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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 23/01026 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MIX4
Organisme [12] venant aux droits de l’URSSAF Haute-Normandie
C/
S.A.S. [5]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[12] venant aux droits de l'[11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [R], audiencier, muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [H], dirigeante de la société
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 décembre 2023 et reçu au greffe le 29 décembre 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°28700000192045071321033403691610 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 12 décembre 2023 et signifiée le 20 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de cotisations pour les mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet et août 2023 pour un montant total 3716,99 euros dont 3219 euros au titre des cotisations, 54,99 euros au titre des pénalités de retard et 443 euros au titre des majorations de retard.
A l’audience du 17 octobre 2025, l'[10] demande au tribunal de :
— debouter la SAS [5] de son recours ;
— valider la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée le 20 décembre 2023 pour son montant ramené à 284 euros se décomposant comme suit: 1 euros de cotisations et 283 euros de majorations de retard ;
— condamner la SAS [5] au réglement de la somme de 284 euros ainsi qu’aux frais de signification pour un montant de 72,98 euros ;
— condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir que la SAS [5] a été affiliée une première fois à entre 2016 et 2022.
L’URSSAF affirme que le 13 octobre 2022, la société a déclaré à l’URSSAF une cessation d’emploi de salarié avec effet rétroactif au 31 juillet 2022 de sorte qu’elle a été radiée. Elle a de nouveau été affiliée au 1er janvier 2023. En l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour rouvrir le compte employeur de la société auprès de l’URSSAF, la déclaration sociale nominative ([8]) pour le mois de janvier 2023 n’a pas pu être prise en compte par l’URSSAF.
Après plusieurs courriers sans réponse, l’URSSAF indique avoir procédé à la réouverture d’office du compte employeur de la SAS [5] le 11 juillet 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 afin de pouvoir traiter les DSN transmises pour les mois de janvier, février et mars 2023. En revanche, en l’absence de l’existence d’un compte employeur avant le 12 juillet 2023, l’URSSAF fait valoir que le télérèglement des cotisations afférentes aux [7] pour janvier, février et mars 2023 n’a pas pu être prise en compte.
L’URSSAF explique que par courrier du 13 juillet 2023, il a été demandé à la société, à réception du courrier, de régler les cotisations de janvier, février et mars 2023 en lui rappelant que tout réglement effectué après la date limite d’exigibilité entrainerait l’application de majorations de retard.
L’organisme ajoute que contrairement à ce que soutient la SAS [5], elle ne doit pas régler ses cotisations de manière trimestrielle mais bien mensuellement avant le 15 du mois suivant de sorte que les cotisations pour les mois de janvier, février, mars, juillet et août 2023 ont toutes été payées en retard justifiant ainsi les majorations de retard appliquées.
La SAS [5], représentée par Mme [Z] [H], a maintenu son opposition et demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais sollicité la radiation de son entreprise au sein de laquelle elle est la seule salariée et qu’il s’agit d’une décision unilatérale de l’URSSAF dont elle n’a pas été informée officiellement. Elle explique qu’elle a été arrêtée d’avril à décembre 2022 et qu’avant la radiation, elle réglait ses cotisations trimestriellement. Elle explique qu’elle n’a pas davantage demandé à régler ses cotisations mensuellement.
Elle affirme n’avoir jamais reçu de courriers de la part de l’URSSAF.
Elle estime donc que les majorations de retard appliquées ne sont pas dues dès lors que les [8] ont bien été produites à temps par son cabinet comptable.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des cotisations
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
En l’espèce la SAS [5] soutient qu’elle n’a jamais demandé sa radiation, qu’il s’agit d’une décision unilatérale de l’URSSAF dont elle n’a pas été avisée.
Il est constant que la SAS [5] a été affiliée à l’URSSAF à compter du 1er décembre 2015.
La société a fait l’objet d’une radiation le 13 octobre 2022.
Elle a été de nouveau affiliée à compter du 1er janvier 2023.
Le document de radiation produit par l’URSSAF mentionne au titre des observations “Radiation de masse”.
Cette mention tend à confirmer que la SAS [5] n’était pas à l’origine de la demande de radiation mais qu’il s’agit en réalité d’une décision prise d’office par l’organisme en raison de l’absence d’activité de la société depuis plusieurs mois. En outre l’URSSAF ne produit pas la demande de radiation qui aurait été adressée par la société le 13 octobre 2022.
En outre, l’URSSAF ne justifie pas avoir notifié à la société la décision de radiation et par conséquent la disparition de son compte employeur.
Par ailleurs, Mme [H] justifie par la production d’une notification administrarive du 14 mars 2016 émanant de l’URSSAF de Haute-Normandie que ses déclarations et versements devaient être effectués trimestriellement avant le 15 du 1er mois suivant le trimestre de référence.
Si l’URSSAF fait valoir que depuis la ré-affiliation, les versements doivent être effectués mensuellement, ces conditions ne sauraient être opposables à la SAS [5] dès lors qu’elle n’a pas été avisée de sa radiation et de la fin des conditions initiales (paiement trimestriel des cotisations).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [5] a bien fourni sa [8] pour le mois de janvier, février et mars 2023.
Afin de justifier les majorations de retard sollicitées, l’URSSAF invoque l’absence de réouverture du compte employeur de la société à la suite de la radiation.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas démontré par l’URSSAF que la société aurait été avisée de sa radiation, cette mesure et ses conséquences ne peuvent lui être opposées pour justifier des majorations de retard.
Par conséquent les majorations de retard de 47 euros pour les cotisations des mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023 ne sont pas justifiées.
De la même manière, les [8] pour les mois de mai et juin ont bien été déposées à temps par l’expert comptable de la société ainsi que cela ressort de l’attestation de [9] mais n’ont pas été transmises à l’URSSAF dès lors que la société ne disposait plus de compte employeur auprès de l’URSSAF.
Les [8] ont finalement été remises au gestionnaire du compte de la société de sorte que les taxations d’office ont été régularisées, aucune cotisation n’étant due pour les mois de mai et juin 2023.
Pour les mêmes raisons, les majorations de retard pour les mois de juillet et août 2023 (95 euros et 47 euros de majoration) ne sont pas justifiées.
L’euro de cotisations sollicité au titre du mois d’août 2023 n’est pas expliqué par l’URSSAF. La demande sera par conséquent rejetée.
Dès lors, l’opposition formée par la SAS [5] sera accueillie et la contrainte sera annulée pour son montant ramené à 284 euros se décomposant comme suit : 1 euro de cotisations et 283 euros de majorations de retard.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, l'[10] sera condamnée aux dépens.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'[12].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n°28700000192045071321033403691610 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 12 décembre 2023 à la SAS [5];
ANNULE la contrainte n°28700000192045071321033403691610 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 12 décembre 2023 à la SAS [5] pour son montant ramené à 284 euros se décomposant comme suit : 1 euro de cotisations et 283 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
DEBOUTE l’URSSAF de son action en recouvrement pour la somme de 284 euros;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'[12];
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier La présidente
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