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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 26/00012 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TWXZ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
20 Février 2026
S.A.S. BRAXTON LOGISTICS 3
C/
[N] [U],
[A] [U],
[Y] [G],
[O] [E],
[X] [E],
[H] [I],
[S] [M],
[C] [F],
[A] [R],
[Q] [R],
[V] [L],
[B] [G],
[P] [W]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Alexandre RIOU
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me Louis ROBATEL
Minute n° /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première vice présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.A.S. BRAXTON LOGISTICS 3
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
Mme [Y] [G]
Mme [O] [E]
L’une et l’autre domiciliées au [Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Toutes deux comparantes en personne assistées de Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [U]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Mme [A] [U]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Mme [X] [E]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
M. [H] [I]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Mme [S] [M]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Mme [C] [F]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Mme [A] [R]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWXZ. Ordonnance de référé du 20 Février 2026.
M. [Q] [R]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
M. [V] [L]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Mme [B] [G]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
M. [P] [W]
[Adresse 3] – Cadastré AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] – [Localité 2]
Tous ci-dessus nommés représentés par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique des référés du 05 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
*****
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWXZ. Ordonnance de référé du 20 Février 2026.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BRAXTON LOGISTICS 3, ci-après la société BRAXTON, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] consistant en un site industriel composé de 5 bâtiments sur deux parcelles cadastrales. Ces locaux, précédemment loués à la société SIEMENS, sont vacants depuis le mois de septembre 2025, un projet de démolition-reconstruction étant en cours.
Le 1er décembre 2025, la société BRAXTON a été informée qu’un bâtiment de ce site était occupé par des personnes qui y avaient élu domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, il a été constaté l’occupation des lieux par M. [N] [U], Mme [A] [U], Mme [Y] [G], Mme [O] [E], Mme [X] [E], M. [H] [I], Mme [S] [M], Mme [F] [C], Mme [A] [R], M. [Q] [R], M. [V] [L], Mme [B] [G], M. [P] [W], ci-après M. [N] [U] et consorts.
La SOCIÉTÉ BRAXTON a déposé plainte au commissariat de [Localité 1] et demandé au juge des contentieux de la protection à être autorisée à assigner en référé à brefs délais.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, elle a été autorisée à délivrer assignation pour l’audience du 29 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SOCIÉTÉ BRAXTON a fait assigner M. [N] [U] et consorts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins de :
— Se déclarer compétent pour connaître du litige,
— Déclarer la société BRAXTON LOGISTICS 3 recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que les défendeurs, ou tout occupant de leur chef ou non, sont occupants sans droit ni titre aux fins d’habitation du site industriel sis [Adresse 3], cadastrés AH[Cadastre 1] et AH[Cadastre 2],
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [N] [U] et consorts, et de tous autres occupants sans droit ni titre du site industriel sis [Adresse 3], cadastré AH[Cadastre 1] et AH[Cadastre 2],
— Ordonner la suppression du bénéfice des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale au bénéfice des occupants sans droits ni titre se trouvant sur ce site,
— En conséquence, rappeler que les occupants sans droit ni titre ne peuvent prétendre à voir appliquer les dispositions des articles L412-1 relatives au délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Refuser tout octroi de délai supplémentaire au bénéfice des occupants sans droit ni titre se trouvant sur ce site,
— Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir par affichage sur le site industriel,
— Autoriser la société BRAXTON LOGISTICS 3 et /ou l’huissier chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir à requérir l’assistance de la force publique pour veiller au bon déroulement des opérations,
— Condamner chacun des défendeurs identifiés à payer à la société BRAXTON LOGISTICS 3 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [N] [U] et consorts aux entiers dépens de l’instance,
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 5 février 2026
La SOCIÉTÉ BRAXTON, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Elle précise que les personnes qui occupent les lieux sont entrées par effraction en forçant un grillage et qu’il y a désormais environ 300 personnes sur le site. Elle insiste sur l’urgence à libérer les lieux qui n’ont pas vocation à servir d’habitation puisqu’il s’agit de bureaux sur un site industriel et ajoute qu’il existe un risque pour les occupants qui ont fait des branchements électriques dangereux.
En défense, Mme [Y] [G] et Mme [O] [E] ont comparu en personne, assistées de leur conseil qui représentait également l’ensemble des autres défendeurs.
Les défendeurs concluent à titre principal au rejet de la demande d’expulsion en référé au motif qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse quant à la nature, l’intensité et l’actualité du trouble allégué.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger qu’en l’absence de démonstration d’un usage immédiat du site, d’une exploitation en cours, d’un projet opérationnel imminent et d’une atteinte concrète et actuelle aux prérogatives essentielles du propriétaire, la condition de trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée,
— dire et juger qu’au regard du fait que les lieux constituent le domicile effectif des défendeurs et de l’absence de toute solution de relogement alléguée, la mesure sollicitée emporte une ingérence grave devant faire l’objet d’un contrôle concret de proportionnalité au sens de l’article 8 de la CEDH
— En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes d’expulsion
A titre subsidiaire, ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Dire et juger que la société BRAXTON ne rapporte pas la preuve certaine, objective et imputable permettant de caractériser une entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,
— Rejeter en conséquence la demande de suppression des délais prévus aux article L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger que les défendeurs conservent le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que celui du sursis hivernal prévu par l’article L. 412-6 du même code,
En tout état de cause, ils demandent de débouter la société BRAXTON de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil et de la condamner aux entiers dépens.
Sur le fond, les défendeurs ne contestent pas les faits d’occupation des lieux, indiquant avoir été précédemment expulsés d’un autre site et avoir connu celui de [Localité 2] par le bouche-à-oreille de la communauté de Roms à laquelle ils appartiennent. Ils déclarent n’avoir aucune autre possibilité de relogement et que beaucoup sont des familles avec des enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1- Sur la procédure de référé
a) Sur la contestation sérieuse
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, force est de constater la réalité de l’occupation des lieux par les défendeurs, s’agissant de la matérialité des faits.
Or, il ne peut être valablement soutenu par les défendeurs que la seule expression de leur opposition à leur expulsion constituerait une contestation sérieuse au sens de l’article précité.
Ainsi, il convient de dire que la procédure de référé introduite par la société BRAXTON ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
b) Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation du trouble manifestement illicite relève de l’appréciation souveraine du juge des référés.
L’adverbe « manifestement » définit ce qui est de l’ordre de l’évidence, ce qui peut être touché de la main, ce qui est une réalité.
En droit, la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Mme [O] [E] et Mme [Y] [G] ont expliqué à l’audience que l’information circule entre les membres de leur communauté de Roms et que de nombreuses personnes sont arrivées sur place après avoir été expulsées d’un précédent « camp » dans l’Essonne.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, plus de trois cents personnes, hommes, femmes et enfants, sont présents dans les divers bâtiments de ce site industriel sans y avoir été invités par la société BRAXTON LOGISTICS 3.
Ce constat est de l’ordre de l’évidence, s’agissant d’une réalité matérielle incontestable. Cette occupation est donc non seulement illicite, car contraire au droit de propriété privée, mais également « manifeste », c’est-à-dire apparente et connue de tous.
Ainsi, l’occupation de locaux industriels à des fins d’habitation privée par plus de trois cents personnes sans domicile fixe en recherche de logement constitue un trouble manifestement illicite de la loi qui peut donner lieu à des mesures urgentes prises par le juge des référés.
c) Sur le droit à la protection du domicile
L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
Afin de déterminer si cet article s’applique, il convient de dire si les lieux occupés constituent un domicile au sens de l’article 8 de la CEDH.
Le caractère de « domicile » tel que défini par l’article 102 du code civil est lié à l’occupation stable et continue d’un lieu où la personne a le droit de se dire chez elle, ce qui est apprécié souverainement par le juge.
En l’espèce, il ressort du dossier que les pièces qui servaient de bureaux ou de salles communes ont été aménagées avec des meubles de récupération (lits, tapis, rideaux, tables, chaises, cuisine, appareils électroménagers) et que des familles y vivent au quotidien.
Cependant, ce lieu de vie précaire et inadapté ne peut être considéré comme le domicile des défendeurs.
Cette occupation ne constituant pas un domicile, il n’y a pas lieu de statuer sur la violation de du droit au respect de leur domicile prévu par l’article 8 de la CEDH telle qu’alléguée par les défendeurs.
Il y a donc lieu à référé.
2- Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société BRAXTON LOGISTICS 3 établit être propriétaire des lieux sis [Adresse 3], cadastrés AH[Cadastre 1] et AH[Cadastre 2], en vertu d’un document hypothécaire normalisé signé le 30 septembre 2021 produit aux débats.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 2 décembre 2025, des photographies produites aux débats par les défendeurs et du rapport adressé au Préfet des Yvelines par la commissaire divisionnaire de la circonscription de police nationale de [Localité 1] en date du 6 janvier 2026 que les locaux industriels appartenant à la société BRAXTON sont occupés par désormais plus de trois cents personnes, dont de nombreux enfants et des femmes enceintes, aux fins d’habitation.
Il apparaît ainsi que ces personnes ont aménagé les espaces industriels comme des lieux d’habitation en y installant des lits, tables, chaises et cuisines de fortune, occupant ainsi les lieux pour y vivre.
Or, non seulement ces locaux ne constituent pas de lieux adaptés pour se loger, mais encore aucune des personnes présentes n’a reçu d’autorisation pour s’y installer.
En conséquence, il convient de constater que M. [N] [U] et consorts se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux litigieux.
3- Sur l’expulsion immédiate
M. [N] [U] et consorts étant occupants sans droit ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef ou non.
Il convient de préciser les modalités de réalisation de cette expulsion.
a) Sur la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité, réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il convient donc d’établir si les occupants sont entrés à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ou s’ils sont de mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier dressé le 2 décembre 2025 que le grillage au niveau de la haie de végétaux sur rue a été coupé, créant un passage piétonnier pour accéder au site. La platine d’interphone est manquante et semble avoir été arrachée. Les deux étages de bureaux et entrepôts occupés par des familles présentent de nombreuses portes cassées et fracturées. Une plainte a d’ailleurs été déposée au commissariat de [Localité 1] le 2 décembre 2025 par la société BRAXTON.
Ainsi, il convient de constater que les lieux litigieux, qui étaient clos au départ du dernier locataire, la société SIEMENS, ont vu leurs ouvertures et clôtures dégradées et fracturées pour laisser pénétrer des occupants sans droit ni titre, sans qu’il y ait besoin de rechercher quels sont les auteurs de ces dégradations, ce qui relève des missions de la police saisie de l’enquête.
Ceci constitue des voies de fait entrant également dans le champ d’application de l’article précité.
En outre, force est de constater que l’information sur l’existence s’est rapidement diffusée entre les membres de la communauté des Roms de sorte que l’occupation du site est passée de 13 personnes le 2 décembre 2025 à plus de 300 personnes le 5 février 2026. La société BRAXTON a indiqué craindre que davantage de familles ne viennent encore s’y installer.
Ce bouche-à-oreille permettant la venue de familles de plus en plus nombreuses est constitutif d’une manœuvre entrant dans le champ de la loi précitée.
Enfin, lors de l’audience, Mme [Y] [G] et Mme [O] [E] ont reconnu vivre illégalement sur ce site mais ont affirmé qu’elles refusent d’en partir, n’ayant aucun autre lieu où aller et aucune ressource stable.
Or, il ressort du courrier de Madame le Commissaire Divisionnaire au Préfet des Yvelines que les personnes qui occupent ces lieux ont refusé les propositions de relogement qui leur ont été faites par des associations agréées.
Ces agissements caractérisent ainsi la mauvaise foi des défendeurs.
L’ensemble de ces éléments justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.
b) Sur la suppression de la trêve hivernale
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l’espèce, il découle de ce qui précède que les lieux occupés ne constituent pas le « domicile d’autrui » mais des locaux industriels dans lesquels les défendeurs se sont introduits par des manœuvres et voies de fait.
En outre, bien que ce critère ne soit pas prévu par les textes précités, il y a lieu de constater le caractère dangereux de cette occupation lié aux nombreux branchements électriques anarchiques pouvant provoquer des départs de feu.
En conséquence, le délai dit de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
Ainsi, il convient d’indiquer qu’à défaut de libération volontaire des lieux sis [Adresse 3], cadastrés AH[Cadastre 1] et AH[Cadastre 2], à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé immédiatement et sans aucun délai à l’expulsion de M. [N] [U] et consorts et de tout occupant de leur chef, en particulier, avec le concours de la force publique si nécessaire, selon les modalités précisées au dispositif.
5- Sur les autres demandes
M. [N] [U] et consorts, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue publiquement, par mise à disposition au greffe et notifiée aux parties, il appartient à la demanderesse d’en assurer la publicité par ses propres moyens par le biais d’un affichage sur le site dont elle est propriétaire ou toute autre action de publicité qu’elle entend mettre en œuvre à son initiative.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
DIT y avoir lieu à référé,
CONSTATE que M. [N] [U] et consorts sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3], cadastrés AH[Cadastre 1] et AH[Cadastre 2], appartenant à la société BRAXTON LOGISTICS 3,
SUPPRIME le délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement de payer prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME le délai dit de trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de M. [N] [U], Mme [A] [U], Mme [Y] [G], Mme [O] [E], Mme [X] [E], M. [H] [I], Mme [S] [M], Mme [F] [C], Mme [A] [R], M. [Q] [R], M. [V] [L], Mme [B] [G], M. [P] [W], et de tous occupants de leur chef ou non,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 3], cadastrés AH[Cadastre 1] et AH[Cadastre 2], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [U] et consorts et de tous occupants de leur chef ou non, avec le concours de la force publique, et ce immédiatement après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum M. [N] [U] et consorts aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il appartient à la demanderesse d’assurer la publicité de cette décision par ses propres moyens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
Le greffier La présidente
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