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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FF3C
AFFAIRE : [W] et [C] [E] C/ [9]
MINUTE : 25/00039
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Epoux [W] et [C] [E], demeurant [Adresse 1], comparants
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 janvier 2024, M. [C] [E] et Madame [W] [E] ont saisi la [Adresse 7] (ci-après la [9]) d’une demande de renouvellement du parcours de scolarisation et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [R] [E], née le 15 août 2011, scolarisée en classe de 6° pour l’année scolaire 2023/2024 et de 5° pour l’année 2024/2025.
Par décision du 2 mai 2024, la [4] (ci-après la [3]), a reconnu à [R] [E] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et a renouvelé l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) de base. Elle n’a pas renouvelé le bénéfice d’un complément d’AEEH considérant que les besoins de l’enfant ne justifiaient pas une réduction de temps de travail supérieur à 20 % de l’un des deux parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine et que les dépenses en lien avec la situation de handicap de l’enfant ne correspondent pas au minimum fixé pour bénéficier du complément. Par décision du même jour, elle a renouvelé l’attribution d’une aide humaine mutualisée.
Par courrier du 22 mai 2024, M. [C] [E] et Mme [W] [E] ont formé un recours amiable à l’encontre de ces décisions.
Par décisions du 1er août 2024, la [3] a maintenu ses décisions.
Par courrier recommandé expédié le 8 août 2024, M. [C] [E] et Mme [W] [E] ont formé un recours contentieux à l’encontre de ces décisions.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que leur fille a besoin d’une aide humaine à hauteur de 18 heures par semaine afin de lui permettre de suivre dans toutes les matières, l’AESH détaillant, encourageant et redonnant confiance.
Ils ajoutent que la mère, qui a arrêté de travailler pour s’occuper d'[R], ne peut reprendre une activité professionnelle, car elle doit l’accompagner lors de ses nombreuses crises de colère très violentes et inattendues à domicile qui ne lui laissent aucun répit ; qu’elle doit aussi gérer le reste ; que les compléments sont indispensables pour continuer les séances d’ergothérapie qui sont bénéfiques, ainsi que pour le financement des cours particuliers pour les devoirs et de l’onéreux collège privé qui fait partie du système [6] pour l’inclusion scolaire.
Ils expliquent que leur fille est en évolution et en épanouissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette audience, M. [C] [E] et Mme [W] [E], comparant en personne, maintiennent leur recours.
Sur l’AESH, ils font valoir qu'[R], qui est désormais en classe de 5° a besoin d’une AESH individuelle car les notes sont très basses en son absence ; qu’il est nécessaire de lui répéter les consignes en raison de son fonctionnement dysexécutif, sinon elle perd confiance et ne participe pas ; que son collège favorise l’inclusion des élèves en situation de handicap et que grâce aux aides accordées, elle a énormément évolué ; qu’ils refusent que leur enfant soit sédatée, préférant la phytothérapie qui l’aide à être plus calme ; qu’ils ont besoin de plus d’aide pour elle ; qu’elle ne peut pas faire ses devoirs à la maison car cela génère des crises, si bien qu’elle les fait au collège dans le cadre de l’aide aux devoirs.
Sur l’AEEH, ils indiquent qu’elle sert à payer les intervenants auprès d'[R] ; que Mme [E] est normalement aide-soignante à l’hôpital mais que son emploi du temps professionnel n’est pas souple et qu’elle a donc fait le choix de cesser son activité professionnelle.
Ils ajoutent que la prise des déjeuners se fait à domicile ou à la cantine, en fonction des jours ; qu'[R] est scolarisée le mercredi matin car il y a cours, mais qu’elle n’a pas école le mercredi après midi ni le lundi après-midi après 16h30.
La [9], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 8 octobre 2024 aux termes desquelles elle sollicite de confirmer ses décisions du 1er août 2024, de débouter M. [C] [E] et Mme [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de laisser les éventuels dépens à leur charge.
Elle fait valoir qu'[R] [E], âgée de 13 ans, scolarisée au collège, est atteinte d’un trouble sévère de la communication et des interactions sociales, d’un trouble des fonctions exécutives, d’un trouble développemental de la coordination ainsi que d’un trouble visuo spatial.
S’agissant de la demande de complément d’AEEH, elle soutient que le non renouvellement a été décidé au motif que l’emploi du temps de la jeune fille complété par ses parents dans la demande d’aide mentionne qu’elle est prise en charge en milieu scolaire ordinaire 3 journées et demie par semaine, tandis que la fiche d’information complémentaire mentionne qu’elle est en réalité prise en charge en milieu scolaire 4 journées et demie par semaine ; que ce n’est que le mercredi après-midi qu’elle est prise en charge en ergothérapie et en orthoptie, puisque les prises en charge orthophoniques des lundis et jeudis ont lieu après l’école, ce qui démontre qu'[R] ne mobilise l’un de ses parents qu’à raison de 10 % d’un temps hebdomadaire sur une semaine de travail de 5 jours, de sorte que Mme [E] pourrait occuper un emploi à temps partiel à hauteur de 90 % d’un temps plein, ce qui est supérieur à la réduction d’au moins 20 % du temps d’activité exigée par les textes pour bénéficier du complément de catégorie 2 ; que la 2ème condition de recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine n’est pas plus remplie ; que la dernière condition relative au montant des dépenses impliquées par le handicap de l’enfant n’est pas non plus remplie, la dépense engagée au titre du handicap étant inférieure à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Sur la demande d’AESH individuelle, elle considère que les éléments du dossier qui lui ont été communiqués ne permettent pas de démontrer que les conditions d’octroi d’une telle aide sont réunies ; qu’il n’est mentionné aucun besoin d’attention soutenu et continu ; que le bénéfice de l’accompagnement humain est souligné par l’ergothérapeute, sans qu’elle évoque un besoin d’attention soutenu et continu ni même une insuffisance de l’accompagnement mutualisé actuellement mis en place ; que si le [5] du 20 décembre 2023 est favorable à la mise en place d’une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures par semaine, le bulletin scolaire du 3ème trimestre de l’année 2023/2024 montre que la jeune [R] a réussi à obtenir une moyenne générale de 10,31 / 20 ; qu’elle n’est pas en échec ; qu’il faut continuer de l’accompagner mais l’AESH mutualisée est suffisante.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’articles 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 26 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution du complément d’allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 dudit code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une de six catégories. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Il est prévu qu’est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 452,45 €.
En l’espèce, il est constant que dans sa décision du 16 mai 2024, la [3] a renouvelé l’AEEH de base jusqu’au 31 octobre 2026.
S’agissant de la suppression du complément de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2024, si M. et Mme [E] ont déclaré dans la fiche d’emploi du temps complétée dans le cadre de leur demande d’AEEH, qu'[R] est prise en charge en milieu scolaire ordinaire pendant 3 jours et demi par semaine, force est pour autant de constater qu’elle est en réalité prise en charge en milieu scolaire ordinaire pendant 4 journées et demie par semaine puisqu’il ressort de la fiche d’informations complémentaires en date du 9 février 2024 que l’enfant est scolarisée la journée entière les lundis, mardis, jeudis et vendredis, outre le mercredi matin.
Dès lors, il est constant qu'[R] n’a seulement pas école le mercredi après-midi, le fait qu’elle cesse les cours chaque lundis après-midi à 16h30 et suive une séance d’orthophonie à 16h45 ne permettant pas de considérer qu’elle n’est pas scolarisée sur cette demi-journée, ce qui est confirmé à l’audience par M. et Mme [E] qui valident ce schéma de prise en charge.
Il ressort des éléments du dossier que compte tenu de la prise en charge d'[R] en milieu scolaire ordinaire à hauteur de 4 jours et demi par semaine, l’enfant ne mobilise donc l’un de ses parents que pendant 10 % d’un temps hebdomadaire sur une semaine de travail de cinq jours, en l’espèce le mercredi après-midi, notamment pour l’accompagner à ses séances d’ergothérapie et d’orthophoniste, ce qui est inférieur à la réduction d’au moins 20 % du temps d’activité professionnelle exigée par les textes.
Par conséquent, Mme [E] pourrait donc occuper un emploi à temps partiel à hauteur de 90 %, et le choix d’avoir cessé totalement son activité professionnelle d’aide-soignante relève d’un choix personnel, qui n’est pas uniquement en lien avec la nécessité de s’occuper de l’enfant.
Il ressort en outre du dossier que M. et Mme [E] n’engagent pas de frais au titre du recours à une tierce personne à raison de 8 heures par semaine pour s’occuper de l’enfant en raison de ses handicaps et qu’ils ne justifient pas non plus de dépenses mensuelles liées au handicap supérieures ou égales à 452,45 €, si bien que l’ensemble des conditions exigées pour l’attribution du complément d’AEEH catégorie 2 ne sont pas remplies.
C’est donc de façon parfaitement justifiée que la [3] a décidé de supprimer le complément de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2024.
Dès lors, M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la [4] ([3]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [3] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [3] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [3] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats, notamment du certificat médical du Dr [L] du 17 janvier 2024, qu'[R] [E] présente un trouble sévère de la communication et des interactions sociales, un trouble des fonctions exécutives, un trouble développemental de la coordination avec dysgraphie et un trouble visuo spatial.
L’enfant bénéficie de séances d’orthophonie, d’orthoptie et d’ergothérapie.
Le bilan orthoptique réalisé le 22 novembre 2023, dans un contexte de troubles neuro-développementaux avec troubles de la motricité fine, de troubles exécutifs, de la cognition mathématique et de la représentation spatiale, révèle qu'[R] peut dire être en difficulté en anglais et en SVT. Elle se sent à l’aise en lecture et a une bonne mémoire. Elle est très sensible et a besoin de valider ces acquisitions à chaque étape. Elle a besoin de temps pour s’approprier les informations visuelles, les organiser et les restituer. Elle a amélioré ses capacités accommodatives pour une meilleure stabilité visuelle et plus de flexibilité dans les changements de distance, sa coordination oculo-manuelle, son empan visuo-attentionnel. Elle conserve une fragilité fusionnelle, des compétences visuo-motrices coûteuses, une vitesse de copie perturbée par la qualité de la graphie et un besoin de nombreux retours au modèle, une fragilité visuo-spatiale. La professionnelle considère qu’une aide humaine est indispensable pour la reformulation des consignes, s’assurer de la compréhension des consignes, organiser les tâches en les décomposant en consignes simples et séparées les unes des autres.
Le point d’évolution en ergothérapie de février 2024 mentionne que des adaptations scolaires ont été mises en place et qu’il a été décidé de ne plus se servir de l’ordinateur pour permettre une meilleure concentration d'[R] qui était entièrement monopolisée par les manipulations informatiques. L’AESH écrit pour alléger la charge cognitive et permettre une meilleure écoute, réexplique et rassure afin que l’enfant soit plus disponible pour entrer dans les apprentissages.
Le [5] pour l’année scolaire 2023/2024 révèle qu'[R] [E] s’est bien intégrée dans la classe. Il est noté une lenteur d’exécution constatée dans toutes les matières ainsi qu’un souci important de graphie. Elle a de grandes difficultés à suivre dans les cours où l’AESH n’est pas présente, aucune autonomie pour la mise au travail, que ce soit dans les tâches écrites ou les apprentissages et elle obtient des résultats très en-deçà des attendus. Pour les matières où elle est accompagnée, elle parvient à suivre. La scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Les tâches sont de plus en plus complexes et le collège demande beaucoup d’attention, de concentration et de travail en classe pour [R]. En raison de son dysfonctionnement exécutif, elle se retrouve régulièrement en difficultés, surtout dans les matières où l’AESH n’est pas présente. Il est donc nécessaire pour le bon déroulement de sa scolarité qu'[R] bénéficie de son AESH de manière individuelle sur 18 heures pour un maximum de cours. Il est mentionné qu’elle n’a aucune autonomie en classe, que l’accompagnant doit lui dire à chaque à chaque cours de sortir ses affaires, lui réexpliquer les consignes et l’accompagner tout au long de la tâche. Elle présente une grande fatigabilité et a la volonté de donner le meilleur d’elle-même, mais elle a besoin de temps pour tout. La présence de l’AESH permet de créer un environnement sécure indispensable pour qu’elle entre dans la tâche et participe. Elle a de grandes peurs, se bloque vite et ne peut s’exprimer devant les gens.
Au terme du GEVA-Sco, il est indiqué qu'[R] a vraiment besoin d’un accompagnement important, à la fois pour assurer un environnement sécure, l’aider dans son organisation, accompagner l’activation dans la tâche et pour lui permettre d’accéder à la compréhension des cours, et qu’une demande de passage d’AESH mutualisée à individuelle pendant 18 heures semble vraiment indispensable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles neuro-développementaux avec troubles de la motricité fine, le trouble exécutif, de la cognition mathématique et de la représentation spatiale affectant [R] sont significatifs et génèrent d’importantes difficultés dans les domaines de la communication et des interactions sociales et que si elle est effectivement en train de s’épanouir et progresser, l’ensemble des professionnels s’accordent pour dire que l’enfant, qui présente une grande sensibilité, a besoin de temps pour s’approprier les informations, les organiser et les restituer, et est constamment en recherche de validation des acquisitions. Il est établi que la vitesse de copie reste fragile car perturbée par la qualité de la graphie et la nécessité de retourner très souvent au modèle, si bien qu’en pratique, l’AESH écrit pour alléger la charge cognitive de l’enfant afin de lui permettre d’être plus disponible pour entrer dans les apprentissages. Sur ce point, il est constant que l’enfant a cessé de se servir de l’ordinateur car cet outil accaparait complètement son attention et sa concentration.
L’orthophoniste finalise son compte rendu en considérant qu’une aide humaine est indispensable pour reformuler les consignes, s’assurer de leur compréhension, organiser les tâches en les décomposant en consignes simples afin de faciliter leur assimilation, ce qui concorde avec les retours de l’équipe pédagogique qui indique qu'[R] a les plus grandes difficultés à suivre les cours lorsque l’AESH n’est pas présente et que la scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. [R] n’est absolument pas autonome pour la mise au travail et il est nécessaire à chaque cours de lui rappeler de sortir ses affaires, de lui réexpliquer les consignes et de l’accompagner tout au long de la tâche.
Le tribunal, qui observe que malgré l’accompagnement par une aide humaine et tous les efforts de l’enfant qui fait preuve d’une véritable volonté de donner le meilleur d’elle-même, la moyenne générale obtenue est de 10,31 / 20, ce qui reste juste au dessus de la moyenne et ne paraît pas très élevé, rappelle que les tâches demandées sont de plus en plus complexes, la scolarité au collège demandant en outre beaucoup d’attention, de concentration et de travail en classe.
Compte tenu de son incapacité à se mettre au travail seule, de la nécessité de lui rappeler de sortir ses affaires au début de chaque cours et de lui réexpliquer chaque consigne en lui simplifiant, il est démontré que l’AESH mutualisée est insuffisante, le niveau d'[R] déclinant par ailleurs totalement en son absence, si bien que l’enfant a de toute évidence besoin d’une attention soutenue et continue.
Au regard de l’immense fragilité des résultats scolaires d'[R], des difficultés graphiques et la lenteur d’exécution, de l’incapacité à se repérer dans un manuel scolaire, des peurs et blocages, de l’incapacité à prendre la parole en public, de la grande fatigabilité de l’enfant qui a besoin de temps, mais également de la bonne volonté, de l’investissement et du cheminement de progression, il est établi que l’AESH individuelle est d’une grande nécessité puisqu'[R], qui ne sait pas travailler seule, se retrouve très vite en grande difficulté sans pour autant être en mesure de demander de l’aide en l’absence d’une AESH, vers laquelle a contrario elle se tourne volontiers pour solliciter son aide, l’enfant ne manquant pas de volonté pour faire correctement ce qui lui est demandé, l’AESH lui apportant de la confiance et l’incitant à prendre la parole, en créant un environnement sécurisant.
En conséquence, afin de permettre à [R] de continuer à progresser, le tribunal estime qu’elle doit bénéficier d’un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap à raison de 15 heures par semaine afin de compenser la gêne retrouvée à l’école du fait de ses troubles et déficiences, dans l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, et ce, en plus des aménagements et adaptations scolaires mis en place par l’équipe éducative. Cet accompagnement sera accordé à compter de la présente décision et jusqu’au 31 juillet 2027.
Sur les dépens
La [Adresse 7] succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [E] et Madame [W] [E] de leur demande de renouvellement du complément catégorie 2 de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé à compter du 1er novembre 2024 ;
ACCORDE à [R] [E] le bénéfice d’un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap (AESH) pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 15 heures par semaine et ce, à compter de la présente décision et jusqu’au 31 juillet 2027 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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