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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 21 juil. 2025, n° 25/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/826
RG : N° RG 25/03297 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [B] [Z] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, signifié le 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté la validité du congé pour vente délivré par Madame [B] [Z] épouse [G],
— ordonné à Madame [N] [S] épouse [W] et Monsieur [L] [W] de libérer les lieux sis [Adresse 2] et autorisé leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
— condamné in solidum Madame [N] [S] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer à Madame [B] [Z] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 10 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête du 14 février 2024, Madame [N] [S] et son époux, Monsieur [L] [W], ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame et Monsieur [W] un sursis à expulsion de huit mois expirant le 21 novembre 2024.
Par requête du 25 mars 2025, Madame et Monsieur [W] ont sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de quatre mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil Madame et Monsieur [W] et le conseil de Madame [B] [Z], épouse [G], ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 21 mars 2024 par la présente juridiction, a été accordé à Madame et Monsieur [W] un délai de huit mois expirant le 21 novembre 2024.
Madame et Monsieur [W] considèrent que leur requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment en ce qu’ils ont déposé un recours devant la commission départementale de médiation en vue d’un accueil dans une structure d’hébergement (DAHO).
Cependant, la situation financière et les conditions de relogement de Madame et Monsieur [W] ont déjà été appréciées par le juge de l’exécution dans la décision qu’il a rendue le 21 mars 2024. De la même manière, un recours DAHO ne constitue pas non plus un élément nouveau dans la mesure où il ne témoigne que de démarches de relogement déjà engagées.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation des requérants tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame et Monsieur [W], leur nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [W] qui succombent supporteront la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Madame [B] [Z], épouse [G], la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [N] [S] et son époux, Monsieur [L] [W], irrecevables en leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [S] et son époux, Monsieur [L] [W], à payer à Madame [B] [Z], épouse [G], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [S] et son époux, Monsieur [L] [W], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 21 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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