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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
4ème étage
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08598 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VIW
Minute :
Société LOISIRS FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [Y] [S]
Monsieur [K] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI
Copie délivrée à :
MM. [S]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LOISIRS FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2023, la Société Anonyme Loisirs Finance a consenti à M. [Y] [S] et M. [K] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’un montant de 24 500 euros, remboursable sur une durée de 49 mois, avec un premier loyer de 6000 euros puis des mensualités de 437,65 euros, outre l’option d’achat en fin de contrat d’un montant de 2449,02 euros.
Le véhicule Caravelair modèle Rubis 410 immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2024, la SA Loisirs Finance a mis en demeure M. [Y] [S] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 437,65 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2024, la SA Loisirs Finance a informé M. [Y] [S] de la déchéance du terme prononcée.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Loisirs Finance a fait assigner M. [Y] [S] et M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, aux fins de :
« Déclarer La SA Loisirs Finance recevable en ses demandes,
« A titre principal, juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière,
« A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
« En tout état de cause,
o Condamner solidairement M. [Y] [S] et M. [K] [S] à lui payer la somme en principal de 19 594,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,
o Les condamner solidairement au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner la restitution par M. [Y] [S] et M. [K] [S] à La SA Loisirs Finance du véhicule Caravelair modèle Rubis 410 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision,
o Les condamner solidairement aux entiers dépens,
o Rejeter tout demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La SA Loisirs Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que M. [Y] [S] et M. [K] [S] se sont abstenus de régler les échéances à compter de l’échéance d’avril 2024 malgré une mise en demeure par lettre avec accusé de réception, qui vaut donc déchéance du terme. Elle se prévaut à titre subsidiaire des articles 1225 et suivants du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements des emprunteurs à leur obligation de régler les échéances à terme.
M. [Y] [S] et M. [K] [S], cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le prêt a été consenti le 22 décembre 2023 et le premier incident de paiement non régularisé date du mois de février 2024, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 7 août 2025.
L’action de La SA Loisirs Finance est donc recevable.
II. Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 3 à l’article 6.2 que le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier dans un délai raisonnable aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur, dans un délai laissé entièrement à sa libre appréciation.
En outre, la durée laissée dans le courrier de mise en demeure, soit huit jours, n’apparaît pas raisonnable ni suffisante pour laisser aux débiteurs le temps de réunir la somme exigée. Il sera enfin relevé que cette résiliation a été notifiée à l’une des parties seulement, M. [Y] [S], et non M. [K] [S], pourtant également emprunteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 2 mai 2024 vis-à-vis de M. [Y] [S], à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse le 2 avril 2024.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
III. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur seulement trois échéances après le début des paiement (février 2024), outre le loyer initial versé valablement le 26 décembre 2023. Ainsi, les mensualités de mars et avril 2023 ont été régulièrement versées, contrairement à la mensualité de février 2023, revenue impayée. Or la défaillance de paiement d’une seule échéance, sur une durée aussi courte entre la conclusion du contrat et la déchéance du terme, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat.
La demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit sera donc rejetée.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la fiche de dialogue mentionne que M. [Y] [S] et M. [K] [S] ont la profession de forain, mais aucun justificatif n’est fourni en ce sens, pas plus que de leurs charges en ce qu’il n’est fourni que leurs pièces d’identité, le permis de conduire de M. [Y] [S], le certificat d’assurance de M. [Y] [S] et l’attestation d’élection de domicile de celui-ci. Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à l’aide d’un nombre suffisant de pièces.
En conséquence, la SA Loisirs Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts.
V. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni que M. [Y] [S] et M. [K] [S] n’ont en effet pas réglé une échéance de leur contrat de location avec option d’achat, soit l’échéance du mois de février 2024 d’un montant de 437,65 euros.
M. [Y] [S] et M. [K] [S] seront donc condamnées solidairement à verser cette somme à la SA Loisirs Finance.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il n’est stipulé aucun taux d’intérêt contractuel, alors que le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
VI. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
En l’espèce, la demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit ayant été rejetée, il convient de rejeter également celle subséquente en restitution du véhicule objet dudit contrat.
VII. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [S] et M. [K] [S] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA Loisirs Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de La SA Loisirs Finance ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre d’une part la SA Loisirs Finance et d’autre part M. [Y] [S] et M. [K] [S] ;
REJETTE la demande principale de la SA Loisirs Finance tendant constater que l’acquisition de la déchéance du terme le 2 mai 2024 ;
REJETTE la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de crédit formulée par la SA Loisirs Finance ;
REJETTE la demande en paiement au titre de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et M. [K] [S] à verser à la SA Loisirs Finance la somme de 437,65 euros au titre de l’échéance impayée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de ce prêt ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande en restitution du véhicule sous astreinte ;
REJETTE la demande de La SA Loisirs Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [S] et M. [K] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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