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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 11 juil. 2025, n° 22/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 194/2025
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : 22/01876 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DT32
NAC : 28A
AFFAIRE : [M] [G] C/ [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats M. CHAUVIER
lors de la mise à disposition Mme VERGNES,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [M] [G]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI,
DEFENDERESSE
Mme [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de Monsieur [Y] [G] et de Madame [D] [L] sont issus deux enfants :
— [E] [G], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13],
— [M] [G], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13].
M. [G] et Mme [L] ont divorcé le 6 mars 1975.
M. [Y] [G] est décédé le [Date décès 7] 2001.
Mme [D] [L] s’était mariée en secondes noces avec M. [I] [R] le [Date mariage 10] 1978.
Mme [D] [L] est décédée le [Date décès 5] 2001.
Aux termes d’un testament authentique établi en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 11], le 24 janvier 2002, M. [I] [R] a institué comme légataires par parts égales entre eux Mme [E] [G] et M. [M] [G], leur léguant au jour de son décès tous ses biens meubles et immeubles composant sa succession.
M. [I] [R] est décédé le [Date décès 4] 2020.
La succession de leur beau-père n’ayant pu être réglée amiablement en raison d’un désaccord sur l’estimation de la valeur du bien immobilier dépendant de la succession, M. [M] [G] a saisi le tribunal judiciaire d’ALBI d’une demande en partage judiciaire.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal a ordonné le partage de l’indivision successorale résultant du décès de [I] [R], ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné Me [Z], notaire à [Localité 11], pour y procéder et avant-dire-droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [V] [J], afin que soit notamment évalué le bien immobilier sis à [Adresse 12].
Le tribunal a par ailleurs :
— réservé les demandes respectives des parties au titre de l’attribution de la maison,
— débouté Mme [E] [G] de sa demande au titre de sa créance d’aide ou d’assistance,
— débouté M. [M] [G] de sa demande de rapport à succession des bijoux et instruments de musique sous astreinte,
— débouté M. [M] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien et de conservation du bien immobilier,
— débouté M. [M] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de partage.
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, M. [M] [G] sollicite :
— que soit fixée l’estimation de la maison sise à [Adresse 12], à la somme de 165 000 euros,
— que soit fixée la valeur des meubles meublants et de la voiture à 7 010 euros,
— qu’il soit jugé que le montant des comptes et avoirs bancaires consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation de Me [Z] s’élève à la somme de 5 743,29 euros,
— qu’il soit jugé que le montant des impenses de M. [M] [G] pour l’entretien de la maison indivise s’élève à 1556,09 euros,
— que soit déboutée Mme [E] [G] de sa demande de remboursement d’impenses à ce titre,
— qu’il soit jugé que le montant des impenses de Mme [E] [G] au titre du paiement des factures [14], [15] et [16] s’élève à 947,70 euros,
— qu’il soit jugé que la part de M. [M] [G] dans la succession de M. [R] s’élève à 86 028,74 euros, et que celle de Mme [E] [G] s’élève à 85 724,55 euros,
— que soit attribuée à M. [M] [G] la maison sise à [Localité 11], au prix de 165 000 euros, outre les meubles meublants et la voiture,
— que soit déboutée Mme [E] [G] de toute autre demande,
— que soient renvoyées les parties devant Me [Z], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— qu’il soit jugé que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [G] fait valoir qu’il maintient sa demande d’estimation de la maison à la somme de 165 000 euros, et souligne qu’il en réclame l’attribution.
Il conteste le montant retenu par l’expert au titre de l’entretien et de la remise en état du parc qu’il a personnellement réalisés après le décès de M. [R]. Il conteste d’autre part que puisse être retenue une créance de sa sœur envers l’indivision à ce titre, et souligne qu’il n’appartenait pas à l’expert de donner son appréciation juridique sur ce point, et ce alors même que Mme [E] [G] est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il souligne par ailleurs que Mme [G] a d’ores et déjà été déboutée de sa demande de créance d’aide et d’entretien, comprenant notamment le temps consacré à l’entretien de l’immeuble avant et après le décès de M. [R].
Il se déclare enfin très attaché à la maison d'[Localité 11] et en sollicite l’attribution, affirmant que ses capacités financières lui permettront de régler la soulte mise à sa charge.
Mme [E] [G], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, conclut pour sa part :
— à l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a :
— estimé la maison à 159 000 euros,
— estimé l’ensemble des meubles et la voiture à 7 010 euros,
— estimé le montant des comptes et avoirs à 5 743,29 euros,
— estimé le montant des impenses de M. [M] [G] à 1 183,65 euros,
— estimé le montant de ses propres impenses à 2 867,80 euros,
— estimé le montant de l’actif net de la succession à 169 769,07 euros,
— estimé la part de M. [M] [G] à 85 476,35 euros,
— estimé la part de Mme [E] [G] à 86 318,43 euros,
— au débouté de M. [G] de sa demande d’attribution préférentielle ainsi que de toute autre demande,
— à ce que lui soit attribué à titre préférentiel l’immeuble d'[Localité 11], au prix déterminé par le tribunal,
— au renvoi des parties devant le notaire commis,
— à ce qu’il soit jugé que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [G] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant des impenses, elle expose qu’ayant personnellement réalisé une part de l’entretien du bien immobilier, elle ne peut fournir de facture, mais qu’il convient de retenir l’évaluation proposée par l’expert à ce titre, pour la période 2021 à 2024.
Elle sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier, indiquant qu’elle a la capacité financière de régler la soulte mise à sa charge sans avoir pour sa part à recourir à un prêt. Elle invoque son attachement à cette maison, ainsi qu’au de cujus, dont elle rappelle qu’elle a été la tutrice du 27 mars 2014 à son décès.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le partage de l’indivision successorale résultant du décès de M. [I] [R], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ce dernier et la désignation d’un notaire commis à cette fin ont d’ores et déjà été ordonnés par le jugement en date du 14 novembre 2023.
L’article 825 du Code civil énonce que la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte désormais du rapport d’expertise établi par Mme [V] [J] que la masse partageable peut être fixée comme suit :
— meubles meublants, pour un montant de 4 210 euros, et véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 21 septembre 2006, pour un montant de 2 800 euros, soit un total de 7 010 euros sur lequel les parties s’accordent,
— avoirs financiers pour un montant de 5 743,29 euros, correspondant au relevé de compte communiqué à l’expert par Me [A] [Z] (déduction faite des factures payées par le notaire pour le compte de l’indivision : assurances, taxes foncières …), et sur lequel les parties s’accordent,
— bien immobilier sis à [Adresse 12] : l’expert a procédé à différentes méthodes d’évaluation (par comparaison, par le revenu, par sol et construction), parvenant à des estimations comprises en 145 000 euros et 178 000 euros. Elle a retenu la valeur moyenne des trois estimations, soit un montant de 159 000 euros.
M. [M] [G] conteste cette estimation de valeur mais ne produit aucun élément susceptible de la contredire.
Dans ces conditions, la valeur du bien immobilier sera fixée à 159 000 euros.
S’agissant des impenses invoquées par chacune des parties, il apparaît que la seule contestation porte sur les dépenses d’entretien des extérieurs du bien immobilier, entre 2020 et 2024, le surplus n’étant pas contesté, notamment les factures de charges ([14], [15] et rejet [16]) réglées par Mme [E] [G] pour le compte de l’indivision pour un montant de 947,70 euros.
Pour ce qui concerne l’entretien des lieux postérieurement au décès de M. [R], il apparaît que M. [M] [G] a fait procéder à des travaux d’entretien et de remise en état du jardin suivant facture du 3 août 2023 pour un montant de 1005 euros, pris en charge à hauteur de 536 euros par son employeur, soit un reste à charge de 469 euros. Il a également réglé les prélèvements URSSAF à ce titre, pour un montant de 714,65 euros, soit un total de 1183,65 euros.
Ce dernier expose avoir en outre assisté l’artisan intervenu sur place, et produit à cet égard une attestation dont il résulte qu’il aurait aidé M. [B] [O], chargé de la remise en état, durant les 4 jours de son intervention (3 en avril et 1 en octobre). Néanmoins, outre que cette attestation n’est pas régulière en la forme, elle est en outre trop imprécise pour pouvoir en déduire une quelconque rémunération au profit de M. [M] [G], la nature de l’aide apportée n’étant pas précisée non plus que le nombre d’heures correspondant.
M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Quant à l’entretien du jardin par Mme [E] [G] postérieurement au décès de M. [R], elle n’en justifie pas davantage, aucun élément n’étant produit par cette dernière.
Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Ainsi seules les sommes de 947,70 euros (dépense réalisée par Mme [G] au profit de l’indivision) et de 1183,65 euros (dépense réalisée par M. [G] au profit de l’indivision), seront retenues au titre des impenses à prendre en compte au titre du passif de l’indivision.
L’article 826 du Code civil prévoit que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la constitution de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
L’article 830 précise que dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que chacun des deux légataires a des droits pour moitié dans la succession de M. [R].
Chacun des copartageants réclame l’attribution préférentielle de la maison d’habitation, sans autre précision.
L’attribution préférentielle d’un bien d’habitation n’est prévue qu’à l’article 831-2 du Code civil.
Celui-ci prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1°) de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante,
2°) de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession,
3°) de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Or, M. [M] [G] sollicite l’attribution préférentielle de la maison d’habitation, des meubles meublants et de la voiture, sans justifier par le moindre élément réunir les conditions rappelées ci-dessus. Il n’est notamment pas contesté qu’il n’a jamais occupé les lieux et que la maison en cause ne lui sert pas d’habitation. Quant au véhicule, il n’est ni invoqué ni a fortiori démontré qu’il serait nécessaire à M. [G] pour les besoins de la vie courante.
Mme [E] [G] réclame de son côté la seule attribution préférentielle de l’immeuble. Néanmoins, elle ne soutient ni a fortiori ne démontre davantage que celui-ci lui servirait effectivement d’habitation, ni qu’elle y avait sa résidence à l’époque du décès.
Dans ces conditions, faute tant pour l’un que pour l’autre d’en remplir les conditions, les demandes d’attributions préférentielles seront rejetées.
Aucune autre demande n’est formée s’agissant du bien immobilier (licitation…).
En toute hypothèse, en vertu de l’article 842 du Code civil, les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, aux fins d’établissement de l’acte de partage au regard de l’ensemble de ce qui précède.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Fixe la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 12] (section AB n° [Cadastre 3]), dépendant de la succession de M. [I] [R], à la somme de 159 000 euros,
— Fixe la valeur des meubles meublants et du véhicule RENAULT CLIO dépendant de la succession de M. [I] [R] à la somme de 7010 euros,
— Fixe à 5 743,29 euros la valeur des avoirs financiers correspondant au relevé de compte communiqué par Me [A] [Z] (déduction faite des factures payées par le notaire pour le compte de l’indivision : assurances, taxes foncières …),
— Fixe à la somme de 947,70 euros la créance de Mme [E] [G] à l’égard de l’indivision au titre de ses impenses,
— Fixe à la somme de 1183,65 euros la créance de M. [M] [G] à l’égard de l’indivision au titre de ses impenses,
— Déboute Mme [E] [G] du surplus de ses demandes à ce titre,
— Déboute M. [M] [G] du surplus de ses demandes à ce titre,
— Déboute M. [M] [G] de ses demandes d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 11], des meubles meublants et du véhicule automobile RENAULT CLIO,
— Déboute Mme [E] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 11],
— Renvoie les parties devant Maître [A] [Z], notaire désigné, aux fins qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [I] [R] au regard de l’ensemble de ces dispositions,
— Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable
— Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront passés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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