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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 28 nov. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— ----------
N°:
N° RG 25/00570 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EC65
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION PREVUE LE : 9 Décembre 2025
DECISION AVANCEE AU : 28 Novembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [V], auditrice de Justice,
ENTRE
Monsieur [T] [U] [E],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
demeurant: [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Madame [G] [C] [W] [D],
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
demeurant: [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’assignation en divorce du 20 mars 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de
[T] [U] [E], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (86)
et
[G] [C] [W] [D], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (01)
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (12) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à [T] [E] le véhicule Touran ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE que [T] [E] et [G] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [H] et [X] [E] ;
FIXE la résidence habituelle de [H] et [X] [E] de manière alternée au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et durant les vacances de [Localité 12], février et Pâques : du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant au domicile paternel et du vendredi des semaines paires au vendredi suivant au domicile maternel, avec transfert de résidence le vendredi à la sortie des classes,
— durant les vacances de Noël : la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires,
— durant les vacances d’été, fractionnées en quatre périodes égales : les première et troisième périodes au domicile paternel et les deuxième et quatrième périodes au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires ;
CONDAMNE [T] [E] et [G] [D] à payer chacun les frais d’entretien et d’éducation courants de [H] et [X] [E] sur leurs temps de résidence et la moitié de tous les autres frais ;
CONDAMNE [T] [E] et [G] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de Toulouse ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Marion QUOTB [Y] [F]
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