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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHXO
Minute N° : 26/00081
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 2] DELTA
le :24/02/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 3] venant aux droits de [Localité 4] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [W]
né le 25 Octobre 1981
[Adresse 3]
Rés Docteur [G] II-Entrée [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2011, MISTRAL HABITAT a consenti à Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 246,94 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 18 août 2025, [Localité 2] DELTA HABITAT venant aux droits de MISTRAL HABITAT, a fait délivrer à Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.933,72 euros hors frais. Ce commandement indique également de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
C’est dans ce contexte et faute de régularisation que par exploit délivré le 05 novembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion immédiate ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.889,44 due au 20 octobre 2025 ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la requérante, y compris le remboursement assurances LNA ;
— sommer Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] de fournir immédiatement et sans délai l’attestation assurance obligatoire de leur logement et à défaut de les condamner à payer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 18 août 2025, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessairement par la présente procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle la société [Localité 3] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 1.740,79 euros au 04 janvier 2026. Elle précise qu’un plan d’apurement avait été mis en place amiablement en septembre 2024, plan non respecté ; que toutefois, les locataires ont effectué un règlement de 2.500,00 euros le 08 décembre 2025. Elle s’en rapporte de ce fait quant aux délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun Diagnostique Social Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’audience.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 7] le 06 novembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF du [Localité 7] a été saisie le 23 août 2024 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [Localité 3] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fourni un décompte actualisé au 04 janvier 2026, portant la dette locative à hauteur de 1.740,79 euros. La dette n’étant pas contradictoire mais favorable aux locataires, il conviendra de la retenir.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 3] la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.740,79 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 04 janvier 2026.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, soit le 05 novembre 2025.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 3] que Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail et le commandement de payer (retenu car plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 19 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [Localité 2] DELTA HABITAT depuis le 19 octobre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment un versement important d’un montant de 2.500,00 euros le 08 décembre 2025. La société [Localité 3] s’en rapporte ainsi concernant les délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire malgré l’échec d’un plan d’apurement amiable en septembre 2024.
Bien que les locataires ne soient pas présents à l’audience et n’aient pas pu expressément formuler leur souhait d’obtenir des délais de paiement, leur mobilisation en payant les derniers loyers permet d’en déduire qu’ils souhaitent rester dans le logement de façon pérenne. De plus, le juge peut décider d’office d’instaurer ces délais de paiement afin d’offrir une possibilité aux locataires de rester dans le logement et solder la dette locative.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] un délai de paiement de trente mois, correspondant à vingt-neuf mensualités de 60,00 euros, et le solde restant dû à la trentième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement à payer à [Localité 2] [Localité 8] HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié et assurances LNA comprise le cas échéant, indexation contractuelle comprise.
4) Sur la fourniture de l’attestation d’assurance
D’après l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
En conséquence, les locataires qui n’en justifient pas dans leurs pièces, devront fournir une attestation d’assurance en cours de validité à leur bailleur.
La demande de condamnation à une astreinte, non justifiée en l’espèce, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 3] venant aux droits de MISTRAL HABITAT concernant le contrat de bail du 25 janvier 2011, consenti à Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 6] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 19 octobre 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] à payer à [Localité 3] la somme de 1.740,79 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 04 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] à se libérer de cette somme sur une durée de trente mois par versements mensuels de 60,00 euros les vingt-neuf premiers mois, le solde au trentième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons solidairement en ce cas Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] à payer à [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et assurance LNA comprise le cas échéant, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Disons que Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] devront remettre au bailleur une attestation d’assurance en cours de validité ;
Rejetons la demande d’astreinte afférente ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 août 2025 et de l’assignation du 05 novembre 2025 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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