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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53PS
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Me David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT
Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN
entre :
Madame [Z] [S]
née le 19/02/1964 à [Localité 7] ( Grande Bretagne )
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sybille DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
S.A. PACIFICA
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Chloé VOIRY substituant Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 02 mars 2023, Madame [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tiers. La voiture qui a pris feu a été totalement détruite, tandis que Madame [S] a été transportée aux urgences de [Localité 10].
Le véhicule de Madame [S] était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ et le tiers par la société SA PACIFICA.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 20 et 30 juin 2025, Madame [Z] [S] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM DU MORBIHAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [Z] [S] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale.
— Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser une nouvelle provision ad litem de 2.500€;
— Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle expose avoir subi une fracture non déplacée de la lame de C6 droite à cause de l’accident, que la compagnie ALLIANZ a missionné le Dr [N] pour l’examiner et rédiger un rapport destiné à évaluer les dommages et préjudices subis, et qu’il en résulte que son état n’était pas consolidé.
Elle précise avoir reçu une provision de la compagnie ALLIANZ plus de sept mois après le dépôt du rapport d’expertise avec plusieurs relances et avoir sollicité en vain auprès de cette compagnie d’assurance une expertise contradictoire de consolidation.
S’agissant de la provision qu’elle sollicite, elle indique que dans tous les cas s’agissant d’un accident « Badinter » sans faute de la victime, la charge des frais d’expertise doit incomber in fine à l’assureur, et précise ne bénéficier d’aucune protection juridique susceptible de prendre en charge ces frais de procédure et d’expertise.
***
La SA PACIFICA demande au juge des référés de bien vouloir :
— Constater que la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Madame [Z] [S] et formule à son égard les protestations et réserves d’usage;
— Désigner un expert judiciaire et lui confier une mission de type Dintilhac ;
— Fixer le montant de la provision ad litem qui sera supportée par la société PACIFICA à la somme de 1 000 € ;
— Déclarer l’ordonnance commune à la CPAM du Morbihan ;
— Condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [Z] [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
***
La CPAM DU MORBIHAN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le 02 mars 2023, Madame [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tiers assuré par la société PACIFICA, et a subi une fracture non déplacée de la lame de C6 droite laquelle n’était pas consolidée au 13 novembre 2023, date de l’expertise diligentée par la compagnie d’assurance ALLIANZ .
Il est également constant que Madame [Z] [S] a bénéficié d’une provision de la part de la société PACIFICA d’un montant de 8.562 € et reste dans l’attente d’une expertise de consolidation pour voir estimer la globalité de son préjudice.
Madame [Z] [S] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
S’agissant de la provision ad litem sollicitée par Madame [S] pour frais de procédure, il n’est pas inéquitable de condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 2.000 €.
La société PACIFICA sera en outre condamnée à verser à Madame [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [Z] [S] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [L] [E] [F], Centre Hospitalier de Cornouaille [Adresse 1], [Courriel 8], 0290944235, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et. pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [Z] [S] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la société PACIFICA à verser à Madame [Z] [S] la somme de 2000 euros au titre d’une provision ad litem.
CONDAMNONS la société PACIFICA à verser à Madame [Z] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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