Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGZN
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE À CÔTISATIONS VARIABL ES MUTUELLE DE, POITIERS immatriculée sous le numéro 775 715 683 du registre du commerce et des sociétés de POITIERS / S.A.M. C.V. SAMCV MAIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE À CÔTISATIONS VARIABL ES MUTUELLE DE, POITIERS
immatriculée sous le numéro 775 715 683 du registre du commerce et des sociétés de POITIERS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MAIF,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 21 Novembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme, [P] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située, [Adresse 3], [Localité 2] en février 2022. Elle a par la suite constaté l’apparition de fissures.
Mme, [P] a assigné la venderesse, Madame, [F], l’agent immobilier Monsieur, [L] et Monsieur, [A], ancien locataire ayant réalisé des travaux.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur, [H] a été désigné en qualité d’expert.
Dans le cadre de ses opérations, Monsieur, [W] a relevé l’existence d’un phénomène de retrait gonflement des sols d’assise à l’origine d’un défaut de portance du sol d’assises.
Madame, [P] a régularisé une déclaration de sinistre sécheresse à son assureur multirisque habitation, la Mutuelle de, [Localité 1] Assurance par courrier du 10.02.2025.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, les opérations d’expertise de Monsieur, [H] ont été déclarées communes et opposables à la Mutuelle de, [Localité 1] Assurance.
Par acte d’assignation du 23.10.2025, la Mutuelle de, [Localité 1] Assurance a appelé dans la cause la MAIF afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
La Mutuelle de, [Localité 1] Assurance fait valoir que la venderesse,Madame, [F] avait souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la MAIF, que les fissures existaient avant la vente et que la garantie catastrophe naturelle est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.
La MAIF sollicite sa mise hors de cause considérant que les Mutuelles de, [Localité 1] ne disposent pas d’un motif légitime pour l’appeler aux opérations d’expertise. Elle rappelle que Mme, [F] était assurée auprès de la MAIF et son contrat a été résilié le 11.02.2022 et qu’à compter , du 01.01.2022, l’immeuble était assuré auprès de la Mutuelle de, [Localité 1] Assurance. Elle considère que toute action à son encontre est vouée à l’échec, sa garantie n’étant pas susceptible d’être mobilisée au motif que les fissures étaient présentes au jour de la vente et que dans son pré-rapport, Monsieur, [H] reprenant les déclarations des parties a bien précisé que Madame, [P] avait constaté l’apparition de fissures quelques mois après son installation.
Elle rappelle que la garantie sécheresse suppose la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la déclaration de sinistre de l’assuré et qu’il soit établi que la sécheresse est la cause déterminante des désordres.
Elle fait état de l’absence de déclaration de sinistre pour la période ou la commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, invoquant la prescription biennale de l’action applicable au litige de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Dans son pré-rapport en date du 15 janvier 2025, l’expert judiciaire précise que les désordres prennent leur origine dans le comportement de sol sur lequel est fondé l’immeuble et ces désordres se sont déclarés avant l’acquisition par Mme, [P]. Il considère que la dessication et la réhydratation des sols est le facteur déterminant de la survenance des désordres et est aggravé par la mauvaise gestion de l’eau par défaut de drainage qui par sa circulation ou sa stagnation peut avoir changé les caractéristiques mécaniques des sols d’assise.
Les désordres sont donc susceptibles de relever de la garantie catastrophe naturelle dès lors qu’ils sont la cause déterminante du sinistre.
En l’espèce, la MAIF soutient que l’action de la MUTUELLES DE, POITIERS tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours est manifestement vouée à l’échec ,dès lors, qu’elle serait prescrite au motif que le dernier arrêté visant une période de sécheresse durant la période de garantie de la MAIF est celui du 07.07.2020, pour la période du 01.04.2019 au 30.06.2019 et que l’action n’a pas été engagée dans le délai biennal alors applicable et qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée.
L’examen de la prescription d’une action relève des pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elle apparaît manifestement acquise. Mais, si elle nécessite l’examen des pièces et des circonstances de la cause, alors elle n’apparaît plus manifeste et relève alors des pouvoirs du juge du fond.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et de l’article L. 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication (Cass Civ 2.11 juillet 2024).
Dès lors, la mobilisation de la garantie dépend de la date de connaissance du dommage lequel n’a été appréhendé dans son ampleur que lors des opérations d’expertise judiciaire et le pré-rapport de l’expert.
Il en découle que la prescription de l’action de l’assuré n’est pas manifestement acquise, de sorte que la Mutuelles de, [Localité 1] est fondée en sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la MAIF les opérations d’expertise en cours.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la Mutuelle de, POITIERS est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Disons que la prescription de l’action à l’encontre de la MAIF n’est pas manifestement acquise
Déclarons recevable l’appel en cause de la MUTUELLE DE, POITIERS
Déclarons communes et opposables à la MAIF les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 10 mars 2023 et par ordonnance du 11 juillet 2025
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération ;
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties » ;
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons la Mutuelle de, [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogatoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Entreprise individuelle ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Concession
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Refus ·
- Recours ·
- Rôle
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Charges ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Facture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Juge des référés ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Bracelet électronique ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Étranger
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.