Verdier ne dispose pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Me [V], ès qualités, assignée à personne habilitée et à laquelle la Sci Verdier a fait signifer ses écritures le 25 août 2025, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, l’incendie litigieux n’apparaît pas, avec l’évidence requise en matière de référés, être de nature criminelle. Au contraire, il ressort des articles de presse repris dans le rapport d’expertise amiable que les deux individus qui avaient pénétré dans les lieux avant l’incendie ont été condamnés du chef de vol aggravé avec effraction, la Procureure de la République ayant indiqué, selon cet article, que “l’enquête a révélé que l’incendie était accidentel et pas de nature criminelle” (pièce n°15 de la Sci Verdier).
Rien ne permet de considérer, à ce stade de la procédure, que l’action que la [8] Verdier pourrait intenter au fond contre les assureurs, la Mutuelle de Poitiers Assurances et Groupama d’Oc, ainsi que l’agent général d’assurance est manifestement vouée à l’échec.
Il ressort ainsi des conditions particulières versées aux débats que la Sci Verdier a souscrit le contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances le 11 mai 2018 pour un activité de bar, débit de boisson sans restaurant ni piste de danse, sans bureau de tabac et que la Sas l’Estabar a souscrit le contrat d’assurance auprès de Groupama d’Oc le 23 octobre 2019 pour une activité de restaurant traditionnel sans tabac.
Les conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit par la Sci Verdier stipule que “toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration du risque, même si elle est sans insfluence sur le sinistre, entraîne l’application des sanctions prévues par le Code:
— nullité du contrat en cas de mauvaise foi (art. L113-8 du Code),
— réduction des indemnités, lorsque la mauvaise foi n’est pas établie (art. L 113-9 du Code)”
après avoir précisé l’étendue des obligations de déclaration de l’assuré à la souscription et en cours de vie du contrat, rappelant que tout changement, notamment “dans les activités exercées (principale, secondaire, annexe, saisonnière)” devait être déclaré (p. 47 et 48 des conditions générales).
Les conditions générales du contrat souscrit par la Sas l’Estabar auprès de Goupama d’Oc prévoient également une obligation de déclaration à la souscription et en cours de contrat de l’assuré et que “les bases de notre accord reposant sur vos déclarations, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission, peut nous amenener à invoquer la nullité du contrat ou à réduire les indemnités dues en cas de sinistre” (p. 11 des conditions générales).
Le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi permet de relever que la modification de destination des lieux, motif pour lequel les assureurs se prévalent d’une nullité des contrats d’assurance, est postérieure à la souscription de ces contrats d’assurance puisqu’il est fait état d’un changement de classement par arrêté municipal du 14 juin 2022 et de plans de travaux datés du 21 juin 2022.
La procédure en résiliation de bail, en raison d’un changement de destination des lieux, engagée par la Sci Verdier à l’encontre de sa locataire, la Sas l’Estabar, permet également de considérer qu’elle n’était pas d’accord avec ce changement d’activité décidé unilatéralement par sa locataire, étant observé que cette dernière contestait, par ailleurs, le changement de destination qui lui était reproché, se prévalant de l’exercice d’une activité de bar musical, telle que prévue au contrat de bail, et déniant l’activité d’exploitation d’une piste de danse.
Au moment de la survenance du sinistre, le 28 janvier 2025, la résiliation du bail, prononcée par le jugement en date du 20 novembre 2023, n’était pas acquise puisque le jugement, pour lequel l’exécution provisoire avait été expressément écarté, avait été frappé d’appel et que l’affaire était toujours pendante devant la cour d’appel.
Il en résulte que la mauvaise foi de la Sci Verdier dans l’absence de déclaration d’un changement d’activité de sa locataire, seule de nature à entraîner une nullité du contrat d’assurance ne revêt pas l’évidence nécessaire pour relever de l’appréciation du juge des référés de sorte que l’action que pourrait intenter la Sci Verdier, au fond, à l’encontre de son assureur n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, les conditions générales prévoyant comme sanction une réduction de la garantie, et non sa disparition, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi.
Il en va de même pour l’action directe qu’elle pourrait intenter au fond à l’encontre de l’assureur de sa locataire, dont les conditions générales font état à la fois d’une nullité du contrat et d’une réduction de la garantie, dès lors que l’absence de déclaration relative à un changement d’activité par la Sas l’Estabar ne revêt pas l’évidence nécessaire pour relever de la compétence du juge des référés dès lors que ce changement d’activité est contesté par l’assurée et que le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail, non assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Groupama d’Oc, le bail commercial n’était pas résilié au moment de la survenance du sinistre, le 28 janvier 2025 puisque le jugement prononçant la résiliation du bail n’était pas assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, que seul un placement en redressement judiciaire avait été ordonné pour la Sas l’Estabar par jugement du 14 janvier 2025, que la liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement au sinistre, soit le 4 février 2025 et que le bail a été résilié, par le mandataire liquidateur, par courrier du 24 février 2025.
Il en résulte que l’action que pourrait intenter la Sci Verdier à l’encontre de Groupama d’Oc n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Le constat réalisé le 6 mars 2025 ainsi que les rapports rédigés dans le cadre de l’expertise amiable versés aux débats justifient de l’intérêt légitime de la Sci Verdier à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir déterminer par un technicien l’origine et les circonstances de l’incendie, les préjudices subis et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations aux assureurs, M. [U] et la Sas l’Estabar. Cette mesure technique sera donc ordonnée avec la mission telle que déterminée au dispositif de cette décision et après avoir accordé à M. [U] les réserves et protestations d’usage qu’il a formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la Sci Verdier qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des assureurs les frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [Z] [U] de ses protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Mme [N] [T] Expertignis
Ou en cas d’indisponibilité
M. [I] [H]
avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 1], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire et photographier les lieux ;Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et mentionner les équipements qui appartenaient au bailleur qui ont été démontés et évacués avant le sinistre et préciser si ceux laissés sur place ont été endommagés, à charge pour la Sci Verdier d’établir une liste de ces équipements et d’en justifier par tous éléments utiles ;Rechercher l’origine et la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ;Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage ;Rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités respectives éventuelles encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la Sci Verdier 12 devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie;
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Déboutons la Mutuelle de [Localité 7] Assurances et Groupama d’Oc de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sci Verdier 12 aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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