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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQJ
DEMANDERESSE :
Mme [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Le 9 avril 2024, Madame [I] [U] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 mentionnant « état anxio dépressif que la patiente met en lien avec une souffrance récente au travail. Vécu de harcèlement ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 14 novembre 2024 le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [I] [U].
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 novembre 2024 adressé à Madame [I] [U].
Le 3 janvier 2025, Madame [I] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 février 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 10 avril 2025, Madame [I] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [I] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Avant dire droit, procéder à la désignation d’un 2nd [13],
— Sur le fond, dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Dire que la maladie professionnelle, à savoir, l’état anxio dépressif, a été directement causé par le travail habituel de la victime,
— Annuler la décision attaquée en toutes conséquences de droit,
— Dire que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la [10] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de la [12] du 7 février 2025,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 18 novembre 2024 de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un 2nd [13].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la désignation avant dire droit d’un second [13]
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [I] [U] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 mentionnant « état anxio dépressif que la patiente met en lien avec une souffrance récente au travail. Vécu de harcèlement ».
La [10] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 18 septembre 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 14 novembre 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [I] [U] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d’équipe préparation de livraisons de véhicules d’occasion depuis 2023, après avoir exercé comme conseillère client après-vente depuis 2019, dans la même entreprise.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un état anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 18 septembre 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments factuels permettant de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [I] [U] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 18 novembre 2024 sur avis défavorable du [13].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir notamment les éléments suivants :
— une dégradation des conditions de travail depuis l’arrivée de M. [J] en 2022 qui se manifeste par une pression constante par mail et dans les échanges oraux ; plusieurs échanges de courriels sont vindicatifs et insultants mettant en exergue des méthodes de management néfastes pour sa santé,
— un poste de cheffe d’équipe préparation pour lequel elle n’a pas été formée ; elle a dû gérer une équipe difficile avec des clients mécontents et une direction absence,
— plusieurs attestations de collègues relatent des pressions régulières de la part de l’employeur,
— sa santé a commencé à se détériorer avec une perte de poids et des poussés de tensions,
— elle a sollicité un entretien avec son employeur pour lui faire part des difficultés rencontrées mais elle a notamment fait l’objet de remarques sur son physique et sur la façon dont elle s’habille,
— elle a été placée en arrêt de travail à compter de septembre 2023 en raison des souffrances ressenties au travail,
— son médecin traitant et sa psychologue constatent des signes dépressifs et anxieux liés de difficultés professionnelles,
— elle ne présente pas d’antécédent anxiodépressif.
La [10] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] s’impose à elle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [I] [U],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 16], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 18 septembre 2023 de Madame [I] [U] à savoir un « état anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [I] [U],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [I] [U] peut adresser au [7] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [I] [U] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [9] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [I] [U] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [U], à Me [V], à la [11] et au [14]
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