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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SELARL AXYME, La SCP BTSG, S.A.S.U. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BOUYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01874 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4M2B
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SFAM,dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SFAM, dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SFAM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01874 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4M2B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07/07/2018, [D] [N] a souscrit une formule INTEGRALE sous le numéro 3757285 aux fins de bénéficier d’une assurance lors de l’achat d’un bracelet électronique GARMIN modèle VIVOSMART vendu par la FNAC. Le bulletin de souscription porte l’en-tête de la société SFAM.
Le bulletin de souscription prévoit un paiement annuel total de 252,78 euros la première année, sous la forme d’un prélèvement de 22,98 euros TTC à compter du deuxième mois, puis 299,76 euros par an à compter de la deuxième année.
A la suite de plusieurs prélèvements effectués sur son compte, [D] [N] a adressé à la société SFAM plusieurs courriers demandant un remboursement des sommes indûment prélevées.
Le 24/09/2022, il a adressé à la société SFAM un courrier de résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 28/06/2023 à étude, [D] [N] a fait assigner la société SFAM devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir notamment le constat de la résiliation du contrat et le remboursement des sommes indûment prélevées.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 23/05403, et faisait l’objet d’une radiation à l’audience du 17/08/2023 avant d’être réintroduite à l’audience du 29/08/2024 sous le numéro RG 24/1874. A cette audience, le dossier était renvoyé à l’audience du 20/12/2024 pour mise en cause des liquidateurs judiciaires de la société SFAM.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 26/11/2024 à étude et 27/11/2024 à personne morale, [D] [N] a respectivement mis dans la cause Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société SFAM.
L’assignation était enregistrée sous le numéro RG 24/06396 et le dossier était appelé à l’audience du 20/12/2024.
A l’audience du 20/12/2024, [D] [N], représenté par son conseil, sollicite la jonction de dossiers et de voir :
— le juger recevable et bien fondé ;
— juger que le contrat litigieux en date du 07/07/2018 est résilié à compter du 24/09/2022 ;
— inscrire au passif de la société SFAM représentée par Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires, au profit de [D] [N] la somme de 2989,28 euros en principal au titre des échéances mensuelles prélevées indument, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/09/2022, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— inscrire également au passif de la société SFAM représentée par Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires la somme de 2200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— inscrire également au passif de la société SFAM représentée par Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— statuer e que de droit en ce qui concerne les dépenses de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour l’exposé de ses moyens.
Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société SFAM, régulièrement avisés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1874 et RG 24/06396 sous un seul et même numéro RG 24/1874.
Sur la demande en paiement formée contre la société SFAM
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 07/07/2018, [D] [N] a souscrit un contrat d’assurance n°3757285 pour un bracelet électronique GARMIN modèle VIVOSMART vendu par la FNAC. Le contrat a été souscrit auprès du distributeur SFAM, et mentionne comme créancière la société SFAM.
Or il apparaît que [D] [N] a été prélevé de la somme de 2989,28 euros, en surplus des mensualités prévues au contrat initial.
[D] [N] notifiait à la société SFAM la résiliation du contrat d’assurance par courrier du 24/09/2022 et sollicitait le remboursement de la somme. Par courriel du 14/12/2022, la société SFAM a informé [D] [N] de la validation du remboursement de la somme de 2011,36 euros, reconnaissant ainsi le caractère indu des prélèvements. Pourtant, aucune somme n’a été remboursée au demandeur.
En conséquence, la société SFAM sera condamnée à payer à [D] [N] la somme de 2989,28 euros au titre du remboursement du prélèvement indu.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [D] [N] a adressé plusieurs courriers et mises en demeure à la société SFAM pour obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées et l’exécution du contrat. Cette dernière a accusé réception des réclamations et a indiqué procéder au remboursement, qui n’est finalement jamais intervenu.
En agissant ainsi, la société SFAM n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle est tenue responsable des préjudices causés au cocontractant de son fait.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral au demandeur, qu’il convient de réparer par la condamnation de la société SFAM à lui payer la somme de 1000 euros.
Sur la demande d’inscription au passif de la société SFAM
La société SFAM a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du 24/04/2024 rendu par le tribunal de commerce.
En vertu des articles L622-26 et R622-24 et suivants du code de commerce, les créanciers disposent d’un délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC pour déclarer leur créance et solliciter l’inscription au passif.
Seul le juge commissaire peut relever la forclusion, soit le dépassement du délai de deux mois, pour inscrire une créance au passif de la société en liquidation.
Par conséquent, la demande de [D] [N] en inscription au passif de la société SFAM, placée sous liquidation judiciaire, des condamnations financières prononcées par la présente décision, et mal fondée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle civil de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1874 et RG 24/06396 sous un seul et même numéro RG 24/1874 ;
CONSTATE que le contrat d’assurance n°3757285 conclu le 07/07/2018 entre [D] [N] et la société SFAM a pris fin le 24/09/2022 ;
CONDAMNE la société SFAM représentée par Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à [D] [N] la somme de 2989,28 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société SFAM représentée par Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à [D] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes d’inscription de ces sommes au passif de la société SFAM, représentée par Maître [G] [P], SELARL AXYME, et Maître [B] [Z], SCP BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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