Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 28 nov. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 23]-[Localité 21]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 28 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/01545 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZTD
NAC : 54G
Jugement Rectificatif d’erreur matérielle et en ommission de statuer
Rendu le 28 Novembre 2025
FE et CCC, délivrées le:
à :
Me Jean-sébastien TESLER
Me Patrice D’HERBOMEZ
Me Marie-pierre LEMAS
Me Marie-laure CARRIERE
Me Jean-marc [Localité 17]
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 26] DE [Adresse 28], dont le siège social est [Adresse 12] représenté par son Syndic de Copropriété KALLIA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 20] (France)
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société l’ETANCHEITE RATIONNELLE, assureur dont le siège social est situé [Adresse 15], dont le siège social est [Adresse 14]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société COEUR DE VILLE, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Maître [K] [Y] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société 2AD INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. DOMIBAT CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 13]
défaillante
Société HERVE, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°609 802 053, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 18]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société HERVE, dont le siège social est [Adresse 14]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Domibat Construction et CNR, Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 19] [Adresse 22]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société FUGRO GEOTECHNIQUE, dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la Ste AD INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage et CNR, dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées par Genoveva BOGHIU, Greffière, lors de l’audience du 17 octobre 2025 et lors de la mise au disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES REQUÊTES ET DE LA PROCÉDURE
Par requête transmise par voie électronique le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], sis 91480 Quincy-Sous-Sénart, représenté par son syndic en exercice, la société Kallia Immobilier (ci-après le syndicat des copropriétaires), a saisi le tribunal aux fins de rectification d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer sur le jugement rendu le 22 novembre 2024 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 20/2534.
S’agissant de la rectification d’erreur matérielle, le syndicat des copropriétaires sollicite que les paragraphes du dispositif du jugement du 22 novembre 2024 soient modifiés afin que la mention « représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE [Localité 24] ILE DE FRANCE » soit remplacée par la mention « Représenté par son Syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER ».
S’agissant de l’omission de statuer, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit statué sur les prétentions suivantes formulées au dispositif de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2023 :
« Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE, la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son assureur la SMABTP, son sous-traitant la société DOMIBAT, et son assureur la société AXA FRANCE à verser les sommes suivantes au titre des travaux propres à supprimer l’empoussièrement des parkings par la mise en œuvre d’une peinture de sol. :
— 63 587, 54 € HT, tva en sus applicable au jour du jugement au syndicat des copropriétaires les [Adresse 27] sis à [Localité 25], avec application de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise Jusqu’au jugement à intervenir.
— 8 724,06 € au titre des frais de nettoyage du parking
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, à verser au syndicat des copropriétaires les [Adresse 27] sis à [Localité 25] les sommes suivantes au titre des infiltrations au-dessus de la cristallisation :
— 14000 € HT, avec application de la tva applicable au jour du jugement à intervenir, et applications de l’indice BT 01 du coût de la construction, depuis le dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, la société ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP (assureur de la société HERVE) à verser au syndicat des copropriétaires les [Adresse 27] sis à [Localité 25] au titre des reprises des infiltrations par les voiles périphériques :
— 3500 € HT, Tva en sus applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise de cristallisation sur voile avec application de l’indice BT 01 Depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir,
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer la créance au passif de la société HERVE à la somme 3500 euros HT
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la société HERVE et la société DOMIBAT CONSTRUCTION (son sous-traitant de mise en œuvre) la SMABTP (assureur de la société HERVE) et la société AXA à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-16 210,80 € HT, tva applicable au jour du jugement en sus, avec application de l’indice BT 01 du coût de la construction dans les termes du dispositif au titre des infiltrations visibles sur le radier
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme 16210,80 euros HT dans les mêmes conditions d’application de tva et d’indexation au titre des infiltrations visibles sur le radier
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, La société ETANCHEITE RATIONNELLE, et leur assureur, la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGINIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA à verser au syndicat des copropriétaires les [Adresse 27] sis à [Localité 25] les sommes suivantes :
— 19 791, 59 € HT, TVA applicable au jour du jugement en sus et application de l’indice BT 01 au titre de frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination sécurité ».
Par message notifié via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 mai 2025, Maître [K] [Y] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Herve, et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Herve, ont indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Par message RPVA du 9 juin 2025, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a indiqué ne formuler aucune observation à ce titre.
Par message RPVA du 12 juin 2025, la société Cœur de Ville a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Par message RPVA du 18 juin 2025, la société L’étanchéité Rationnelle et son assureur la société SMABTP ont indiqué s’en rapporter sur les mérites de la requête.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de juger ce que de droit sur l’omission de statuer et la correction d’erreur matérielle.
Par message RPVA du 20 juin 2025, la MAF a indiqué s’en rapporter à ses conclusions, lesquelles ne sont toutefois pas communiquées.
La requête, enregistrée sous le numéro RG 25/1545, a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré au 19 septembre 2025.
La société Immobilière du Moulin Vert, partie au dossier initial RG 20/2534 mais non convoquée à l’audience du 20 juin 2025, a également notifié par voie électronique le 29 janvier 2025 une requête en omission de statuer portant sur le jugement rendu le 22 novembre 2024, sollicitant du tribunal de :
« CONVOQUER les parties à une prochaine audience
STATUER sur les demandes suivantes de la SA Immobilière du MOULIN VERT :
— Sur le désordre tenant à l’empoussièrement du parking en sous-sol
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 17.014,60 € au titre des travaux de reprise, majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir ;
— Sur le désordre tenant aux infiltrations au-dessus de la cristallisation :
CONDAMNE la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 7.200 € au titre des travaux de reprise, majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir, ;
— Sur le désordre tenant aux infiltrations par les voiles périphériques:
CONDAMNE in solidum la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 2.500 € au titre des travaux de reprise, majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir ;
— Sur le désordre tenant aux infiltrations visibles sur le radier :
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 3.876 € au titre des travaux de reprise, majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir ;
— Sur les frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité annexes aux travaux de reprise
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT les sommes suivantes, majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir, :
• 2.020,03 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
• 2.000 € au titre des frais d’étude géotechnique ;
• 1.500 € au titre des frais de coordonnateur sécurité.
— Sur les autres demandes
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise pour l’ensemble des désordres susvisés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir ; ».
La requête, enregistrée sous le numéro RG 23/3719, a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société Qualiconsult demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer présentée par la société
Immobilière du Moulin Vert ainsi que sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD Ingénierie, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer présentée par la société Immobilière du Moulin Vert et sur les dépens.
Par message notifié par RPVA le 29 septembre 2025, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société l’Etanchéité Rationnelle, a indiqué que la société Immobilière du Moulin vert étant une société anonyme, elle récupère la TVA, sauf régime dérogatoire, de sorte que les condamnations prononcées par le tribunal ne doivent pas être majorées de la TVA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande au tribunal de débouter la société Immobilière du Moulin Vert de ses demandes formulées dans sa requête en omission de statuer pour les mêmes motifs.
Par message RPVA du 15 octobre 2025, la société Cœur de Ville a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des requêtes précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats dans le dossier numéro RG 25/1545 et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir appeler à l’audience l’ensemble des parties au dossier initial numéro RG 20/2534 et joindre les deux requêtes en omission de statuer portant sur le même jugement.
À l’audience du 17 octobre 2025, la date de délibéré a été fixée au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les requêtes respectivement présentées par le syndicat des copropriétaires et la société Immobilière du Moulin Vert portant sur le même jugement rendu le 22 novembre 2024 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire d’Evry, sous le même numéro RG 25/1545.
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, si au moment de son assignation des 26 et 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 27] était représenté par la société Immo de France [Localité 24] Ile de France, son syndic en exercice, force est de constater que dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, il indique être désormais représenté par le « Syndic de Copropriété KALLIA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 20] (France) ».
Afin d’assurer l’exécution du jugement intervenu le 22 novembre 2024, il convient ainsi de rectifier le dispositif de la décision aux fins de faire apparaitre la nouvelle identité du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires des [Adresse 27].
Par conséquent, la mention « représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE [Localité 24] ILE DE FRANCE » figurant au dispositif du jugement sera remplacée par la mention « représenté par son Syndic en exercice, la société Kallia Immobilier ».
Sur les omissions de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ces dispositions, si l’indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la taxe à la valeur ajoutée, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l’ouvrage, lequel doit, pour obtenir une indemnité incluant la taxe à la valeur ajoutée, justifier qu’il n’est pas susceptible à la date normale d’évaluation du préjudice de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéficie des condamnations, prononcées hors taxes dans le jugement du 22 novembre 2024, majorée de la TVA applicable au jour du jugement.
En ce que la demande de condamnation « tva applicable au jour du jugement en sus » est expressément formulée au dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 5 septembre 2023, pour chacune des demandes en paiement visée, et en l’absence de mention du jugement sur ce point, il convient de statuer sur cette demande en y faisant droit, en l’absence de contestations des parties.
En revanche, les demandes de condamnations « majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir » formulées au dispositif des dernières écritures de la société Immobilière du Moulin Vert notifiées électroniquement le 15 février 2024, objets de la requête en omission de statuer de cette dernière, font l’objet de contestations des parties, lesquelles relèvent sa qualité de société anonyme susceptible de récupérer la TVA et ne pouvant ainsi bénéficier de condamnations majorées de la TVA.
En ce que la société Immobilière du Moulin Vert ne développe aucun moyen à ce titre dans sa requête, et ne justifie donc pas qu’elle n’est pas susceptible, à la date normale d’évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe, sa demande sera rejetée.
Il convient ainsi de compléter le jugement litigieux uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 25/3719 avec la requête enregistrée sous le numéro RG 25/1545, sous le numéro commun RG 25/1545 ;
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la société Immobilière du Moulin Vert ;
Sur la requête présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], sis [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société Kallia Immobilier :
SUR L’ERREUR MATERIELLE :
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02534 comme suit, aux fins de lire :
« représenté par son syndic en exercice, la société Kallia Immobilier »
EN LIEU ET PLACE DE :
« représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE [Localité 24] ILE DE FRANCE »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 22 novembre 2024 et qu’elle sera notifiée selon les mêmes formes.
SUR L’OMISSION DE STATUER:
CONSTATE que, dans son jugement rendu le 22 novembre 2024, le tribunal a omis de statuer sur les demandes de condamnation en paiement « TVA applicable au jour du jugement en sus » formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], sis 91480 Quincy-Sous-Sénart, représenté par son syndic en exercice, la société Kallia Immobilier ;
Statuant sur cette demande,
DIT que les sommes suivantes, au titre des condamnations en paiement prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], sis [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société Kallia Immobilier, sont exprimées hors taxe et que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur au jour du jugement :
— Sur le désordre tenant à l’empoussièrement du parking en sous-sol :
— 63.587,54 € au titre des travaux de reprise ;
— Sur le désordre tenant aux infiltrations au-dessus de la cristallisation :
— 14.000 € au titre des travaux de reprise ;
— Sur le désordre tenant aux infiltrations par les voiles périphériques :
— 3.500 € au titre des travaux de reprise ;
— Sur le désordre tenant aux infiltrations visibles sur le radier :
— 16.210 € au titre des travaux de reprise ;
— Sur les frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité annexes aux travaux de reprise :
— 10.771,56 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 2.000 € au titre des frais d’étude géotechnique ;
— 1.500 € au titre des frais de coordonnateur sécurité.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 22 novembre 2024 et qu’elle sera notifiée selon les mêmes formes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Législation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Siège
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Vélo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Franchise ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Partie ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Chose jugée ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.