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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Y ] c/ S.A.S. GROUPE RENO |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00541
DU : 26 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPOC
AFFAIRE : S.C.I. [Y] C/ S.A.S. GROUPE RENO, [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt six Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y],
dont le siège social est sis 25/29 Boulevard Joffre – 54000 NANCY
représentée par Me Hélène BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 8
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE RENO
Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
dont le siège social est sis 12, rue de Bourgogne – 57000 METZ
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Maître Thomas HELLEBRAND, avocat plaidant au barreau de METZ,
Monsieur [J] [T]
demeurant 18, rue Baron Henrion – 57070 METZ
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Maître Thomas HELLEBRAND, avocat plaidant au barreau de METZ,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2025.
Et ce jour, vingt six Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bail dérogatoire consenti pour une durée de 12 mois à effet du 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024, la SCI [Y] a donné en location à la SASU GROUPE RENO un ensemble de bureaux et un espace de stockage sis 837 rue Maurice Bokanowski à 54200 TOUL, cette location étant consentie moyennant un loyer mensuel de 1.200 € payable par mois, outre 100 € d’avance sur charges.
M. [H] [N] [T], président de la SASU GROUPE RENO, s’est porté caution à titre personnel.
La SAS GROUPE RENO restant devoir des loyers impayés à la SCI [Y], cette dernière lui a fait délivrer un premier commandement de payer délivré le 05 juillet 2024, dont elle a renoncé à se prévaloir en raison d’une erreur de plume portant sur le montant de la somme demandée au principal, un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dérogatoire, signifié le 03 février 2025, lequel n’a été suivi d’aucune régularisation dans le délai d’un mois prévu au contrat, outre une mise en demeure en date du 17 avril 2025 d’avoir à régler sous 8 jours les loyers et indemnités conventionnelles en retard.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 avril 2025, la SCI [Y] a fait assigner en référé la SAS GROUPE RENO et tout occupant de son chef des locaux sis 837 rue Maurice Bokanowski à 54200 TOUL qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 ; et condamner solidairement la SAS GROUPE RENO à lui payer à titre provisionnel les loyers, charges et indemnités conventionnelles prévues au contrat selon décompte arrêté au 17 avril 2025, outre une indemnité d’occupation et une avance sur charges à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 1er septembre 2025, la SCI [Y] demande, au visa de l’article L 145-5 du code de commerce, de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion,
— fixer conformément à l’article 3 du contrat de bail à 78, 68 € par jour, soit 2.399, 74 € par mois l’indemnité d’occupation que devra ui verser la SAS GROUPE RENO à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement avec M. [H] [N] [T] la SAS GROUPE RENO à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.800 € au titre des loyers et charges arrêtées au 31 décembre 2025,
— condamner solidairement avec M. [H] [N] [T] la SAS GROUPE RENO à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 2.399, 74 € par mois à compter du 1er janvier 2025 et arrêté au 23 juin 2025 outre l’avance sur charges de 100 € par mois soit la somme de 14.398, 44 €,
— condamner solidairement avec M. [H] [N] [T] la SAS GROUPE RENO à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SAS GROUPE RENO et M. [H] [N] [T] de toutes leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat de bail est arrivé à son terme le 31 décembre 2024 et que la SAS GROUPE RENO s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette échéance, mais que la demande d’expulsion n’a plus d’objet, la locataire ayant quitté les lieux et restitué les clés le 23 juin 2025.
Elle maintient les demandes de versement des arriérés de loyer au 31 décembre 2024, outre les indemnités d’occupation jusqu’à la date du 23 juin 2025, la clause fixant le montant de l’indemnité d’occupation n’étant entachée d’aucun abus.
Elle conteste les moyens invoqués par le preneur au titre de la nullité du contrat de bail pour erreur de fait, pour dol, ainsi que le manquement à l’obligation de délivrance. Elle fait observer que le locataire a occupé les lieux jusqu’en décembre 2024 contrairement à ses affirmations, puis a tardé à restituer les clés, et est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés. Elle affirme par ailleurs que l’installation électrique était aux normes.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités par la défenderesse qui ne justifie en aucune manière de sa situation financière.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, la société GROUPE RENO et M. [J] [T] demandent de :
— constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
S’agissant des demandes de provision :
A titre principal,
— se déclarer incompétent par suite de plusieurs contestations sérieuses,
— déclarer non valable le commandement de payer du 05 février 2025,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Nancy,
Subsidiairement,
— par application de l’article 1343-5-5 du code civil, accorder à la société GROUPE RENO un délai de deux ans pour satisfaire aux causes du commandement délivré le 3 février 2025,
En tout état de cause,
— condamner la SCI [Y] aux entiers frais et dépens.
En réponse, les défendeurs confirment avoir restitué les clés des locaux le 23 juin 2025, de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Ils ajoutent que la consommation d’électricité était exorbitante, le système de chauffage étant trop vétuste et inadapté. Ils soutiennent que les bureaux n’ont été équipés d’internet qu’en juillet 2024 et qu’aucun des deux WC n’étaient fonctionnels. Ils ajoutent que ces manquements ont amené la société GROUPE RENO à quitter les lieux dont ils n’avaient plus la jouissance effective. Ils font grief à la bailleresse de n’avoir remis à l’entrée dans les lieux qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE) vierge.
Ils considèrent par ailleurs qu’à l’expiration du bail dérogatoire, il s’est opéré, en raison du maintien du preneur dans les lieux, un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux, de sorte que le commandement de payer signifié le 03 février 2025 et fondé sur le bail dérogatoire n’est pas valable, et ne peut constituer le fondement des demandes de provision et d’indemnité d’occupation.
A l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont repris oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
Il est acquis que la société GROUPE RENO a quitté les lieux loués et en a restitué les clés à sa bailleresse le 23 juin 2025, de sorte que la demande d’expulsion initiale est devenue sans objet.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SCI [Y] se désiste de sa demande en ce sens.
Sur la condamnation de la SAS GROUPE RENO
L’article 3 du bail dérogatoire du bail dérogatoire conclu di 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 entre les parties prévoit qu’à cette date du 31 décembre 2024, la société GROUPE RENO devra libérer immédiatement les lieux, et que, si le locataire ne libère pas les lieux, il devra verser par jour de retard , outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien , et ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
En l’espèce, si c’est à juste titre que la société GROUPE RENO fait observer que la SCI [Y] ne peut se prévaloir de la poursuite du bail dérogatoire , auquel elle se réfère dans le commandement de payer du 03 février 2025 pour fonder ses demandes, au-delà du 31 décembre 2024, date à laquelle le bail dérogatoire a nécessairement pris fin, il n’en demeure pas moins que la société GROUPE RENO n’a rendu les clés des locaux que le 23 juin 2025 et que c’est la remise effective des clés au bailleur ou à son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués.
Sur le principe, la société GROUPE RENO, qui ne conteste par ailleurs pas les sommes demandées et les décomptes produits par la SCI [Y], est redevable des loyers sur l’années 2024 et d’une indemnité d’occupation du 1er janvier au 23 juin 2025, date de restitution des clés, cette indemnité d’occupation étant calculée suivant les modalités prévues au contrat, soit le double du loyer quotidien.
La société GROUPE RENO invoque à la fois un vice du consentement le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination.
La SCI [Y] ne conteste pas ne pas avoir établi et communiqué à sa locataire le diagnostic de performance énergétique , ce qui constitue en effet un manquement.
Ceci acquis, la société GROUPE RENO qui entend démontrer l’inadaptation des installations électriques et de chauffage, outre d’autres désordres (équipement des bureaux par internet en juillet 2024 seulement, absence de fonctionnalité des WC) , ne produit que des factures d’énergie , outre différents courriels adressés à sa bailleresse.
Les courriels se contentent de retracer les griefs de la société GROUPE RENO, sans que soient produites les réponses de la bailleresse, et sans qu’aucun élément extérieur, tel un procès-verbal de constat de commissaire de justice , ne vienne objectiver ces griefs. Au contraire, le procès-verbal de constat de Maître [I], commissaire de justice, en date du 07 août 2025 , établi à la demande de la SCI [Y] qui le produit en pièce 11) fait état de locaux globalement en état d’usage , s’agissant notamment des WC et des convecteurs électriques.
La très forte consommation électrique au début de l’année 2024, suivie d’une forte chute dans les mois suivants, ainsi qu’il résulte des factures produites, peut résulter du fait que la société GROUPE RENO, ainsi qu’elle l’indique, n’occupait plus les locaux de manière effective.
Quoi qu’il en soit, elle n’explique pas pour quelles raisons elle s’est maintenue dans des locaux qu’elle décrit comme inadaptés à l’usage qu’elle souhaitait en faire, et n’a restitué les clés que le 23 juin 2025, près de 6 mois après l’expiration du bail dérogatoire.
La société GROUPE RENO ne justifiant d’aucun motif justifiant qu’elle soit exemptée du règlement des loyers, il y a lieu de la condamner à payer à la SCI [Y] à titre provisionnel :
— la somme de 11.800 € au titre des loyers et charges arrêtées au 31 décembre 2024,
— une indemnité d’occupation de 2.399, 74 € par mois à compter du 1er janvier 2025 et arrêté au 23 juin 2025 outre l’avance sur charges de 100 € par mois soit la somme de 14.398, 44 €.
Sur la condamnation de M. [T]
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette au débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, il ressort de l’acte signé le 21 décembre 2024 par M. [H] [N] [T] (pièce n°2 de la demanderesse) que ce dernier déclare « se porter caution solidaire » de SAS GROUPE RENO demeurant au 12 rue de Bourgogne 57070 METZ, pour son engagement à l’égard du bailleur SCI [Y], siège au 25 boulevard Joffre NANCY, pour la location des locaux situés 837 rue Maurice Bokanowski 54200 TOUL » .
Dès lors, l’obligation de M. [T] de garantir les sommes dues par la société SAS GROUPE RENO en sa qualité de caution n’apparait pas contestable.
Il convient donc de le condamner solidairement à payer les sommes dues par la société GROUPE RENO.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Hormis de se décrire comme une société récente, immatriculée le 30 décembre 2019 (soit quand même quatre ans avant la conclusion du bail dérogatoire ), la société GROUPE RENO ne justifie d’aucune manière d’une situation financière qui justifierait l’application de l’article 1343-5 susvisé, et l’octroi à titre subsidiaire de délais de paiement.
Il y a lieu par conséquent de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société SAS GROUPE RENO et M. [H] [N] [T] e seront condamnés solidairement aux frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SCI [Y] de sa demande d’expulsion de la société SAS GROUPE RENO des locaux situés 837 rue Maurice Bokanowski à 54200 TOUL,
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel, la société la société SAS GROUPE RENO et M. [J] [T] à payer à la SCI [Y], la somme de 11.800, 00 euros (onze mille huit cent euros) au titre des loyers et charges arrêtées au 31 décembre 2024,
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel, la société la société SAS GROUPE RENO et M. [J] [T] à payer à la SCI [Y] ,une indemnité d’occupation de 2.399, 74 euros (deux mille trois-cent quatre-vingt -dix-neuf euros soixante-quatorze centimes) par mois à compter du 1er janvier 2025 et arrêté au 23 juin 2025 outre l’avance sur charges de 100 € par mois soit la somme totale de 14.398, 44 euros (quatorze mille trois cent quatre- vingt dix- huit euros quarante- quatre centimes)
DEBOUTONS la société SAS GROUPE RENO et M. [J] [T] de leurs demandes,
DEBOUTONS la société SAS GROUPE RENO de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement la société SAS GROUPE RENO et M. [J] [T] à payer à la SCI [Y] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel.
CONDAMNONS solidairement la société SAS GROUPE RENO et M. [J] [T] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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