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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 15 juil. 2025, n° 22/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00117
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 22/01057 – N° Portalis DBYE-W-B7G-DQCT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[C], [X]
C/
,
[F], [O] épouse, [X]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
,
[C], [X]
,
[F], [O] épouse, [X]
CE ARIPA
Jugement rendu le quinze Juillet deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier à l’audience de dépôt et de Alexandra NOSLIER, greffier lors du délibéré ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [C], [X]
né le 02 juillet 1978 à MONTARGIS (LOIRET)
1 Bis rue des Chênes
36170 VIGOUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1081 du 20/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [F], [O] épouse, [X]
née le 25 Juin 1985 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (VAL DE MARNE)
6, rue du Cheval Blanc
36800 SAINT GAULTIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1695 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Ce jour, 15 Juillet 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [X] et Madame, [F], [O] se sont mariés le 19 juillet 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Gaultier (Indre), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :,
[B], [X], née le 9 janvier 2005 à Le Blanc (Indre), majeure,,[H], [X], née le 23 février 2008 à Le Blanc (Indre) âgé de 17 ans,,[Z], [X], née le 17 avril 2010 à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), âgé de 15 ans.
Par acte en date du 14 septembre 2022, Monsieur, [C], [X] a assigné Madame, [F], [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
ordonné que les mesures provisoires prennent effet à compter à compter de la date de l’audience, soit le 28 février 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.constaté la résidence séparée des époux.Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est.ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.attribué la jouissance du véhicule automobile Renault immatriculé CB-086-DS à Monsieur, [C], [X], à charge pour lui d’assumer les frais y afférent.constaté l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge du passif commun par chacun des époux suivant leur plan de surendettement respectif, Madame, [F], [O] épouse, [X] ayant des mensualités s’élevant à 250 euros et Monsieur, [C], [X] ayant des mensualités s’élevant à 163 euros.constaté que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur, [C], [G] que la mère, Madame, [F], [O] épouse, [X], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, ce droit s’exercera de la façon suivante:en dehors des périodes de vacances: une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 18 heures; pendant les périodes de vacances hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances, à charge pour le père de transmettre un justificatif de son employeur confirmant la fermeture de l’entreprise au mois d’août au plus tard le 1er juin de chaque année.dit que la mère a la charge de chercher les enfants et de les ramener ou de les faire prendre et ramener, par une personne de confiance à ses frais au domicile de l’autre parent ou à l’école.dit que Madame, [F], [O] épouse, [X] devra verser à Monsieur, [C], [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de, [H] et, [Z], [X], d’un montant de 60,00 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant, soir la somme mensuelle totale de 120,00 euros (CENT VINGTS EUROS).condamné Madame, [F], [O] épouse, [X] au paiement de ladite pension due dans l’intérêt des enfants.dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [H] et, [Z], [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.
Par ordonnance sur incident en date du 14 août 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
débouté Madame, [F], [O] de sa demande de transfert de résidence habituelle des enfants,débouté Monsieur, [C], [X] de sa demande de fixation de droit de visite et d’hébergement libre au profit de Madame, [F], [O],dit que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 mars 2023 demeure entièrement applicable.
Par ses écritures notifiées le 4 novembre 2024 par RPVA, Monsieur, [C], [X] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [O] –, [X] pour altération définitive du lien matrimonial sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,reporter les effets du divorce au 2 février 2020 dans les rapports entre les parties concernant leurs biens,dire que Madame, [F], [O] ne conservera pas le nom marital, [X],fixer des droits parentaux sur les enfants mineurs comme tel :exercice conjoint de l’autorité parentale,résidence principale des enfants chez leur père,en corollaire droit de visite et d’hébergement pour la mère à la libre convenance des enfants selon accord des parties,pension alimentaire de 60 € par mois et par enfant avec indexation d’usage, soit 120 € par mois pour l’entretien et l’éducation de, [H] et, [Z] avec mise en place de l’intermédiation familiale,constater que Monsieur, [C], [X] a rempli ses obligations légales de proposition de règlement des intérêts pécuniaires entre époux,renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial à l’amiable et les invités à ne ressaisir la justice qu’en cas de difficulté,constater en application de l’article 265 du Code civil que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,débouter Madame, [F], [O] de toutes demandes, moyens et conclusions contraires aux plus amples et notamment relatives à une quelconque prestation compensatoire ainsi que relativement à une quelconque modification des droits parentaux qui n’a pas lieu d’être,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui affirment en avoir fait l’avance auprès de leurs conseils respectifs.
Par ses écritures notifiées le 10 avril 2024 par RPVA, Madame, [F], [O] demande au juge de :
voir prononcer le divorce entre les époux, [O] –, [X] en application des articles 237 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de l’époux,s’entendre constater que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 22 mars 2023,voir fixer en application de l’article 262-1 in fine du Code civil, à la date du 2 février 2020 la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties,voir ordonner la transcription par mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance desdits époux,voir dire n’y avoir lieu à désigner Monsieur président de la chambre des notaires aux fins procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,voir condamner Monsieur, [X] à verser à son époux à la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire,voir modifier les mesures sur les trois enfants en ce sens :voir ordonner avant-dire droit une mesure d’enquête sociale,voir rappeler les règles de l’autorité parentale à Monsieur, [X],voir fixer la résidence des enfants domicile de leur mère ; accorder un droit de visite classique au père et fixer la pension alimentaire due pour les deux mineurs à la somme de 150 € par enfant et par mois ; et à celle de 200 € pour l’aîné non installé dans la vie active,si la résidence est maintenue chez Monsieur, [X], dire et juger que Madame, [O] pourra récupérer, [Z] le samedi midi après sa sortie pompier ; dire et juger que Madame, [O] aura les enfants pour Noël 2023 et constater l’état d’impécuniosité de Madame, [O],enjoindre à Monsieur, [X] de communiquer l’ensemble de ces justificatifs de ressources notamment ses éventuels avoirs financiers,s’entendre débouter Monsieur, [X] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux plus amples,faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et en ordonner distraction profit des avocats de la cause.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 15 juillet 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles sont séparées depuis le 2 février 2020.
Par conséquent le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Sur la demande avant-dire droit d’une mesure d’enquête sociale et la demande aux fins d’enjoindre à Monsieur, [X] de transmettre l’ensemble de ces justificatifs de ressources notamment ses éventuels avoirs financiers :
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
En l’espèce, Madame, [F], [O] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident sur une quelconque demande aux fins d’enquête sociale. Par ailleurs, elle n’a pas sollicité une quelconque injonction de pièce auprès du juge de la mise en état.
Le juge aux affaires familiales chargé du prononcé du divorce n’est pas compétent pour l’ordonner.
Les demandes de Madame, [F], [O] sur ces points seront par conséquent irrecevables.
Sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale :
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Conformément à leur demande, [Z], [H] ont été entendue par le juge aux affaires familiales le 18 janvier 2023, assistées de leur avocat. Les comptes-rendus d’audition des enfants ont été laissés à la disposition des parties.
Conformément à l’accord des parties, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera rappelé.
En revanche, Madame, [O] sollicite le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Au soutien de ses prétentions, Madame, [O] déclare que les enfants sont manipulés par leur père mais elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité de ce qu’elle soutient, d’autant qu’aucune mesure d’instruction n’a été sollicitée au cours de la mise en état, malgré la procédure sur incident, ni au stade des mesures provisoires, où l’accord des parties pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile du père avait été constaté. Par conséquent, en l’absence d’élément nouveau sur ce point, la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile de leur père.
Concernant l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère, Monsieur, [X] sollicite qu’il soit organisé librement. Cependant il ressort de la procédure que les relations entre les parents sont extrêmement conflictuelles de sorte qu’il est illusoire de penser qu’ils s’entendront pour que Madame, [O] voit ses filles régulièrement. Il serait à craindre un délitement des liens sous un autre format que celui mis en place par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Il est constaté néanmoins que Madame, [O] souhaite récupérer, [Z] le samedi midi après sa sortie pompier. Par conséquent, excepté le précédent point, les droits de visite et d’hébergements classiques seront maintenus au profit de Madame, [O].
Concernant la demande pour Noël 2023 sera rejetée puisque antérieure à la décision à intervenir.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 I. du code civil ajoute qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
>une décision judiciaire,
>une convention homologuée par le juge,
>une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1,
>un acte reçu en la forme authentique par un notaire,
>une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L.582-2 du code de la sécurité sociale,
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire dans les conditions fixées par le II. du même article (applicable au 1er juin 2020 sauf menaces et violences d’application immédiate).
L’article 373-2 alinéa 4 du code civil prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque le changement de résidence de l’un des parents modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Cette obligation d’ordre public, en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Il est précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges (en ce sens, pour un couple marié : Civ. 1ère, 22 mars 2005, n° 02-10.153, et pour un couple non marié : Civ. 2e, 8 novembre 1989, D. 1990, Somm. 118, obs. Bénabant).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à 60 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu que cette dernière venait de faire l’objet d’un avis d’inaptitude et qu’une demande de RQTH était en cours. Il était constaté qu’en 2022 elle avait perçu un revenu mensuel moyen de 1179 €, qu’elle bénéficiait des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 229,42 € par mois, d’un complément familial à hauteur de 273,02 euros par mois et d’une prime d’activité de 575,86 € par mois. Elle avait comme charge le remboursement à hauteur de 250 € par mois dans le cadre d’un plan de surendettement et elle s’acquittait d’un loyer de 310 € par mois.
Monsieur, [X] déclaré percevoir une rémunération mensuelle de 1765 €. Il déclarait bénéficier d’un montant de 92 € par mois au titre de prestations sociales, s’acquitter d’un loyer de 635 € par mois et remboursés 163 € par mois au titre du plan de surendettement.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame, [F], [O] produit des pièces très anciennes notamment un relevé de situation de septembre 2023 de pôle emploi selon lequel elle a perçu au titre de septembre 2023 une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1021,50 euros. Elle produit également une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour un montant global de 1536,44 € au titre du mois de septembre 2023. Elle perçoit notamment le revenu de solidarité active à hauteur de 911,63 €. Les autres éléments financiers demeurent valables.
Monsieur, [C], [X] produit son bulletin de salaire de janvier 2024 sur lequel est indiqué qu’il a perçu 1781,26 euros. D’après son avis d’impôt 2024 sur le revenu 2023, il a perçu un revenu mensuel moyen de 2073 €. Il partage ses charges avec sa concubine il est redevable d’une mensualité de 163 € par mois après décision de la commission de surendettement.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants âgés de 17 ans et de 15 ans, il convient de maintenir la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 60 euros par enfant.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires dans les décisions en matière d’affaires familiales à compter du 1er janvier 2023.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur, [C], [X] et Madame, [F], [O] demandent que cette date soit fixée au 2 février 2020, date à laquelle leur cohabitation et leurs collaborations ont cessé.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [C], [X] et Madame, [F], [O] et de reporter à la date du 2 février 2020 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [F], [O] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 21 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.
La communauté ne dispose d’aucun actif ni d’aucun passif. Chacun est redevable auprès de la commission de surendettement.
Monsieur, [C], [X] est âgé 47 ans. Il a perçu en janvier 2024 un salaire de 1781,26 euros. D’après son avis d’impôt 2024 sur le revenu 2023, il a perçu un revenu mensuel moyen de 2073 €. Il partage ses charges avec sa concubine et il est redevable d’une mensualité de 163 € par mois après décision de la commission de surendettement. Il a la charge d’un loyer de 665 € par mois.
Madame, [F], [O] est âgée de 40 ans. Elle rembourse sa dette auprès de la commission de surendettement à hauteur de 250 € par mois et elle s’acquitte d’un loyer de 310 € par mois. Elle a perçu au titre de septembre 2023 une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1021,50 euros. Elle produit également une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour un montant global de 1536,44 € au titre du mois de septembre 2023. Elle perçoit notamment le revenu de solidarité active à hauteur de 911,63 €.
Outre qu’il convient de constater que l’un et l’autre produisent des pièces relativement anciennes, il n’existe pas de disparité de revenus entre les parties qui justifierait le versement d’une prestation compensatoire. Par ailleurs, Madame, [J] ne démontre pas qu’elle a dû s’arrêter de travailler pour s’occuper des enfants pendant au moins cinq ans et la conséquence que cela a pu avoir sur ses droits à la retraite.
Par conséquent, la demande de Madame, [O] au titre de la prestation compensatoire sera rejetée.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 14 août 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [C], [X]
né le 2 juillet 1978 à Montargis (Loiret)
ET DE
Madame, [F], [O]
née le 25 juin 1985 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne)
Mariés le 19 juillet 2003 à Saint Gauthier (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande avant-dire droit de Madame, [F], [O] aux fins d’enquête sociale ainsi que sa demande aux fins d’enjoindre à Monsieur, [X] de communiquer l’ensemble de ses justificatifs de ressources notamment ses éventuels avoirs financiers ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [Z] et, [H], [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [Z] et, [H], [X] au domicile du père ;
DIT que Madame, [F], [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, ce droit s’exercera de la façon suivante :
en dehors des périodes de vacances : une fin de semaine sur deux des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sorti des classes au dimanche soir 18 heures, sauf pour, [Z] à compter du samedi midi à sa sortie des pompiers,pendant les périodes de vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances, à charge pour le père de transmettre justificatif de son employeur confirmant la fermeture de l’entreprise au mois d’août au plus tard le 1er juin de chaque année,
DIT que la mère à la charge de chercher les enfants et de les ramener ou de les faire prendre et ramener, par une personne de confiance, à ses frais au domicile de l’autre parent ou à l’école,
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achève à la reprise de l’école,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans leur pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé la totalité de la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra ce jour férié,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez le père (10 heures à 18 heures) le jour de la Fête des Mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur Noël 2023,
MAINTIENT à la somme de 60 euros (soixante euros) par mois la pension alimentaire due par Madame, [F], [O] à Monsieur, [X], [C] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [Z] et, [H], [X] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [F], [O] à payer à Monsieur, [C], [X] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [C], [X],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 2 février 2020 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [F], [O] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame, [F], [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame, [F], [O] et Monsieur, [X], [C] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [X], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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