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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF66
N.A.C. : 58G
AFFAIRE :, [X], [W] / S.A. MUTEX Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [X], [W]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. MUTEX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 21 Novembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [X], [W], artisan coiffeur, a souscrit auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (F.N.M. F.), aux droits de laquelle se trouve la SA MUTEX, un contrat ProMultis, à effet du 18 juillet 1997. Il s’agit d’un contrat de prévoyance collective ayant pour objet de garantir l’adhérent en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité permanente totale ou partielle, d’incapacité temporaire de travail, en fonction des options choisies par l’adhérent.
Dans le cadre de ce contrat, M,.[W] a souscrit les garanties suivantes : Décès – invalidité absolue et définitive,Indemnité Journalière,Incapacité Permanente Partielle ou Totale outre une option exonération des cotisations.
M., [W] a souffert d’une asthénie importante et de douleurs musculaires. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2019 et a été pris en charge par la MUTEX au titre de la garantie Indemnités Journalières jusqu’au 20 décembre 2022, la garantie étant limitée à 1095 jours d’arrêt de travail.
Afin de mobiliser la garantie incapacité permanente partielle,M., [W] a été examiné par le docteur, [A] médecin conseil mandaté par la SA MUTEX qui a considéré que son état de santé était consolidé au 15 septembre 2022. Son taux d’incapacité fonctionnelle en lien avec les douleurs sans limitation fonctionnelle et l’asthénie a été évalué à 20% et son taux d’incapacité professionnelle a été fixé à 50%.
La MUTEX l’a informé par courrier du 11 janvier 2023 de son refus de versement de la rente incapacité permanente partielle au motif que son taux d’incapacité permanente était inférieur à 33% seuil de la garantie.
M., [W] a sollicité une nouvelle expertise.
Un protocole d’accord d’arbitrage sur la mesure d’expertise a été signé le 13 novembre 2023 par le Docteur, [C] médecin conseil de M., [W] et le docteur, [A] médecin conseil représentant la MUTEX.
Le médecin expert désigné a souhaité consulter un sapiteur psychiatre. Aucun rapport n’a été déposé.
Dans le même temps, M., [W] a été placé en invalidité de 2ème catégorie par la CPAM du Tarn.
Par exploit en date du 15 septembre 2025, M., [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi au contradictoire de la SA MUTEX pour voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer au regard des conditions du contrat, le taux d’incapacité fonctionnelle dont il reste atteint selon le barème de droit commun et le taux d’incapacité professionnelle dont il reste atteint au regard de la profession exercée. Il sollicite une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la MUTEX aux dépens.
La MUTEX ne s’oppose pas à mesure d’expertise et demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire.
Elle sollicite que la mission de l’expert soit fixée comme suit :
→ Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [X], [W],
→ Sans prendre en compte les pathologies exclues contractuellement des garanties par l’article 19 des Conditions Générales du contrat et en particulier les « lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, sauf celles d’origine tumorale, survenant après l’adhésion », ainsi que les « troubles neuro psychiques, maladies psychiatriques, dépressions nerveuses et états dépressifs » :
1. Dire si à la date du 19 décembre 2022 l’état de santé de Monsieur, [X],
[W] était consolidé,
2. Que l’état de santé de Monsieur, [X], [W] soit consolidé ou non, fixer à la date du 19 décembre 2022 son taux d’incapacité fonctionnelle, de 0 à 100%, en dehors de toute considération liée à l’activité professionnelle, par référence au barème édité par la revue « le Concours Médical »,
3. Que l’état de santé de Monsieur, [X], [W] soit consolidé ou non, fixer à la date du 19 décembre 2022 son taux d’incapacité professionnelle de 0 à 100% par rapport à la profession exercée lors de l’arrêt de travail en tenant compte:
→ de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie,
→ des conditions normales d’exercice de la profession,
→ des possibilités d’exercice restantes,
4. En cas de NON consolidation à la date du 19 décembre 2022 :
→ dire si l’état de santé de Monsieur, [X], [W] est consolidé le jour
de l’expertise et dans l’affirmative depuis quelle date,
→ fixer comme précédemment le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur,
[X], [W] à la date de consolidation,
→ fixer comme précédemment le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur,
[X], [W] à la date de consolidation,
5. En cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur, [X], [W] depuis le 19 décembre 2022,
→ dire si l’état de santé de Monsieur, [X], [W] en rapport avec
l’aggravation est consolidé et depuis quelle date,
En cas de nouvelle date de consolidation à la suite de l’aggravation :
→ fixer comme précédemment le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur, [X], [W] à la date de consolidation,
→ fixer comme précédemment le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur, [X], [W] à la date de consolidation,
→ Juger que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un sapiteur psychiatre,
→ Juger que l’expert judiciaire devra :
— Etablir un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties et fixer un délai pour
que les parties puissent formuler des observations sur ce pré-rapport,
— Répondre aux dires des parties,
— Etablir un rapport définitif répondant à la mission d’expertise sollicitée,
→ Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire,
→ Dire que faute de consignation par Monsieur, [X], [W] dans le délai fixé, l’Ordonnance à intervenir sera caduque,
→ Débouter Monsieur, [X], [W] de toute ses autres demandes, fins et conclusions,
→ Réserver les dépens.
La MUTEX fait valoir que les rapports entre M,.[W] et MUTEX s’inscrivent dans un cadre précis, celui des Conditions Particulières et des Conditions Générales de son contrat ProMultis à effet du 18 juillet 1997. Elle souligne que dans ce contexte, le classement en invalidité de catégorie 2 de Monsieur, [W] par la sécurité Sociale n’emporte pas automatiquement droit au bénéfice de la garantie Incapacité Permanente telle que définie par le contrat tout en rappelant que les décisions des organismes sociaux lui sont inopposables. Elle rappelle que le principe de la garantie doit s’apprécier au seul regard des dispositions du contrat d’assurance souscrit entre les parties.
L’affaire examinée à l’audience du 21 novembre 2025 a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, il ressort de l’article 3 des Conditions Générales du contrat de prévoyance souscrit par M., [W] que :
— la garantie Indemnités Journalières (garantie E), permet de garantir le versement d’indemnités journalières à l’assuré momentanément dans l’incapacité complète (incapacité temporaire totale) d’exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté.
Le versement des indemnités journalières cesse, notamment (article 20 des Conditions Générales du contrat,
• A la fin de l’incapacité temporaire totale de travail
• A la date de consolidation de l’état du bénéficiaire
• Jusqu’au 1095 ème jour d’arrêt de travail
• Lorsque les conditions exigées par le contrat ne sont plus réunies
Si les conditions contractuelles sont réunies, notamment si son état est consolidé, l’assuré peut ensuite bénéficier le cas échéant de la garantie Incapacité Permanente Totale ou Partielle.
Il est cependant prévu que si l’état de l’assuré n’est pas consolidé à la fin du crédit d’indemnisation de 1095 jours, le relais peut être pris par une rente calculée à taux provisoire, dont le montant sera revu lors de la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Le même article 3 des Conditions Générales du contrat présente la garantie Incapacité Permanente Totale ou Partielle (garantie F) comme permettant à l’assuré de percevoir une rente trimestrielle payable à terme échu et dont le montant est fonction du taux d’incapacité permanente reconnu par le médecin conseil de l’assureur, selon le barème figurant en annexe aux Conditions Générales.
L’incapacité Permanente Totale est celle dont le taux est au moins égal à 66%.
L’incapacité Temporaire Partielle est celle dont le taux est compris entre 33% et 66%.
Il résulte de l’Annexe aux Conditions Générales du contrat (pièce n° 2), que le taux d’incapacité permanente est fonction, à la fois, du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle de l’assuré.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié de 0 à 100%, en dehors de toute considération liée à l’activité professionnelle, par expertise et par référence au barème édicté par la revue « Le Concours Médical ».
Le taux d’incapacité professionnelle est apprécié de 0 à 100% d’après la nature de l’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte :
— de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie ;
— des conditions normales d’exercice de la profession ;
— des possibilités d’exercice restantes.
Ils doivent être déterminés sans tenir compte des infirmités et invalidités pré-existantes et c’est le croisement de ces deux taux qui permet de déterminer un taux d’Incapacité Permanente (indemnisable ou non), sur la base du tableau annexé aux Conditions Générales du contrat.
Il existe également des exclusions contractuelle ainsi certaines pathologies sont expressément exclues des garanties indemnités journalières et Incapacité Permanente Totale ou Partielle :
— accidents, maladies, invalidités et infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à l’adhésion et qui sont formellement exclus sur le certificat d’adhésion sur la base des déclarations de l’assuré lors de l’adhésion,
— accidents, maladies et infirmités survenus à l’occasion de l’exercice d’une profession différente de celle indiquée à l’adhésion,
— lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, sauf celles d’origine tumorale, survenant après l’adhésion,
— troubles neuro psychiques, maladies psychiatriques, dépressions nerveuses et états dépressifs,
— les hospitalisations et séjours dans les maisons de repos ou de retraites, les établissements psychiatriques et de rééducation (à l’exclusion des séjours consécutifs à un accident ou une maladie couvert par le contrat), les cures thermales, marines et de rajeunissement, les traitements esthétiques,
— la maternité et les arrêts pathologiques (les professions libérales, artisans, commerçants sont assimilés aux salariés). Toutefois sont garantis les arrêts pathologiques survenant plus d’un an après la date d’effet de votre adhésion.
En l’espèce, le docteur, [A] a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle de M., [W] en lien avec les douleurs sans limitation fonctionnelle et l’asthénie à 20% et le taux d’incapacité professionnelle pour la profession de coiffeur exercée au moment de l’arrêt a été évalué à 50% ».
La MUTEX a procédé au croisement entre le taux d’incapacité fonctionnelle de 20% et un taux d’incapacité professionnelle de 50% et a retenu un taux d’incapacité permanente inférieur à 33% seuil de déclenchement de la garantie.
L’expertise sollicitée selon la procédure d’arbitrage n’a pas abouti.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer si M., [W] peut ou non bénéficer de la garantie Incapacité Permanente Partielle au regard des conditions de mise en œuvre des garanties du contrat de prévoyance souscrit.
L’expert judiciaire pourra s‘adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un sapiteur psychiatre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [X], [W] est débouté de sa demande.
Il doit être condamné aux dépens étant rappelé que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale
Commettons en qualité d’expert
— Le Docteur, [V], [H]
ou en cas d’indisponibilité
— Le Docteur, [O], [G]
Avec pour mission :
Convoquer les partiesSe faire remettre le dossier médical de M., [X], [W] et le contrat PROMULTISFixer la date de consolidationDéterminer au regard des conditions du contrat, le taux d’incapacité fonctionnelle selon le barème de droit commun et le taux d’incapacité professionnelle dont reste atteint M., [X], [W] au regard de la profession exercéeDisons que l’ expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix et notamment un sapiteur psychiatre
Disons qu’en cas d’empêchement de l’ expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [X], [W] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie, .
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de
consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertíse une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie compléte de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
«Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Déboutons M., [X], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M., [X], [W] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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