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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
RG N° 25/01742 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKZK
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [M] [V]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 26 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [M] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à SARCELLES (95200), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2025 à la requête de la société VAL D’OISE HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, Mme [M] [V] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée et qu’elle a respecté le plan d’apurement de la dette.
La société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 22 août 2023 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 22 octobre 2003 liant les parties,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [C] [L] et Mme [M] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un dé lai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [M] [V] à payer la somme de 3 215,23 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamné in solidum M. [C] [L] et Mme [M] [V] à payer à compter du 1er décembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [M] [V] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [M] [V] a 52 ans et est titulaire d’une pension d’invalidité. Elle déclare travailler à temps partiel en tant que garde d’enfant et fait état de ses divers problèmes de santé. Elle a réalisé des démarches en vue de son relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 19 mars 2025.
Au 22 mai 2025, la dette locative s’élevait à 3 048,26 euros. La demanderesse indique que le loyer s’élève à 242 euros et fait valoir qu’elle règle l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme de 50 euros pour l’apurement de la dette, ce qui n’est pas contesté par le bailleur. Elle justifie avoir réalisé un paiement de 300 euros le 9 décembre 2024, le 8 janvier 2025, le 10 février 2025 et le 7 mars 2025. Le bailleur évoque également la signature d’un protocole d’accord prévoyant le remboursement de la dette par paiement mensuel de 100 euros sur douze mois.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais et indique qu’il n’a pas l’intention de solliciter le concours de la force publique dans l’immédiat.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur et des difficultés actuelles de Mme [M] [V], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [M] [V].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [M] [V] un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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