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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 8 août 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CRISTOFOL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Minute : n° 154 / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFFC
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. CRISTOFOL / S.A. AXA FRANCE IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CRISTOFOL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 01 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [H] a signé, avec la SARL LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION, un contrat de construction de maison individuelle en date du 9 novembre 2021, pour la réalisation d’une maison d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 5].
Aux termes de ce contrat, il est prévu la mise hors d’eau et hors d’air, consistant en la réalisation d’un terrassement, de fondations, de planchers béton, d’élévation, d’une charpente et de la couverture, de la zinguerie et des enduits de façade.
Une étude de sol et un BE thermique ont été respectivement réalisés par la société CURTER et la société ABM énergie conseil.
En date du 22 mai 2023, Mme [H] a fait dresser un procès-verbal de constat par la SAS EXESUD, commissaire de justice à [Localité 4], listant une série de désordres et malfaçons.
Par courrier recommandé du 12 juin 2023, Mme [H] fait part de ces constatations à la SARL LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION, en lui transmettant le procès-verbal de constat en pièce jointe.
En parallèle, Mme [H] a contacté le cabinet IRIA Expertise en date du 28 avril 2023, lequel a constaté de nombreux désordres et malfaçons dans son rapport remis le 15 juillet 2023.
Les entreprises de second œuvre ont refusé de réaliser les travaux qu’elles devaient exécuter mettant en cause les désordres affectant les supports.
Par exploit en date du 21 août 2023, Mme [Z] [H] a fait citer la SARL LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBI afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBI a fait droit à cette demande, ordonné une expertise judiciaire et nommé M. [T] [B] pour y procéder.
Par exploit en date du 23 mai 2024, la SARL LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION a fait citer, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS TRAVAUX CHARPENTES COUVERTURES, la SARLU TARN BÂTIMENT, la SARLU FLORIAN CRISTOFOL et la société MENARD DISTRIBUTION CD MENUISERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBI aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à la demande et déclaré communes et opposables à la SAS TRAVAUX CHARPENTES COUVERTURES, la SARLU TARN BÂTIMENT, la SARLU FLORIAN CRISTOFOL et la société MENARD DISTRIBUTION CD MENUISERIE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023.
Par exploit du 10 juillet 2025, la SARL Florian CRISTOFOL a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur lecture de la première note aux parties remise par l’expert judiciaire, la SARL Florian CRISTOFOL soutient que des désordres ont été observés sur des prestations qu’elle avait réalisé alors qu’elle était assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à attraire à la cause cette dernière, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond.
En réplique, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, examinée à l’audience du 1er août 2025, a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, l’attestation d’assurance soumise aux débats par la SARL Florian CRISTOFOL justifie de ce que celle-ci dispose d’une couverture assurantielle auprès de la SA AXA France IARD, au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle, depuis le 1er janvier 2021.
Or, la note aux parties n°1 remise par l’expert judiciaire atteste de l’existence de désordres sur la propriété litigieuse, notamment sur les planelles de rives, les angles ouverts de la maçonnerie, le dallage extérieur et les raidisseurs, prestations réalisées par la demanderesse.
Ainsi, la SARL Florian CRISTOFOL justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la SA AXA France IARD, son assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle lors de la réalisation du chantier, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées si des désordres peuvent être imputés à son assurée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 27 octobre 2023 seront déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL Florian CRISTOFOL.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéficie des réserves et protestations d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la SARL Florian CRISTOFOL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons l’appel en cause recevable et bien fondé ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL Florian CRISTFOL, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la SARL Florian CRISTOFOL aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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