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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 29 avr. 2026, n° 23/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[K] [A]
C/
[P] [Z] épouse [A]
N° RG 23/03704 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEYV
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1708 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3637 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 19 février 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 29 Avril 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 27 octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 9 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [K] [A], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Algérie)
et Madame [P] [Z], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 9 août 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à verser à Madame [P] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [F] et [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur [Y], [G] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (94) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [Y], [G] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (94), en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— chez le père du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes
— chez la mère du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes,
En période de vacances scolaires :
Les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d'[Y], [G] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (94) pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul, et au besoin, les y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] et Madame [P] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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