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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00804 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVCT
DEMANDEUR :
Monsieur Monsieur [W], [R] [E], né le 8 août 1949 à [Localité 7] (89), de nationalité française, agriculteur, domicilié [Adresse 2],
représenté par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
VINCI AUTO 78, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 892 611 211, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 11 Février 2025 reçu au greffe le 12 Février 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] a acquis, le 20 mars 2021, auprès de la SAS VINCI AUTO 78 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN GOLF V Break immatriculé [Immatriculation 4] affichant 74.500 km au compteur, au prix de 7.145 euros.
Monsieur [W] [E] se plaignant d’entrées d’eau dans le coffre de la voiture et de problèmes d’embrayage, une expertise amiable contradictoire à laquelle la SAS VINCI AUTO 78 a été convoquée mais à laquelle elle ne s’est pas présentée, s’est tenue.
Sur la base des conclusions de l’expert amiable et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [W] [E] a obtenu, suivant ordonnance rendue le 11 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [D] lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2024.
C’est au vu de ce rapport que Monsieur [W] [E] a fait assigner la SAS VINCI AUTO 78 devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 février 2025, aux termes duquel il demande au tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1641 et suivants du code civil et L 217-3 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces listées au bordereau annexé aux présentes ;
➢ PRONONCER la nullité, à tout le moins la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2021 entre Monsieur [W] [E] et la SASU VINCI AUTO 78 du véhicule VOLKSWAGEN GOLF V Break immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 7.145 €.
➢ CONDAMNER la SASU VINCI AUTO 78 à reprendre le véhicule au domicile de Monsieur [W] [E] à ses frais dès le prononcé du jugement à venir ;
➢ DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
➢ CONDAMNER la SASU VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [W] [E] les sommes de :
-35,19 € par mois (422,38€/an) par mois au titre de l’assurance depuis le mois de mars 2023 (date de cessation de l’utilisation du véhicule) et jusqu’à la date à laquelle le véhicule sera repris par VINCI AUTO 78 ;
-32,76 € au titre de la facture de diagnostic embrayage des « Ets [Localité 6] Nord » (pièce 8) -159.00 € au titre de la Facture de diagnostic fuite « Carrosserie L’époque Classic » (pièce 10)
-7,145 €/jour [valeur d’achat 7.145 * 1/1000 ème ] au titre du préjudice de jouissance depuis le 1 er mars 2023, date de cessation d’utilisation du véhicule et jusqu’à la date à laquelle le véhicule sera repris par VINCI AUTO 78 ;
➢ CONDAMNER la SASU VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la SASU VINCI AUTO 78 aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé (ordonnance du 11 août [Immatriculation 3]/000761) et les frais d’expertise judiciaire ;
➢ DEBOUTER la SASU VINCI AUTO 78 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La SAS VINCI AUTO 78, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [W] [E] n’invoquant aucune cause de nullité, il sera débouté de sa demande d’annulation de la vente du véhicule litigieux.
Sur la résolution de la vente
Monsieur [W] [E] expose que les conclusions de l’expert ont mis en évidence que les désordres constatés constituaient bien un vice (usure prématurée), qu’ils préexistaient à la vente, et qu’ils étaient cachés (soit en eux-mêmes, soit dans leur ampleur ou conséquences) pour le profane qu’il est.
Il invoque la garantie des vices cachés du vendeur professionnel et, s’il n’était pas retenu l’existence d’un vice, la garantie de conformité des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, l’article L 217-7 rappelant que les défauts de conformité apparaissant dans les douze mois pour les biens d’occasion sont réputés exister au moment de la délivrance. Il précise que « l’usage habituellement attendu » d’un véhicule acheté pour 7.145 euros, même s’il est acheté d’occasion et a plus de dix ans (mais à peine 75.000 km, ce qui laisse justement penser à un véhicule peu utilisé et donc peu usé), et auprès d’un vendeur professionnel, est au minimum qu’il soit étanche et dispose d’un embrayage fonctionnel.
***
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire confirme l’existence de deux types de désordres prééxistants à l’acquisition, dont l’un affectant l’embrayage du véhicule litigieux provenant de son usure prématurée.
L’expert relève que d’après ses propres dires, Monsieur [W] [E] avait remarqué lors de l’essai routier du véhicule réalisé au moment de la transaction d’achat que l’embrayage présentait un fonctionnement anormal. Il considère néanmoins que Monsieur [W] [E], en tant qua profane de l’automobile, ne pouvait estimer le degré de gravité de ce potentiel désordre dans le fonctionnement de l’embrayage et les conséquences à venir.
L’expert retient que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné en raison notamment du désordre « critique » affectant l’embrayage du fait d’un risque de panne soudaine et imminente.
Le désordre affectant l’embrayage présente ainsi les caractéristiques d’un vice caché d’une gravité telle qu’il porte atteinte à l’usage attendu du véhicule puisqu’il le rend inutilisable. Il n’est pas nécessaire dans ces conditions d’examiner l’autre désordre relevé par l’expert.
La SAS VINCI AUTO 78 devant garantir l’acquéreur du véhicule des vices cachés du fait de leur gravité et ce quelqu’en soit l’origine, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [W] [E].
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Monsieur [W] [E] sollicite la restitution du prix de vente et l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux frais d’assurance depuis le mois de mars 2023 (date de cessation d’utilisation du véhicule) jusqu’à la date à laquelle le véhicule sera repris par la SAS VINCI AUTO 78, aux frais de diagnostic ainsi qu’au préjudice de jouissance depuis le 1er mars 2023 jusqu’à la date à laquelle le véhicule sera repris par la SAS VINCI AUTO 78, considérant que même s’il a racheté un véhicule, il n’a pas pu jouir de l’utilisation de celui qu’il avait acheté auprès de ladite société.
***
*sur la restitution du prix de vente et du véhicule
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l’acquéreur a opté, il convient de condamner la SAS VINCI AUTO 78, même si cette demande n’est pas reprise au dispositif dès lors qu’elle découle de la résolution prononcée, à lui payer la somme de 7.145 euros au titre de la restitution du prix.
Il convient également de condamner la SAS VINCI AUTO 78 à reprendre le véhicule au domicile de Monsieur [W] [E] à ses frais dans les quinze jours de la signification du jugement et non pas de son prononcé, cette formalité permettant de porter à la connaissance de la défenderesse la décision et de la rendre exécutoire, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et pour une durée de deux mois.
*sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose.
En l’espèce, il est constant que la SAS VINCI AUTO 78 est un vendeur professionnel et doit être tenue à ce titre d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [W] [E] dès lors qu’ils seront établis.
Monsieur [W] [E] justifie de frais de diagnostic pour un montant total de 223,56 euros dont il est bien fondé à obtenir l’indemnisation dès lors que ces frais ont été engagés du fait des désordres constatés mais pour le montant de 191,76 euros auquel il a limité sa demande.
En revanche, il n’est pas justifié du coût de l’assurance, la pièce produite ne permettant pas de vérifier que les primes payées se rapportent au véhicule litigieux.
Aucun élément ne permettant d’établir la date d’immobilisation du véhicule au 1er mars 2023, cette date résultant des seules déclarations de Monsieur [W] [E], il ne peut pas non plus être fait droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
La SAS VINCI AUTO 78 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 191,76 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS VINCI AUTO 78 succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’instance de référé.
La SAS VINCI AUTO 78 sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF V Break immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 20 mars 2021 entre la SAS VINCI AUTO 78 et Monsieur [W] [E],
CONDAMNE la SAS VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [W] [E] :
-7.145 euros au titre de la restitution du prix,
— 191,76 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS VINCI AUTO 78 à reprendre le véhicule au domicile de Monsieur [W] [E] à ses frais dans les quinze jours de la signification du jugement et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et pour une durée de deux mois.
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS VINCI AUTO 78 au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’instance de référé,
CONDAMNE la SAS VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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