Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 février 2026, n° 25/08598
TJ Bobigny 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Rejeté
    Inexécution suffisamment grave

    La cour a estimé que le non-paiement d'une seule échéance sur une période aussi courte ne justifiait pas la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    La cour a constaté que les emprunteurs n'avaient pas réglé l'échéance due, les condamnant au paiement.

  • Rejeté
    Demande de restitution en cas de défaillance

    La cour a rejeté cette demande car la résiliation judiciaire du contrat a été refusée.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08598
Numéro(s) : 25/08598
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  4. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
  8. Code monétaire et financier
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Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 février 2026, n° 25/08598