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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3J
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3J
N° de MINUTE : 25/01606
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3J
Jugement du 18 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au secrétariat du greffe le 5 février 2025, M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit, du 27 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [A] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 7 novembre 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [10],Examiner Monsieur [V] [S], Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :
Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :
Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [A] a procédé à l’examen de M. [S] et a exposé son rapport à l’audience.
M. [V] [S], comparant en personne, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de les entériner. Il précise qu’il a essayé de retravailler et s’est inscrit à France-Travail mais éprouve des difficultés dans son insertion professionnelle du fait de ses douleurs chroniques invalidantes.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, indique au tribunal s’en rapporter aux conclusions du médecin consultant concernant la fixation du taux d’incapacité intermédiaire mais demande au tribunal de débouter le requérant de sa demande d’allocation celui-ci ne justifiant pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), puisqu’il n’a pas été déclaré inapte à un emploi sédentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3J
Jugement du 18 JUIN 2025
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [F] [I], le 28 octobre 2023, la [10] a estimé que le demandeur présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice du rachis dorsal entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que « Monsieur [V] [S] est âgé de 50 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 5 février 1975 en Algérie, il est venu en France en 2006 à l’âge de 30 ans.
Scolarité/ formation : Monsieur [V] [S] est titulaire d’un CAP de mécanique industrielle.
Il a exercé les métiers dans le [7], de restaurateur puis de vigile jusqu’au 25 juillet 2017. Il ne travaille plus depuis cette date. Son arrêt de travail est dû à un licenciement. Il perçoit le RSA.
Père de 2 enfants, sa famille vit en Algérie et lui dans un foyer ADOMA à [Localité 13].
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : colopathie fonctionnelle et migraines
Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapportéHistoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [V] [S] est atteint de lombalgies depuis 2019/2020. Il a bénéficié de prises en charge en kinésithérapie et de traitements médicaux : antalgiques Tramadol et AINS dont des infiltrations.
Les différents comptes rendus d’imagerie médicale n’indiquent pas de hernie discale et ne sont pas concordant sur les niveaux lésionnels.
Le neurochirurgien le docteur [X] [C] n’a pas proposé d’intervention chirurgicale en l’absence de d’anomalie opérable identifiable. Il émet une contre-indication au port de charges lourdes.
Par ailleurs, Monsieur [V] [S] souffre d’une maladie hématologique liée à une malabsorption de la vitamine B12 et caractérisée par une anémie d’installation pernicieuse.
Dépôt du 1er dossier [10] le : 7 novembre 2023.
Compensations déjà accordées : RQTH et CS / CP
Doléances : Monsieur [V] [S] se plaint de douleurs d’allure mécanique entrainant des insomnies et de la fatigue. Les douleurs sont localisées avec un trajet de sciatique gauche.
Examen clinique ce jour :
Le patient présente une fatigue manifeste avec une atteinte de l’autonomie AVQ. Monsieur [V] [S] se lave assis sur une chaise, idem pour s’habiller et se déshabiller.
Il est aidé par ses voisins pour les activités de la vie quotidienne : courses et ménage.
Il marche avec canne anglaise sans boiterie. Il présente un ralentissement global tant moteur que dans son expression orale, sans doute liée aux effets secondaires des médicaments comme le Tramadol. Il effectue de la kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine.
Son expression et ses facultés intellectuelles semblent normales.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus, du certificat médical CERFA de la demande de compensation et de l’examen clinique de Monsieur [V] [S], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 7 novembre 2023 et pour les suivantes :
Taux d’incapacité est évalué compris entre 50 et 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Monsieur [V] [S] présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap du fait du retentissement de son état de santé sur sa capacité de rechercher un travail ou de s’y maintenir ;L’Allocation Adulte Handicapé, peut être attribuée pour une durée de 3 ans en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ».M. [S] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant et sollicite l’entérinement de ses conclusions.
La [10] ne s’oppose pas à la révision du taux d’incapacité mais soutient que l’attribution de l’AAH ne peut être admise en raison du défaut de démonstration de [12] faute pour M. [S] d’avoir été reconnu inapte à l’occupation d’un emploi sédentaire. Elle précise également que le requérant ne justifie d’aucune démarche quant à son insertion professionnelle bien qu’il ait bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH).
Les conclusions du docteur [A] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que M. [S] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il ressort des débats à l’audience que M. [S] est atteint de lombalgies chroniques traitées par des séances de kinésithérapies ainsi que des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires.
Le certificat médical joint à la demande effectuée auprès de la [10] fait état d’une impossibilité de lever des charges de plus de 4 kg, d’une fatigue importante, d’une impossibilité de continuer à travailler dans la restauration et dans la sécurité
M. [S] justifie de restrictions médicales faisant état de son inaptitude au port et au déplacement de charges lourdes ainsi qu’à la station debout prolongée, telle qu’en fait mention le certificat médical du docteur [T] [L] du 5 décembre 2024.
Il indique avoir également des difficultés à maintenir une position assise du fait de ses douleurs.
Au regard de ces éléments, notamment du fait que M. [S] ne peut plus porter de charges lourdes, présente des difficultés à rester assis et à rester debout, qu’il a travaillé dans le bâtiment, la restauration et en qualité de vigile, métier nécessitant de rester debout ou de porter des charges lourdes, ce dernier présente une restriction durable et substantielle à l’emploi pour une durée de trois ans.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [S] d’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [V] [S] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pendant une durée de trois ans ;
Fait droit à la demande M. [V] [S] relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 7 novembre 2023, pendant une durée de trois ans ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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