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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 20/10099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, Compagnie d'assurance MAF assureur de Monsieur [ J ] [ H ] c/ S.A. MMA IARD assureur de la société SADRIS, S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION, SOCIÉTÉ MIL TOITURE ET FILS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/10099 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS74K
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
22 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ MIL TOITURE ET FILS
1483 Route de Paris
76520 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIER
SMABTP, en qualité d’assureur de l’entreprise LCM
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION
7rue Auguste Maquet
75016 PARIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION
1 Cour Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SADRIS
14 boulevard Marie et Alexendre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD assureur de la société SADRIS
14 boulevard Marie et Alexendre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Monsieur [J] [H]
Rue du Pacifique
Bâtiment Auckland
76240 BELBEUF
Compagnie d’assurance MAF assureur de Monsieur [J] [H]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Me Helene SOUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1700
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la SCCV BEL EVENT
8/10, rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A.R.L. LCM
Lieu-dit le Petit Coté
Route de Lyons
76520 MESNIL RAOUL
défaillante non constituée
Décision du 26 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10099 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS74K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCCV DU BEL EVENT a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments composé de 12 logements à usage d’habitation à Ymare (76520), rue du Bel Event.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [J] [H], maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF,
— la société SADRIS aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, chargée des lots “gros oeuvre” et “ravalement”, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
— la société MIL TOITURE, chargée du lot “couverture”,
— la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, chargée du lot “voirie réseaux divers”, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la société LCM, chargée de travaux de plomberie, assurée auprès de la SMABTP.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après CGICE) une assurance dommages-ouvrage et une assurance CNR auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionnés par lots les 19 octobre 2010 et 14 février 2011.
L’Office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime (OPH 76) a désormais la gestion de l’ensemble immobilier.
Le syndic de l’ensemble immobilier a ultérieurement adressé à l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre du 30 octobre 2013 relative à l’apparition de moisissures dans deux appartements, propriété pour l’un de Madame [M] et pour l’autre de la société LM.
L’OPH 76 a quant elle à elle adressé à l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre du 20 décembre 2018 dénonçant des contre-pentes sur les réseaux EU et EP de cinq pavillons à l’origine du déversement d’eaux dans le sous-sol des pavillons ou une mauvaise évacuation des eaux usées et une déclaration de sinistre du 17 avril 2019 dénonçant des contre-pentes sur les réseaux EU et EP de 8 logements.
La CGICE a diligenté pour chacun de ces désordres une expertise dommages ouvrage. A l’issue de celles-ci, elle a pris une position de garantie pour les désordres dénoncés les 30 octobre 2013 et 17 avril 2019 et refusé sa garantie pour les désordres dénoncés le 20 décembre 2018.
Elle a indemnisé les propriétaires à hauteur d’une somme de 8 032,31 euros (désordre 30 octobre 2013) et de 19 637, 20 euros (désordres 17 avril 2019).
N’ayant pas obtenu indemnisation de ces sommes de la part des assureurs et des entreprises qu’elle estimait responsables des désordres, elle a, par actes délivrés les 15 et 16 octobre 2020, fait assigner Monsieur [J] [H] et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureur de la société SADRIS et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur CNR en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [J] [H] et la MAF ont ensuite, par actes délivrés le 19 octobre 2020, fait assigner, devant ce même tribunal, en garantie la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ, la société MIL TOITURE ET FILS, la société LCM et son assureur la SMABTP.
Les deux affaires ont été jointes le 8 mars 2021.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la CGICE demande au tribunal de :
— condamner in solidum les MMA, assureurs de la société SADRIS, Monsieur [H] et la MAF et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur CNR, à lui payer la somme de 27 669, 51 euros, en principal, intérêts et frais avec anatocisme desdits intérêts,
— débouter les MMA, la MAF, Monsieur [H] et les LLOYD’S de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner in solidum les MMA, assureurs de la société SADRIS, Monsieur [H] et la MAF et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur CNR à lui payer une somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Emmanuel PERREAU, avocat.
Elle explique que :
— elle est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits du maître de l’ouvrage à hauteur de 27 669, 51 euros en application des articles L.121-12 du code des assurances, 1346 et 1346-1 du code civil,
— les désordres qu’elle a indemnisés et qui sont l’objet de son recours subrogatoire sont décennaux et entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil,
— la société SADRIS engage sa responsabilité au titre des désordres affectant ses travaux comme cela ressort du rapport de l’expert amiable EURISKS,
— Monsieur [H] engage sa responsabilité au titre des contre pentes sur les réseaux d’eaux pluviales et eaux usées :
* l’expertise à laquelle il a été, ainsi que son assureur la MAF, convoquée, et qui est contradictoire, lui est opposable,
* il était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,
* la clause d’exclusion de solidarité stipulée à son contrat n’est pas applicable : Monsieur [H] est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et en tout état de cause, sa faute a contribué à l’entier dommage,
— la SCCV BEL EVENT, en qualité de constructeur, est soumise à l’article 1792 du code civil,
— les défendeurs doivent être condamnés in solidum à l’indemniser.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 août 2023, Monsieur [H] et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter toutes éventuelles condamnations à leur encontre à la somme de 19 637, 20 euros correspondant aux travaux de reprise du dommage n°2,
— condamner in solidum les sociétés LCM, GAGNERAUD CONSTRUCTION, MIL TOITURE ET FILS, SMABTP, ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société CGICE,
— faire application des franchises et plafonds de garantie prévues au contrat d’assurance conclu entre elles,
En tout état de cause,
— condamner la société CGICE ou tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure divile et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me TARTERET, avocat.
Ils soutiennent que :
Sur les désordres déclarés le 30 octobre 2013
— la société CGICE ne démontre pas la responsabilité de Monsieur [H] dans l’apparition des moisissures dans deux appartements ni ne justifie que celles-ci seraient imputables à son intervention ;
— les défenderesses qui sollicitent la garantie de Monsieur [H] ne démontrent pas sa faute,
— il n’était pas présent de manière constante sur le chantier et l’absence de pose d’isolation du plancher n’était pas visible au cours des travaux.
Sur les désordres déclarés les 20 décembre 2018 et 17 avril 2019 :
— il s’agit d’un défaut d’exécution qui ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [H],
— il n’est pas démontré que le défaut de fixation des tuyaux d’évacuation évoqué par l’expert amiable comme étant la cause des désordre existait lors de la réception des travaux,
— les désordres apparus 8 ans après la réception peuvent provenir d’un défaut d’entretien,
— le rapport d’expertise dommages ouvrage, expertise non judiciaire, ne peut suffire à démontrer la responsabilité de Monsieur [H],
— Monsieur [H] ne pouvait percevoir le désordre au cours de sa visite hebdomadaire du chantier,
— concernant les eaux usées/eaux vannes :
* la société SADRIS était chargée de la création des réseaux EU/EV comme cela ressort du CCTP,
* l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION devant raccorder le réseau créé par l’entreprise SADRIS et vérifier au préalable la bonne réalisation de ce-dernier,
— concernant le défaut de raccordement des EP :
* la responsabilité de la société MIL TOITURE ET FILS, chargée du lot couverture, est engagée,
* la responsabilité de la société LCM qui devait réaliser les colonnes de chute et du collecteur des EP est engagée,
* la responsabilité de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION chargée du raccordement des canalisations EP se trouvant dans le vide sanitaire vers la noue réalisée dans les jardins, est engagée,
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre au regard de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre,
— la part de responsabilité de Monsieur [H], si celle-ci était retenue, ne pourrait excéder 10%.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au tribunal de :
In limine litis,
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES participant au contrat CNR, assureur responsabilité civile décennale de la SCCV BEL EVENT,
A titre principal,
— débouter la société CGICE et toute partie de leurs demandes formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter toutes les demandes formulées à son encontre in solidum avec les autres défendeurs,
— limiter aux plafonds et limtes de la garantie responsabilité civile décennale de la police BEAZLEY CNR les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— répartir entre la société SADRIS assurée auprès des MMA et Monsieur [H] assuré auprès de la MAF la dette de réparation des dommages,
— limiter l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la réparation des seuls dommages de nature décennale imputables à la SCCV BEL EVENT,
— condamner in solidum la société SADRIS et ses assureurs, les MMA IARD, Monsieur [H] et son assureur la MAF à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement et subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge,
— débouter les parties de leurs demandes tendant à la condamner aux frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société CGICE et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sarah XERRI-HANOTTE, avocat.
Elle soutient que :
— les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES lui ont transféré les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’union européenne pour les exercices 1993 à 2020 ; elle vient donc désormais aux droits de cette dernière en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la société BEL EVENT,
— les dommages objet du présent litige n’engagent pas la responsabilité de son assurée, la SCCV BEL EVENT :
* il n’est pas démontré d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, non professionnel de la construction, dans les travaux et ayant pu contribuer aux désordres,
* les désordres ne sont pas imputables à l’intervention du maître de l’ouvrage,
— l’existence d’une faute commune entre elle et les autres défendeurs qui aurait contribué à la totalité du dommage n’est pas établie de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,
— les franchises et plafonds de sa garantie sont opposables à son assuré et aux tiers,
— il n’est pas justifié de la nécessité de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; elle doit être écartée au regard des difficultés de recouvrement qu’elle pourrait entrainer en cas d’infirmation en cause d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SADRIS, demandent au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre à la somme de 8 032, 31 euros relative à la déclaration du 30 octobre 2013,
— condamner in solidum Monsieur [H] et la MAF à les garantir à hauteur d’un tiers de la somme de 8 032, 31 euros qui pourrait être mise à leur charge au profit de la CGICE, outre les intérêts, frais et dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à leur encontre pour la totalité des sommes réclamées par la CGICE en principal, intérêts, frais et dépens :
— condamner in solidum Monsieur [H], la MAF, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMABTP, assureur de la société LCM, la société GAGENERAUD CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ à les garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner la CGICE et tous succombants à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Hélène LACAZE, avocat.
Elles affirment que :
— la société SADRIS, chargée de l’exécution des travaux de lot gros oeuvre et ravalement, ne peut être concernée par les désordres relatifs aux contre pentes des eaux usées et à l’absence de raccordement des descentes d’eaux pluviales qui relèvent uniquement du lot plomberie,
— la responsabilité de la société SADRIS ne peut être recherchée qu’au titre des moisissures affectant deux appartements de l’ensemble immobilier et elles ne pourront donc être condamnées que dans la limite de la somme de 8 032, 31 euros afférente au sinistre du 30 octobre 2013,
— le maître d’oeuvre a commis une faute dans le suivi du chantier qui a contribué au désordre dénoncé le 30 octobre 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société MIL TOITURE ET FILS et la SMABTP, assureur de la société LCM demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— limiter toute éventuelle condamnation au montant de 19 637, 20 euros correspondant au travaux de reprise pour le dommage n°2
— débouter toute partie de leurs demandes au titre d’une condamnation in solidum prononcée à leur encontre,
— condamner in solidum Monsieur [H], la MAF, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, les sociétés MMA, à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre sur quelque fondement que ce soit,
— faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance conclu entre la société LCM et la SMABTP,
En tout état de cause,
— débouter les parties de leurs demandes formulées in solidum à leur encontre,
— débouter la société CGICE de toute demande d’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [H], la MAF, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD et les MMA ou tout autre succombant aux dépens avec distraction au profit de Me LE GUE, avocat et leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
— la faute de la société LCM n’est pas établie,
— la société LCM est intervenue pour les lots 15 et 16 et non pour le lot 7 qui serait concerné par les désordres dénoncés le 17 avril 2019,
— la faute de la société MIL TOITURE ET FILS n’est pas établie,
— la société MIL TOITURE ET FILS n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise dommages ouvrage,
— la société CGICE ne forme aucune demande à leur encontre,
— le rapport dommage ouvrage, seule pièce sur laquelle se fondent Monsieur [H] et la MAF pour former leur appel en garantie, ne leur est pas opposable,
— si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, elle serait nécessairement limitée à la somme de 19 637, 20 euros correspondant au coût des travaux de réfection des réseaux PVC dans le vide sanitaire et de raccordement des réseaux extérieurs vers les noues et le réseau d’évacuation ; aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à leur encontre pour l’ensemble des désordres allégués par la société CGICE,
— la responsabilité de Monsieur [H] qui a manqué à ses obligations tant de conception que de suivi du chantier, est engagée,
— la responsabilité de la société SADRIS, en charge du lot gros oeuvre/ravalement est engagée,
— la responsabilité de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, chargée notamment de l’exécution des voiries et réseaux est engagée au titre des désordres affectant ces derniers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ALLIANZ, son assureur, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [H] et la MAF et toute autre partie de leurs demandes présentées à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés MMA, assureurs de la société SADRIS, la SMABTP assureur de la société LCM, Monsieur [H] et la MAF à les garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] et son assureur la MAF ou toute partie succombante à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elles soutiennent que :
— les désordres ne sont pas imputables aux travaux de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION :
* la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n’est pas intervenue au titre des raccordements stigmatisés par l’expert dommages ouvrage ; elle ne devait réaliser que les voiries communes entre les immeubles ;
* les prestations litigieuses étaient à la charge des lots gros oeuvre et plomberie ;
— le seul rapport d’expertise amiable sur lequel se fondent exclusivement Monsieur [H] et la MAF pour former leur appel en garantie à leur encontre, ne permet pas de retenir leur responsabilité ;
— le rapport d’expertise amiable ne retient en tout état de cause pas la responsabilité de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION,
— la société SADRIS engage sa responsabilité pour la réalisation défectueuse des contre-pentes,
— la société LCM engage sa responsabilité au titre des désordres affectant les canalisations et raccordements,
— Monsieur [H] a manqué à son obligation de suivi d’exécution du chantier.
La société LCM, bien que régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que la société CGICE a fourni dans son dossier de plaidoiries remis au tribunal dans le cadre de son délibéré une pièce n°19 correspondant à la déclaration de sinistre du 20 décembre 2018 à laquelle sont jointes plusieurs autres pièces. Or, ces pièces ne figurent pas à son bordereau de communication de pièces qui mentionne en pièce n°19 “déclaration de sinistre du 17 avril 2019 (2018CG0422)”, celle-ci étant au demeurant déjà produite en pièce n°22.
En l’absence de preuve de ce que cette déclaration de sinistre du 20 décembre 2018 et les pièces qui y sont jointes ont été régulièrement produites aux débats et que l’ensemble des parties ont pu en discuter contradictoirement, il n’en sera pas tenu compte.
Sur la recevabilité des demandes
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Il n’est pas discuté que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES auprès desquels la SCCV BEL EVENT avait souscrit une assurance CNR ont transféré à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les contrats d’assurance pour les risques localisés dans l’Union Européenne concernant les exercices 1993 à 2020 parmi lesquels ledit contrat d’assurance.
En conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est déclarée recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
— sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de la société SADRIS
La société SADRIS n’est pas partie à l’instance de sorte que la demande de garantie formée à son encontre par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation
La société CGICE, assureur dommages ouvrage, qui justifie avoir indemnisé d’une part Madame [M] et la société LM à hauteur de 8 032, 31 euros et d’autre part l’OPH 76 d’une somme de 19 637, 20 euros et être subrogée dans leurs droits, agit à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, parties à l’instance, ces derniers par la voie de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances, en indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de ce-dernier, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’un régime de garantie sans faute, subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant gravement la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Sont réputés constructeurs en vertu de l’article 1792-1 du code civil tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construire ou fait construire.
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de l’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de tout lien contractuel entre eux, posée par l’article 1382 ancien du code civil.
1. Sur la déclaration de sinistre du 30 octobre 2013
1.1 Sur les désordres, les imputabilités et les responsabilités
Par courrier du 30 octobre 2013, Madame [M] et la SCI LM, respectivement propriétaires d’un appartement situé 6 rue du Bel Event en rez de chaussée et 10 rue du Bel Event en rez de chaussée, ont dénoncé à l’assureur dommages ouvrage l’apparition de moisissures en bas de cloison et plancher bas.
La société CGICE a diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée au Cabinet EURISK.
Dans son rapport unique dommages ouvrage du 24 décembre 2013, celui-ci a relevé la présence d’humidité dans le sol des deux appartements ainsi que dans le bas des cloisons. Il précise que si les moisissures ont été nettoyées, il a eu connaissance d’un constat d’huissier attestant de la matérialité du dommage.
Il indique que ces désordres ont pour causes une condensation par absence d’isolation du plancher hourdis sur vide sanitaire et le déversement des eaux pluviales en pied des façades.
Il impute ces désordres à la société SADRIS, titulaire du lot gros oeuvre.
Les parties ne discutent pas de la matérialité du désordre ni de son caractère décennal, étant précisé à ce titre que l’humidité et les moisissures sont apparues plus de deux ans après la réception et qu’elles affectent l’habitabilité des logements et par conséquent la destination de l’ouvrage.
Ce désordre relève en conséquence de l’article 1792 du code civil.
La société SADRIS n’est pas partie à l’instance mais, les MMA, ses assureurs ne contestent pas qu’elle était en sa qualité d’entreprise, titulaire du lot gros oeuvre, chargée de la pose de l’isolation sous plancher des logements et que les désordres sont imputables à son intervention. Elles ne discutent d’ailleurs pas leur garantie. La responsabilité de plein droit de la société SADRIS sera retenue de même que la garantie des MMA à ce titre.
Monsieur [H] était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant la conception et le suivi de l’exécution du chantier en ce inclus les travaux litigieux de la société SADRIS. Sa responsabilité de plein droit est engagée pour ce seul motif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la société MAF, son assureur, qui ne conteste pas que son contrat d’assurance soit applicable en l’espèce, tenue à le garantir.
En sa qualité de vendeur après achèvement, la SCCV BEL EVENT est réputée constructeur et en tant que tel est tenue à la garantie décennale au titre des ouvrages qu’elle a fait construire en qualité de maître de l’ouvrage sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de celle-ci en lien avec les désordres invoqués.
Pour ce seul motif, la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur constructeur non réalisateur qui garantit la responsabilité décennale de son assurée la SCCV BEL EVENT, est mobilisable.
En conséquence, les sociétés MMA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Monsieur [H] et la MAF seront condamnés in solidum à indemniser la société CGICE de la somme non discutée de 8 032, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre du coût des travaux de reprise des désordres tel qu’évalué par l’expert dommages ouvrage.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il est noté que la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat d’architecte (article G6.3.1 du cahier des clauses générales) et invoquée par Monsieur [H] et la MAF pour s’opposer à leur condamnation in solidum avec les autres constructeurs est inapplicable lorsqu’est retenue la garantie décennale de l’architecte de sorte que ce-dernier est tenu, avec son assureur, in solidum d’indemniser la société CGICE.
1.2 Sur les appels en garantie
La société SADRIS n’a pas mis en oeuvre d’isolation du plancher des appartements de Madame [M] et de la sociéte LM. Sa faute à l’origine des désordres est établie.
Monsieur [H], chargé du suivi de l’exécution des travaux, n’a pas alerté l’entreprise sur la réalisation défectueuse de cette prestation alors qu’il était en mesure, même sans être constamment présent sur le chantier, de constater, lors de sa visite hebdomadaire, ce désordre important qui affectait deux logements sur les douze que comptait la copropriété. Sa responsabilité est engagée.
En revanche, il n’est pas démontré ni allégué de faute du maître de l’ouvrage, la SCCV BEL EVENT.
Il n’est pas plus justifié d’une faute d’un autre constructeur, partie à l’instance, en lien avec ces désordres.
En conséquence et compte tenu des fautes respectives de chaque intervenant et de leur mission, le partage de responsabilité s’établit entre eux comme suit :
— SADRIS garantie par les MMA : 80%,
— Monsieur [H] garanti par la MAF : 20%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif de la présente décision.
2. Sur la déclaration de sinistre du 17 avril 2019
2.1 Sur les désordres, les imputabilités et les responsabilités
Le 17 avril 2019, l’OPH 76 a dénoncé à la société CGICE l’existence de contre-pentes sur les réseaux d’eaux pluviales et eaux usées de 8 logements de l’ensemble immobilier.
La société CGICE a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée à la société SARETEC qui a établi à ce titre deux rapports, un rapport préliminaire le 3 juin 2019 et un rapport d’expertise le 20 février 2020.
Il ressort de ces rapports qu’avant ces opérations, les dommages dénoncés affectant 4 logements sur les 8 sinistrés avaient été réparés de sorte que l’expertise n’a porté que sur les 4 autres maisons (n°28, 30, 32 et 34).
L’expert a relevé concernant ces dernières que :
— l’extrémité d’un tuyau d’évacuation eau pluviale n’est pas raccordée et l’eau s’écoule dans le vide sanitaire,
— les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales des toitures de la façade avant sont raccordés côté façade jardin, dans le vide sanitaire, à la traversée du mur du vide sanitaire avec traces d’écoulements d’eau sous ces canalisations,
— écoulements d’eau systématiques provenant de l’extérieur sous le raccordement de la tuyauterie PVC des eaux pluviales à travers le mur,
— à l’extérieur, en partie basse des tuyaux de descente d’eaux pluviales, déformation du sol, affaissement du fait de pénétration d’eau dans le sol, raccordement défaillant,
— dans le vide sanitaire, réseaux d’évacuation des eaux usées avec suspentes de canalisations provoquant des contre-pentes importantes en plusieurs points de ce réseau
Il indique s’agissant des évacuations des eaux usées dans le vide-sanitaire que les contre-pentes importantes constatées sont à l’origine de défauts d’écoulement des eaux usées avec bouchages répétés dénoncés par les locataires de l’OPH 76 et que les défauts de fixation sont à l’origine de ce dommage.
Concernant le réseau des eaux pluviales, il explique que celles-ci sont traitées par épandage dans une noue d’infiltrations située dans les jardins et il lui apparait que les tuyauteries d’évacuation des eaux pluviales des toitures ne sont pas raccordées à la noue.
Il ajoute que l’absence de raccordement des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales provoque des écoulements d’eaux anormaux dans le vide sanitaire. La mauvaise réalisation, à l’extérieur, de ces mêmes tuyauteries d’évacuation avec les canalisations verticales provenant des gouttières est à l’origine quant à elle d’écoulements d’eau directement dans le sous-sol contre les murs d’infrastructure avec affaissement du sol du jardin. Ces arrivées d’eau concentrées à proximité immédiate des fondations des pavillons peuvent à terme constituer, selon l’expert, un risque de tassement différentiel.
Plusieurs parties défenderesses invoquent le caractère non opposable ou insuffisamment probant de cette expertise amiable.
Si le juge ne peut effectivement se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
C’est à l’aune de ces principes que doit être examinée la responsabilité des parties défenderesses.
En l’espèce, la société CGICE forme ses demandes indemnitaires et Monsieur [H] et la MAF leurs appels en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs en s’appuyant sur les seuls rapports d’expertise dommages ouvrage. Si des photographies sont annexées à la déclaration de sinistre du 17 avril 2019, elles ne permettent pas d’éclairer le tribunal sur la matérialité des désordres et de corroborer l’expertise dommages ouvrage.
Il ressort du rapport du 20 février 2020 faisant suite à une réunion du 7 octobre 2019 au cours de laquelle les désordres ont été constatés et analysés que Monsieur [H] et la MAF ont bien été convoqués à cette réunion mais ne s’y sont pas présentés. Ils ne le contestent pas. Contrairement à ce qu’ils indiquent, le rapport ne leur est pas inopposable au seul motif que l’expertise dommages ouvrage n’est pas judiciaire et qu’elle a été réalisée à la demande de l’une des parties comme explicité plus avant. Ils ne se plaignent d’aucune violation du principe du contradictoire à leur encontre durant cette expertise. En conséquence, celle-ci leur est opposable.
La matérialité des désordres et leur imputabilité aux travaux est établie par les constats de l’expert précités. Rien ne vient démontrer que les défauts d’écoulement d’eau auraient pour origine un défaut d’entretien des canalisations comme l’affirment le maître d’oeuvre et son assureur.
Monsieur [H] et la MAF ne discutent pas du caractère décennal des désordres. L’expert a sur ce point observé que les contre pentes sont à l’origine de défauts d’écoulement avec bouchages répétés, désordres dénoncés par plusieurs locataires et que les défauts de raccordement des canalisations sont à l’origine d’écoulements d’eau dans le vide sanitaire et dans le jardin provoquant des affaissements de ce-dernier et à terme, un risque de tassement différentiel, étant concentrés à proximité immédiate des fondations des constructions.
Ces désordres signalés plusieurs années après la réception des travaux et partant cachés à réception qui portent atteinte à l’habitabilité de quatre maisons sur les 12 logements affectent la destination de l’ouvrage et entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Monsieur [H] qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur l’opération de construction et donc sur les travaux litigieux, est tenu à garantie. Son assureur, la MAF qui ne conteste pas que sa police d’assurance s’applique à de tels désordres, est également tenue à garantie.
En sa qualité de vendeur après achèvement, la SCCV BEL EVENT est réputée constructeur et tenue à la garantie décennale. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur constructeur non réalisateur qui garantit sa responsabilité décennale est mobilisable.
Concernant la société SADRIS, les MMA soutiennent qu’il n’est pas établi qu’elle est intervenue sur les réseaux eaux usées-eaux pluviales.
Le marché de travaux de la société SADRIS dont il n’est pas contesté qu’elle était titulaire du lot gros oeuvre n’est pas produit aux débats.
Deux devis “en fourniture et pose d’un pavillon sur vide sanitaire” au titre des lots 15 et 16 de l’ensemble immobilier signés de l’entreprise seule sont communiqués sans que l’on puisse effectivement rattacher les désordres affectant les quatre maisons, objets de l’expertise dommages ouvrage à ces prestations ni en déduire qu’il s’agit effectivement des prestations confiées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise.
Si un extrait (une page) du CCTP “ gros oeuvre” est communiqué, il y est portée sous l’article 1/8.1 “regards et canalisations”, la mention suivante : “consistance des travaux : travaux à la charge du présent lot : non prévu au Lot”.
L’article 1/8.2 “travaux accessoires aux corps d’états techniques” et plus particulièrement l’article 1/8.201 “fourreaux pour pénétration EAU-EDF-PTT et réseaux vannes et usées” stipule que “l’entrepreneur du présent lot aura à sa charge la fourniture et mise en place de tous les fourreaux nécessaires d’alimentation en EAU-EDF-PTT et des réseaux vannes et eaux usées, le PE sera à la charge du lot plomberie (…)”.
Il en ressort que le lot gros oeuvre avait à sa charge la mise en place des fourreaux des canalisations et non la réalisation de la canalisation elle-même.
Ces pièces ne permettent pas d’établir que les travaux litigieux sont imputables même pour partie à la société SADRIS.
Il est d’ailleurs relevé que si la CGICE sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation in solidum des assureurs de la société SADRIS pour l’ensemble des désordres (moisissures et humidité dans le bas des cloisons + défauts des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées), elle n’invoque dans le corps de ses conclusions la responsabilité de l’entreprise que pour les désordres affectant les appartements de Madame [M] et la SCI LM.
Elle sera déboutée de sa demande formée à l’encontre des sociétés MMA.
En conséquence, Monsieur [H], la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA seront condamnés in solidum à indemniser la société CGICE de la somme non discutée en son quantum de 19 637, 20 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres tel qu’évalué par l’expert dommages ouvrage sur la base de deux devis de la société FONTAINE [L] et ACTP avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant d’une garantie obligatoire, les limites contractuelles de la police ne sont pas opposables aux tiers mais aux seuls assurés.
Pour les motifs déjà exposés, la clause d’exclusion de solidarité stipulé au contrat du maître d’oeuvre n’est pas applicable.
2.2 Sur les appels en garantie
Monsieur [H], la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, condamnés in solidum à indemniser la CGICE, forment des appels en garantie à l’encontre des autres constructeurs parties défenderesses.
— Sur la responsabilité de la société MIL TOITURE ET FILS
Il ne ressort pas des rapports dommages ouvrage qu’elle a été convoquée aux opérations d’expertise auxquelles elle n’a effectivement pas assisté. Sa responsabilité ne peut dès lors être retenue en se fondant sur ces seules pièces. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
— sur la responsabilité de la société LCM
La SMABTP reconnaît qu’elle a été, avec son assurée la société LCM, convoquée aux opérations d’expertise dommages ouvrage ce que confirme la lecture du rapport préliminaire et du rapport définitif.
La SMABTP ne fait valoir aucune violation au principe du contradictoire durant cette expertise.
Le rapport lui est, ainsi qu’à la société LCM, opposable.
Néanmoins, la SMABTP soutient que la société LCM n’est pas intervenue sur les travaux jugés défectueux par l’expert.
Si la SMABTP confond dans ses écritures les lots constitutifs de l’ensemble immobilier composé de trois lots (15, 16 et 17) et les prestations attribuées par lots aux entreprises dans le cadre de l’opération de construction, les pièces produites ne permettent cependant pas de déterminer avec certitude l’étendue et la nature des travaux confiés à la société LCM, étant rappelé que celle-ci n’est pas représentée à la présente instance.
Il est certain, et la SMABTP ne le discute pas, que la société LCM était en charge de travaux de plomberie.
Mais le marché de travaux de la société LCM n’est pas produit aux débats.
Seul est signé de l’entreprise le procès-verbal de réception du 19 octobre 2010 des travaux réalisés par la société LCM au titre du lot “couverture-menuiseries extérieures-plomberie”sur les lots 15 et 16 de l’ensemble immobilier.
Or, l’expertise dommages ouvrage a porté sur la défaillance des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales de quatre maisons (28, 30, 32 et 34) dont on ignore à quel(s) lot(s) de l’ensemble immobilier elles sont rattachées (lot 15 ou lot 16 ou lot 17).
En conséquence, il n’est pas démontré que les travaux défectueux seraient imputables à la société LCM.
Les demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assureur seront rejetées.
— sur la responsabilité de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION
Si la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n’a pas été convoquée à la réunion d’expertise du 29 mai 2019 ayant donné lieu à l’établissement du rapport préliminaire, elle l’était lors de la réunion du 7 octobre 2019 au cours de laquelle les désordres ont été constatés, leur cause technique identifiée et les solutions réparatoires établies.
Elle ne fait valoir aucune violation du principe du contradictoire dans le cadre de cette expertise qui lui est dès lors opposable.
Cependant, si elle reconnaît être titulaire du lot VRD, elle indique qu’elle n’avait à sa charge que la réalisation des voiries communes entre les immeubles mais ne pas être intervenue au titre des raccordements ou canalisations dans les maisons et terrains privatifs et plus généralement affirme que les travaux litigieux ne lui sont pas imputables.
Or, ni le marché de travaux de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ni le CCTP du lot VRD ne sont produits aux débats. Le seul devis estimatif établi par la société GAGNERAUD des prestations qu’elle a proposées à la SCCV BEL EVENT selon devis du 19 mars 2009 et produit par le maître d’oeuvre ne permet pas de prouver qu’elle a effectivement réalisé les travaux défectueux.
Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
— sur la responsabilité de la société SADRIS
Comme précédemment exposé, il n’est pas établi que la société SADRIS soit intervenue sur les travaux défectueux. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
— sur la responsabilité du maître de l’ouvrage
Il n’est ni justifié d’une faute du maître de l’ouvrage à l’origine des désordres. Sa responsabilité n’est pas engagée.
— sur la responsabilité de Monsieur [H]
Monsieur [H] qui était en charge du suivi de l’exécution des travaux n’a pas signalé la défectuosité ou l’absence de raccordement des canalisations litigieux.
Il s’agit certes d’un défaut d’exécution mais d’une importance telle qu’il était en mesure de le percevoir au cours de sa visite hebdomadaire du chantier. L’expert dommages ouvrage a lui-même souligné l’ampleur de ces désordres et a conclu à la nécessité outre de reprendre les réseaux PVC d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées celle de réaliser des canalisations enterrées pour l’évacuation des regards enterrés et des réseaux d’eaux pluviales pour les quatre pavillons concernés.
Sa responsabilité est engagée.
En conséquence, Monsieur [H] à l’encontre de qui seul est démontré une faute, sera condamné in solidum avec son assureur la MAF à garantir intégralement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Les appels en garantie formés par Monsieur [H] et la MAF de ce chef seront en revanche rejetés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés MMA, Monsieur [H] et la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CGICE la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, ils seront également condamnés in solidum à payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros aux sociétés ALLIANZ et GAGNERAUD CONSTRUCTION,
— 2 000 euros aux sociétés MIL TOITURE ET FILS et SMABTP.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Dans leurs rapports entre eux et compte tenu des condamnations principales prononcées à leur encontre, la répartition des frais accessoires s’établit comme suit :
— société SADRIS garantie par les MMA : 20%
— Monsieur [H] garanti par la MAF : 80%
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et aucun motif ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile ou de désigner un séquestre pour recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société SADRIS irrecevables,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société SADRIS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur CNR de la SCI BEL EVENT, Monsieur [J] [H] et la MAF à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 8 032, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des désordres affectant les appartements de Madame [M] et de la société LM (déclaration de sinistre du 30 octobre 2013),
DIT que les limites contractuelles des polices d’assurances ne sont pas opposables aux tiers mais sont opposables aux assurés,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— SADRIS garantie par les MMA : 80%,
— Monsieur [H] garanti par la MAF : 20%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [H], la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80%,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et la MAF à garantir la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20%,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H], la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 19 637, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des désordres affectant les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales (déclarations de sinistre du 17 avril 2019,
DIT que les limites contractuelles des polices d’assurances ne sont pas opposables aux tiers mais sont opposables aux assurés,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et la MAF à garantir intégralement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef,
DEBOUTE Monsieur [J] [H] et la MAF de leurs appels en garantie formés à ce titre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées contre les sociétés MIL TOITURE ET FILS, SMABTP, GAGNERAUD CONSTRUCTION, ALLIANZ et LC,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [J] [H], la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer les sommes suivantes en indemnisation de leurs frais irrépétibles :
— 3 000 euros à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE)
— 2 000 euros (au total) aux sociétés ALLIANZ et GAGNERAUD CONSTRUCTION,
— 2 000 euros (au total) aux sociétés MIL TOITURE ET FILS et SMABTP
DEBOUTE la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [J] [H], la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [J] [H], la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE aux dépens de l’instance AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FIXE la répartition des frais accessoires comme suit :
— société SADRIS garantie par les MMA : 20%
— Monsieur [H] garanti par la MAF : 80%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [J] [H] et la MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 20%,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et la MAF à garantir la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter et à désigner un séquestre pour recevoir le montant des condamnations prononcées,
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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