Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SCI A NOUS DEUX, SASU ALGITEP |
Texte intégral
N° RG 25/01911 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USBQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01911 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USBQ
NAC: 50F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LARRAT
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCI A NOUS DEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS ALGITEP, dont le siège social est sis [Adresse 6], pour signification [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] ET [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SASU ALGITEP, exerçant sous le nom commercial ENERGIAFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Damien JOST, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
******************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 janvier 2025 reçu par Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, Monsieur [V] [H] a acquis un bien immobilier de la SCI A NOUS DEUX, situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (Haute-Garonne).
Très vite, Monsieur [V] [H] a constaté les dysfonctionnements de la chaudière.
Le diagnostic préalable à la vente immobilière avait été effectué par la SAS ALGITEP, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Après avoir obtenu divers diagnostics et devis quant à cette chaudière défectueuse, Monsieur [V] [H] a obtenu du juge des référés la désignation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 26 juin 2025.
L’expert judiciaire, Monsieur [X] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 25 septembre 2025.
Par requête déposée le 16 octobre 2025, Monsieur [V] [H] a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure la SCI A NOUS DEUX, Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, la SAS ALGITEP et la SA GAN ASSURANCES, dans l’optique d’obtenir leur condamnation provisionnelle au paiement de provisions destinées à financer le changement de chaudière et à indemniser le préjudice de jouissance.
Par ordonnance rendue le même jour (RG 25/01840 et minute 25/1885), Monsieur [V] [H] a été autorisé à assigner d’heure à heure la SCI A NOUS DEUX, Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, la SAS ALGITEP et la SA GAN ASSURANCES pour l’audience du 04 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Monsieur [V] [H] a assigné la SCI A NOUS DEUX, Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, la SAS ALGITEP et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2025.
Monsieur [V] [H] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 et 837 du code de procédure civile, de :
principalement :
condamner in solidum la SCI A NOUS DEUX, Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, la SAS ALGITEP et la SA GAN ASSURANCES au paiement des sommes provisionnelles non contestables de :7.039,89 euros (7.111 euros x 99 %) au titre du changement de la chaudière,6.001,37 euros (1.351,37 euros + 1.800 euros + 1.950 euros + 900 euros) au titre du préjudice de jouissance et sous réserve de réactualisation (décompte arrêté au 03 novembre 2025),condamner in solidum la SCI A NOUS DEUX, Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, la SAS ALGITEP et la SA GAN ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle de 300 euros par semaine jusqu’au paiement intégral du montant pour réparer la chaudière,condamner in solidum la SCI A NOUS DEUX, Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, la SAS ALGITEP et la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.124,92 euros,subsidiairement :
renvoyer la présente affaire à une audience dont la date sera fixé pour qu’il soit statué au fond,réserver l’ensemble des demandes indemnitaires précitées.
Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, demande au juge des référés, de :
principalement :
déclarer Monsieur [V] [H] irrecevable en ses demandes telles que formulées en référé à son encontre,débouter Monsieur [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre et l’inviter à mieux se pourvoir,débouter la SAS ALGITEP de ses demandes telles que dirigées à son encontre,condamner Monsieur [V] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,subsidiairement :
condamner à titre provisionnel la SAS ALGITEP et son assureur la SA GAN ASSURANCES à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,condamner à titre provisionnel la SCI A NOUS DEUX à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V] [H] et/ou de la SAS ALGITEP,condamner tous succombants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS ALGITEP demande au juge des référés, de :
principalement :
dire et juger que les demande provisionnelles formulées par Monsieur [V] [H] se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’elles nécessitent d’examiner les conditions de la responsabilité de la SAS ALGITEP,débouter Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées l’encontre de la SAS ALGITEP,subsidiairement :
dire et juger que les demande provisionnelles formulées par Monsieur [V] [H] se heurtent à des contestations sérieuses en ce que les conditions de faute, de lien causal et de préjudice ne sont pas démontrées,débouter Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées l’encontre de la SAS ALGITEP,très subsidiairement :
condamner la SCI A NOUS DEUX à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,condamner Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,débouter Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au regard du caractère exonératoire des fautes commises par le demandeur,en tout état de cause :
condamner Monsieur [V] [H] ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA GAN ASSURANCES demande à la présente juridiction, de :
principalement :
débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes dirigées contre elles, en raison de l’inapplicabilité des normes visées dans l’assignation et dans le rapport d’expertise judiciaire, en ce compris, sa demande au titre du changement de la chaudière, sa demande au titre du préjudice de jouissance et sa demande en paiement d’une provision de 300 euros par semaine jusqu’au paiement intégral du montant pour réparer la chaudière,débouter Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES de sa demande à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations à hauteur de 95 %,subsidiairement :
débouter Monsieur [V] [H] de toutes demandes, en raison du mal-fondée des demandes, qui ne démontrent pas la réalité des désordres, en ce compris, sa demande au titre du changement de la chaudière, sa demande au titre du préjudice de jouissance et sa demande en paiement d’une provision de 300 euros par semaine jusqu’au paiement intégral du montant pour réparer la chaudière,débouter Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES de sa demande à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations à hauteur de 95 %,déclarer opposable la franchise de 3.000 euros prévue au contrat d’assurance GAN à toutes les parties formant des demandes à son encontre,condamner la SCI A NOUS DEUX et Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,statuer ce que de droit sur la demande de passerelle,condamner Monsieur [V] [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI A NOUS DEUX, bien que valablement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Elle est défaillante à l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile énonce : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la lecture du dispositif des écritures de Monsieur [V] [H] au soutien des débats oraux et des notes d’audiences rédigées par Madame la greffière d’audience, démontrent que l’objet du litige consiste principalement à solliciter l’octroi de deux provisions.
La première a pour vocation de financer le remplacement de la chaudière défectueuse, alors que la seconde est destinée à indemniser la partie demanderesse du préjudice de jouissance qui a été le sien pour se reloger. En effet, Monsieur [V] [H] estime avoir « été contraint de quitter le logement et de louer un hébergement provisoire à ses frais », « n’ayant ni chauffage, ni eau chaude pour la période hivernale ».
Monsieur [V] [H] se prévaut à plusieurs reprises du fait de subir un « dommage imminent ». Il convient néanmoins de rappeler que cette notion juridique prévue à l’alinéa 1 de l’article 835 précité, est autonome de celle de « provision » prévue à l’alinéa 2 de ce même article.
Il n’est donc pas nécessaire pour un plaideur d’invoquer avoir subi un dommage imminent pour espérer obtenir une provision. Cela est même rarement, voire possiblement jamais le cas. Car ce qui est attendu du juge des référés pour mettre fin à un dommage imminent, est qu’il ordonne une injonction de faire ou de s’abstenir de faire. L’urgence à agir pour le plaideur consiste à obtenir cette injonction judiciaire pour éviter qu’un dommage non encore concrétisé, ne se créé ou ne se propage.
C’est la raison pour laquelle le législateur, dans ce cas qui présente dimension préventive, a autorisé le juge des référés à écarter toute prise en considération d’éventuelles contestations sérieuses dans l’appréciation de son contrôle de proportionnalité de la réalité de l’imminence du dommage.
C’est d’ailleurs au regard de la prise en compte ou non de la notion de « contestation sérieuse » qu’il est possible d’affirmer que ces deux notions de « dommage imminent » et de « provision » sont en réalité exclusives l’une de l’autre.
En effet, contrairement au « dommage imminent », la « provision » ne peut jamais être octroyée par le juge des référés lorsque sont invoquées des contestations sérieuses. En outre, la provision est destinée à faire face financièrement à une difficulté économique en avance d’une indemnisation non contestable à venir. Dans l’hypothèse présentée par Monsieur [V] [H], la provision ne se conçoit qu’après la survenance d’une panne dommageable, mais qui est désormais avérée et non plus « imminente » au sens du texte et de l’esprit de l’article 835 du code de procédure civile.
Il est constant que le « dommage » retenu par Monsieur [V] [H], c’est à dire la panne définitive du système de chauffage du bien immobilier récemment acquis par lui, n’était pas imminente au jour où le juge des référés a été saisi par assignation. Celui-ci était déjà concrétisé par cette panne, qui s’analyse comme le fait générateur du litige.
Le fait que le préjudice invoqué par la partie demanderesse persiste au travers d’un trouble de jouissance, consistant dans l’inhabitabilité d’une maison dépourvue d’un système de chauffage, ne peut être confondu avec la notion de « dommage imminent », ni même servir de fondement légal à une indemnisation, y compris provisionnelle. Celle-ci doit être opérée sur le fondement du droit commun de la responsabilité ou des garanties légales qui protègent les acquéreurs d’une vente immobilière. Cela interroge nécessairement sur le choix de Monsieur [V] [H] d’avoir choisi de saisir le juge des référés et non pas le juge du fond.
Autrement dit, la loi applicable à l’objet du présent litige ne porte que sur l’alinéa 2 de l’article 835 précité, et non sur l’alinéa 1 de ce même code. Cela signifie que l’office principal de la présente juridiction consiste à déterminer si des contestations sérieuses s’opposent à l’octroi des provisions sollicitées devant le juge des référés.
* Sur l’office du juge des référés
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Il ne peut jamais s’arroger des prérogatives qui relèvent naturellement de la compétence matérielle du tribunal judiciaire qui est le juge du fond.
Tout d’abord, le juge des référés n’est donc pas compétent pour statuer sur des responsabilités. Elles impliquent nécessairement qu’il apprécie si des comportements et des fais générateurs sont fautifs, et causent directement et certainement à une victime des préjudices avérés indemnisables.
Ensuite, le juge des référés est d’autant moins compétent pour apprécier les éventuelles fautes, ni statuer sur des responsabilités, lorsqu’elles sont engagées à l’égard de professionnels. Leur périmètre en matière d’obligations légales, contractuelles et déontologiques diffère d’une profession à l’autre. Cela est bien évidemment le cas pour un notaire et pour un diagnostiqueur comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le juge des référés est encore moins compétent pour dénouer les possibles imputations fautives de chacune des personnes dont il est demandé la condamnation solidaire, dans ce qui pourrait apparaître comme un partage de responsabilité sollicité par Monsieur [V] [H]. Une juridiction ne peut occulter la part de responsabilité de chaque intervenant dans la survenance multifactorielle d’un préjudice indemnisable.
Enfin, au regard de son office réduit, un juge des référés outrepasserait ses prérogatives s’il devait analyser la causalité du préjudice de jouissance invoquée par Monsieur [V] [H]. Ce dernier a décidé, qu’il le veuille ou non, de laisser sa maison dépourvue de chauffage, de se reloger et de solliciter une provision pour financer son changement de chaudière, alors que d’autres choix se présentait à lui. Il lui était notamment possible de financer lui-même ce changement de chaudière pour éviter un relogement et en demander le remboursement par la suite.
En l’espèce, alors que Monsieur [V] [H] avait obtenu du juge des référés un rapport d’expertise judiciaire et qu’il détenait donc un dossier exhaustif dépourvu d’événement en attente pour faire valoir non seulement son argumentaire complet, mais également l’intégralité de ses prétentions, il a curieusement choisi de ne pas porter son litige devant le juge du fond, y compris saisi par la procédure d’urgence de l’assignation à jour fixe.
Or, comme indiqué précédemment le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence.
Malgré l’ordonnance qui a autorisé la délivrance d’une assignation à heure indiquée et après rétablissement du contradictoire, la question de l’urgence reste en l’espèce toujours très discutable. Elle l’est notamment quant à sa dimension « potestative » en lien avec le trouble de jouissance. Elle est intimement liée à celle de la causalité du trouble du jouissance. Certaines parties défenderesses soutiennent que l’urgence pourrait avoir été provoquée par la victime elle-même, celle-ci étant en mesure de réparer la chaudière immédiatement après que le diagnostic de la panne ait été posé.
En ce qui concerne l’évidence, la prérogative que d’analyser finement le rôle de chacun des intervenants, de ses obligations spécifiques, des garanties applicables, de ses potentiels manquements et de ses éventuelles responsabilités revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond. Raisonner autrement reviendrait à faire courir le risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond potentiellement saisi à posteriori.
En l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] du 25 septembre 2025 est assez éloquent quant à ses conclusions, il n’en demeure pas qu’il ne tranche bien évidemment pas toutes les questions avec évidence.
Ainsi, il continue de se poser des questions tenant à l’engagement de la responsabilité du vendeur et notamment sur les fondements légaux invoqués, qu’ils reposent sur le droit commun de la responsabilité et sur celui des garanties légales offertes à l’acquéreur d’un bien immobilier.
Celles-ci seraient totalement différentes de celles, spécifiques, tenant à l’engagement de la responsabilité du notaire. Elle s’inscrit dans le cadre d’un mandat contractuel qui nécessite d’apprécier finement les échanges intervenus entre le compromis de vente et la signature de l’acte authentique pour tenter de déceler un potentiel manquement fautif de l’auxiliaire de justice.
Il en est encore différemment du périmètre des obligations imparties au diagnostiqueur qui conteste fermement devoir se prononcer sur la conformité d’une chaudière au moment de l’accomplissement de sa mission.
Occulter l’analyse des éventuelles responsabilités, des potentielles imputations entre les intervenants, du débat sur les causalités multifactorielles, sur le quantum même du préjudice invoqué du remplacement à neuf d’une chaudière âgée, et ce, au détour d’une demande de condamnation solidaire à une provision, dévoie le champs respectif de compétence entre le juge des référés et le juge du fond.
En présence de multiples contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes provisionnelles formées par Monsieur [V] [H] seront rejetées. Il sera invité à mieux se pourvoir.
* Sur la demande de passerelle
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [H] demande au juge des référés, qu’il renvoie l’affaire au juge du fond par le biais de la passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile.
Ce texte dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
L’exposé du litige qui retrace l’historique de cette affaire exclut que l’urgence puisse être invoquée à l’appui de cette prétention subsidiaire. Cette possibilité ne peut pas être actionnée de manière systématique, y compris à titre subsidiaire, sauf à dénaturer l’office du juge des référés. C’est d’autant plus le cas quand le choix procédural a été d’opter pour le référé dit « d’heure à heure » qui est une procédure d’exception. Elle doit permettre de faire face à une situation d’extrême urgence et de réagir très rapidement afin d’obtenir une décision de référé dans un délai de quelques jours.
Parce qu’elle déroge assurément aux droits de la défense, qui commandent pour un plaideur de pouvoir appréhender un procès en tant de défendeur en bénéficiant d’un délai raisonnable de préparation, mais également au respect du principe de contradictoire, qui nécessite un temps incompressible d’échanges de pièces entre avocats, d’autant plus quand les parties au procès sont nombreuses, le référé dit « d’heure à heure » doit être uniquement réservé aux cas graves et extrêmement urgents. Il s’agit des situations dans lesquelles, une décision judiciaire rapide est indispensable pour éviter qu’un trouble irrémédiable et imminent atteigne le requérant dans ses droits fondamentaux.
En l’espèce, il apparaît suite à l’audience, que Monsieur [V] [H] n’était pas placé dans une telle situation et qu’il n’a pas justifié pourquoi il lui serait impossible de remplacer la chaudière par ses propres moyens.
En l’absence de cette démonstration tenant à la persistance d’une certaine urgence, cette demande subsidiaire, qui n’est pas de droit, sera rejetée.
Monsieur [V] [H] sera invité à mieux se pourvoir le cas échéant.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] [H] sera condamné aux entiers dépens de la seule présente instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Les frais de la procédure de référé-expertise et de l’expertise judiciaire resteront supportés par lui tant qu’une décision rendue par le juge de la mise en état ou le juge du fond n’y aura pas statué définitivement.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS les prétentions formulées par Monsieur [V] [H] à l’encontre de la SCI A NOUS DEUX, de Maître [K] [M], notaire associée de la SELARL [S] [J] et [K] [M] NOTAIRES ASSOCIES, de la SAS ALGITEP et de la SA GAN ASSURANCES en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses qui échappent à la compétence matérielle du juge des référés ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux entiers dépens, incluant notamment les frais de l’assignation ;
DISONS que les frais de la procédure de référé-expertise et de l’expertise judiciaire resteront supportés par Monsieur [V] [H] tant qu’une décision rendue par le juge de la mise en état ou le juge du fond n’y aura pas statué définitivement ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Identification ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Fiabilité ·
- Protection ·
- Procédé fiable ·
- Compte ·
- Preuve ·
- Règlement (ue)
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Garde ·
- Emballage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Personnes ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Opérations de crédit ·
- Déchéance
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Burkina faso ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Juge
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Atlantique
- Violence ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Réparation ·
- Nomenclature ·
- Demande ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Procédure pénale ·
- Lorraine ·
- Capture écran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.