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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52IN 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR :
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/8/2025:
Exécutoire à [R] [H]
Copie à [K] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2022, Madame [R] [H] a donné à bail à Madame [K] [V] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 560 euros charges comprises.
Par requête au greffe reçu le 14 avril 2025, Madame [R] [H] a saisi le juge des contentieux du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [K] [V] à lui payer la somme principale de 1476,91 euros au titre des loyers et charges impayés outre la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 12 juin 2025, Madame [R] [H], comparante en personne, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes.
Madame [K] [V], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La convocation étant revenue avec la mention non réclamée, il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [R] [H] produit aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [K] [V] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 1396,91 euros au 12 juin 2025.
Absente à l’audience, Madame [K] [V] n’a émis aucune contestation sur le montant réclamé par la bailleresse.
Madame [K] [V] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [R] [H] la somme de 1396,91 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intréêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Madame [R] [H] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [V] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [K] [V] à verser à Madame [R] [H] la somme de 1396,91 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [K] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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