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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFC4
du 27 Juin 2025
N° de minute 25/994
affaire : [X] [C] divorcée [D], [P] [A] veuve [Z], [R] [Z], [N] [Z], [T] [Z], [U] [W], [G] [M] épouse [W]
c/ [J] [F], S.C. [Adresse 10], S.A. MUNEGU REAL ESTATE SAM
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
le
A la requête de :
Mme [X] [C] divorcée [D]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Mme [P] [A] veuve [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mme [R] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 9]
ALLEMAGNE
M. [N] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [T] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 2]
M. [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Mme [G] [M] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Me [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
S.C. [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A. MUNEGU REAL ESTATE SAM
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 15] – PRINCIPAUTE DE [Localité 19]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17décembre 2024, Madame [X] [C] divorcée [D], Monsieur [U] [W], Madame [G] [M] épouse [W], Madame [P] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] ont fait assigner la société Munegu Real Estate Sam, la SCCV [Adresse 10] et Maître [J] [F] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que la somme de 50.000 euros est due à Madame [X] [C] divorcée [D] au titre de l’indemnité complémentaire de tirants découlant de l’acte notarié contenant constitution de servitude provisoire de tirants en date du 28 décembre 2021,
— dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que la somme de 50.000 euros est due à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [M] épouse [W] au titre de l’indemnité complémentaire de tirants découlant de l’acte notarié contenant constitution de servitude provisoire de tirants en date du 28 décembre 2021,
— dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que la somme de 50.000 euros est due à Madame [P] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] au titre de l’indemnité complémentaire de tirants découlant de l’acte notarié contenant constitution de servitude provisoire de tirants en date du 28 décembre 2021,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Munegu Real Estate Sam, la SCCV [Adresse 10] et Maître [J] [F] à payer la somme de 50.000 euros à Madame [X] [C] divorcée [D], à titre de provision sur l’indemnité complémentaire de tirants,
— condamner solidairement la société Munegu Real Estate Sam, la SCCV [Adresse 10] et Maître [J] [F] à payer la somme de 50.000 euros à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [M] épouse [W], à titre de provision sur l’indemnité complémentaire de tirants,
— condamner solidairement la société Munegu Real Estate Sam, la SCCV [Adresse 10] et Maître [J] [F] à payer la somme de 50.000 euros à Madame [P] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] , à titre de provision sur l’indemnité complémentaire de tirants,
— condamner solidairement la société Munegu Real Estate Sam, la SCCV [Adresse 10] et Maître [J] [F] à payer la somme de 5.000 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Munegu Real Estate Sam, la SCCV [Adresse 10] et Maître [J] [F] aux entiers dépens;
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, Madame [X] [C] divorcée [D], Monsieur [U] [W], Madame [G] [M] épouse [W], Madame [P] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] modifient leurs demandes en ce sens :
— dire et juger que l’action judiciaire de Madame [X] [C] divorcée [D], Monsieur [U] [W], Madame [G] [M] épouse [W], Madame [P] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] est fondée sur les articles 1103 et suivants du code civil de sorte que l’acte introductif d’instance n’est frappée d’aucune nullité,
— dire et juger que la SCCV [Adresse 10] a procédé au paiement des indemnités de tirants découlant des actes notariés contenant constitution de servitude provisoire de tirants en date du 28 décembre 2021 via Maître [J] [F] plus d’une année après la date limite prévue et postérieurement à diverses mises en demeure et délivrance de l’acte introductif d’instance,
En conséquence,
— débouter la SCCV [Adresse 10] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement la société Munegu Real Estate Sam et la SCCV [Adresse 10] à payer la somme de 5000 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Munegu Real Estate Sam et la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SCCV [Adresse 10] demande au juge des référés de :
— constater la nullité de l’assignation des requérants pour défaut de fondement juridique,
A défaut,
— constater que la demande des requérants est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer,
A défaut,
— débouter les requérants de leur demande de paiement,
En toute hypothèse,
— débouter les requérants de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Maître [J] [F] présente les demandes suivantes :
— juger que le notaire n’est pas débiteur de l’indemnité convenue et que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une hypothétique responsabilité délictuelle pouvant justifier la demande de condamnation provisionnelle faite à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’il a reçu les trois indemnités de 50.000 euros revenant aux demandeurs postérieurement à l’assignation, en a avisé le conseil des demandeurs et leur adressera les fonds dès réception de son Rib Carpa déjà demandé,
— juger en conséquence sans objet l’action entreprise,
— juger que la procédure n’est pas de son fait et qu’il n’a pas à en assumer les frais irrépétibles ou dépens,
— débouter Madame [C], Monsieur [W], Madame [M] épouse [W], Madame [A], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement citée à l’étranger, la société Munegu Real Estate Sam n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire et juger” ou de “juger” ou de “constater” encore de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 5, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, les demandeurs se sont fondés dans leur assignation sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et ont visé dans leurs conclusions postérieures, les dispositions de l’article 1103 du code civil et suivants. La SCCV [Adresse 10] qui a répondu aux prétentions des demandeurs ne justifie pas d’un grief. En conséquence, la présente assignation sera déclarée valable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué premièrement à Madame [X] [C] divorcée [D], deuxièment à Monsieur [U] [W] et son épouse née [G] [M], troisièmement à Madame [P] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] et quatriément à Maître [J] [F] la somme de 1800 euros pour chacun des quatre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 10] qui n’a procédé au règlement des indemnités sollicités que postérieurement à la délivrance de la présente assignation, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS valable la présente assignation,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 10] à payer premièrement à Madame [X] [C] divorcée [D], deuxièment à Monsieur [U] [W] et son épouse née [G] [M], troisièmement à Madame [P] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [Z] et quatriément à Maître [J] [F] la somme de 1800 euros pour chacun des quatre lots en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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