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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 juil. 2025, n° 24/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— ----------
N°:
N° RG 24/02174 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EBD7
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Juillet 2025
DEBATS DU 03 Juin 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières
en présence de [R] [Y], auditrice de justice
ENTRE
Mme [L] [S] [M] [D] épouse [G],
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [C] [X] [K] [G],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 8100042024001998 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre
Madame [L] [S] [M] [D], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (81),
et Monsieur [C] [X] [K] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (81),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [D] perd l’usage du nom patronymique [G], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 29 novembre 2024 ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consenti ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun [Z] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [Z] en alternance chez chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 11] : une semaine sur deux, du vendredi soir impair sortie des classes au vendredi soir pair suivant sortie des classes chez le père, et inversement chez la mère ;
— partage par moitié entre les parents des vacances de Noël : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires) ;
— partage par moitié entre les parents des vacances d’été avec fractionnement en 4 périodes égales : les années paires, première et troisième périodes chez le père et deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires) ;
DIT que chacun des deux parents prendra en charge les frais d’entretien courant de [Z] pendant son temps de résidence ;
DIT que les autres frais afférents à [Z] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les CONDAMNE, sous condition d’accord préalable du parent n’ayant pas engagé la dépense pour tout montant supérieur à 200 euros s’agissant des frais exceptionnels autres que les frais de santé non remboursés ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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