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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE /, AIMALE,, SCALESE
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOK3
N° 26/00061
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me ROUILLOT
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant par son représentant légal, représentée
par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur, [F], [Y], [J], [D]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame, [Q], [Z], [M]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant, [Adresse 2]
débitrice mais non propriétaire du bien
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation délivrée le 22 avril 2025, La Lyonnaise de Banque a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur, [F], [D], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2025 en recouvrement d’une somme de 58.048, 26 Euros pour le prêt à taux 0 (numéro 100961810800070893902) et 65.098,06 Euros pour le prêt à taux fixe (numéro 100961810800070893903) à la date du 31 janvier 2025.
Le commandement de payer a été publié le 12 mars 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 3] (volume 2025 S numéro 52).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 avril 2025 au greffe de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions, la SA Lyonnaise de Banque demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
1°) Sur la contestation :
— Débouter purement et simplement Monsieur, [D] de l’ensemble de son argumentaire ;
— valider les poursuites en saisie immobilière pour les montants visés au commandement, le cas échéant actualisés au jour de l’audience d’orientation ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt au vu de l’inexécution grave et répétée de leurs obligations de remboursement par les époux, [D] sur le fondement de l’article 1227 du Code Civil ;
— A titre encore plus subsidiaire,
. valider la procédure de saisie immobilière pour avoir paiement des échéances impayées s’élevant au 27 novembre 2025 pour le prêt à taux zéro à la somme de 4.857,33 € et pour le prêt à taux fixe à la somme de 11.767,12 €, outre les intérêts échus sur ces échéances ;
— condamner Monsieur, [F], [Y], [J], [D] au paiement d’une somme de 8.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2°) Sur la saisie :
— déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 123.146,32 €uros au 31 janvier 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement ;
— déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée ;
— statuer ce que de droit en cas de contestation.
— Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
. s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
. déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
. taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
. fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
. ordonner, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
— Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
. fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
. désigner la SAS SORRENTINO BRUNEAU, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
. déclarer que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargé d’établir ou d’actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
. déclarer que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
. valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
. déclarer que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix ;
— Ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du Code de Commerce, dont distraction au profit de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Lyonnaise de Banque fait valoir que la procédure de saisie est régulière.
S’agissant de l’exigibilité de la créance, elle fait valoir que de nombreuses mises en demeure ont été adressées aux époux, [D] et que le contrat a même été renégocié ; elle estime que l’inexécution répétée des obligations des époux, [D], qui ne payaient pas les échéances du contrat, permettait à la banque de résoudre le contrat par le courrier recommandé conformément aux dispositions du code civil.
A titre subsidiaire, elle précise que le Juge de l’exécution est également compétent pour prononcer la résolution du contrat en vertu des dispositions de l’article 1227 du code civil, et ce, dans la mesure où l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il fait, par ailleurs, valoir que, si la résolution du contrat ne devait pas être prise en considération, le Juge de l’exécution pourrait ordonner la poursuite de la procédure pour les échéances impayées.
Dans ses dernières conclusions visées le 03 février 2026, Monsieur, [F], [D] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
— sur le fond :
. juger que la créance n’est pas exigible ;
. se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de résolution judiciaire ;
. annuler, par conséquent, l’ensemble de la procédure de saisie immobilière ;
— subsidiairement :
. juger que Monsieur, [F], [D] entend régler les échéances impayées à savoir la somme de 4.857, 33 Euros au titre du prêt à taux zéro et la somme de 11.767,12 Euros au titre du prêt à taux fixe ;
. débouter la société La Lyonnaise de Banque de toutes prétentions, fins et conclusions et laisser à sa charge les frais et dépens de la saisie immobilière ;
— en tout état de cause :
. juger qu’en l’absence de déchéance du terme, les prêts sont toujours en cours ;
. ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 12 mars 2025 au Service de la publicité foncière de, [Localité 3] volume 0904P01 2025 S numéro 52 aux frais de la société La Lyonnaise de Banque ;
. condamner la société La Lyonnaise de Banque à payer la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur, [F], [D] affirme, à titre liminaire, renoncer à son moyen visant au prononcé de la caducité du commandement de payer.
Il fait, par ailleurs, valoir que la créance alléguée n’est pas exigible dans la mesure où la clause du contrat de prêt visant à l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des deux prêts est abusive et doit donc être réputée non écrite. Il soutient également que la banque ne conteste pas le moyen soulevé par ce dernier relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Il fait aussi valoir que les courriers du 18 décembre 2024 ne valent pas notification, en application de l’article 1226 du code civil, de la résolution des prêts, lesquels sont donc toujours en cours.
Monsieur, [F], [D] soutient, par ailleurs, que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer la résolution en application de l’article 1227 du code civil dans la mesure où il connaît des mesures d’exécution et n’est pas le juge du contrat.
Il fait, par ailleurs, valoir qu’il entend régler les échéances impayées dans la mesure où il bénéficie désormais d’un prêt de sa mère et ajoute que la procédure a été engagée de manière abusive car “en définitive, il est dû moins de 10.000 Euros”.
Madame, [Q], [M], débitrice mais non propriétaire du bien, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Lyonnaise de Banque poursuit la vente d’un bien sis à, [Adresse 3].
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur, [F], [D] ne sollicite plus le prononcé de la caducité du commandement.
Sur la clause d’exigibilité immédiate :
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire à ordre unique revêtue de la formule exécutoire d’un acte authentique reçu le 12 mars 2012 par Maître, [C], [T], notaire à, [Localité 2], comprenant deux prêts consentis par La Lyonnaise de Banque à Monsieur, [F], [D] et à Madame, [Q], [M] :
— un prêt à taux zéro garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle pour la somme de 86.926, 65 Euros ;
— un prêt acception sociale à taux fixe garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle pour la somme de 98.073, 35 Euros.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
L’examen du contrat de prêt fait apparaître une clause d’ « exigibilité immédiate » de plein droit à l’article 17 dudit contrat.
Il y est notamment précisé que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt », « en cas de saisie mobilière ou immobilière, d’avis à tiers détenteur affectant l’emprunteur » ou « si l’emprunteur fait l’objet d’impayés, de protêts ou toute autre forme de poursuite ».
Or, par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904).
La juridiction estime qu’il en est de même des clauses figurant à l’article 17 du présent contrat de prêt.
Ainsi les dispositions de l’article 17 doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites; ces dispositions créent, en effet, un déséquilibre significatif dans la mesure où leur application est abandonnée à l’entière discrétion du banquier prêteur.
Par ailleurs, les explications du créancier poursuivant, faisant état de mise en demeure préalable et de tentatives de règlement amiable avec Monsieur, [F], [D] n’enlèvent rien au caractère abusif de la clause.
La clause susmentionnée du contrat étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme.
Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt :
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat conclu entre les parties les 12 mars 2012, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
La jurisprudence reconnaît toutefois qu’une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie. Il appartiendra alors au juge qui serait saisi d’apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation unilatérale.
En l’espèce, la Lyonnaise de Banque n’a adressé aucun courrier prononçant la résolution unilatérale à l’emprunteur.
Si la Lyonnaise de Banque fait part de cette possibilité dans son courrier en date du 18 décembre 2024, elle ne l’a jamais effectivement prononcé.
Il est, par ailleurs, à relever que les textes du code civil visées par ce courrier ne s’appliquent pas à ce contrat de prêt, lequel a été conclu en 2012 soit antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant la totalité des dispositions du Code civil relatives au droit commun des obligations (art. 1101 à 1381).
La demande visant à reconnaître la résolution du contrat par la Lyonnaise de Banque sera donc rejetée.
Sur la résolution du contrat de prêt par le Juge de l’exécution :
Aux termes du premier alinéa de l’article 236 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et «des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée», même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cependant, le juge de l’exécution ne peut connaître de ces difficultés que de façon incidente, « à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ».
Dès lors, la demande visant au prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu entre les parties sera rejetée.
Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière cantonnée aux échéances impayées :
Comme rappelé ci-dessus, en application de l’article 236 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et «des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée»
La Lyonnaise de Banque dispose bien d’un titre exécutoire au sens des dispositions au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, seule est due la somme correspondant aux échéances mensuelles échues impayées à la date de l’audience d’orientation soit les échéances échues du 10 mars 2024 au 10 janvier 2026. La somme due est donc équivalente à 23 échéances pour les deux prêts soit 5.319, 79 Euros pour le prêt à taux zéro et 12.877, 36 Euros pour le prêt à acception sociale à taux fixe.
Au vu des échéances impayées par Monsieur, [D] et des démarches engagées préalablement à la signification du commandement de payer par la banque, cette saisie ne saurait être déclarée abusive.
Dès lors, il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 18.197, 15 Euros pour correspondant aux échéances impayées au jour de l’audience d’orientation et de débouter le créancier poursuivant du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur l’orientation de la procédure :
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de vente amiable formée par la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes :
Monsieur, [F], [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu aussi de le condamner à la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare abusive et réputée non écrite les dispositions de l’article 17 du contrat de prêt conclu entre Monsieur, [F], [D] et Madame, [Q], [M], emprunteurs, et la société Lyonnaise de Banque, prêteur, lequel est annexé à l’acte notarié, en date du 12 mars 2012, dressé par Maître, [C], [T], notaire à, [Localité 2] ;
Dit que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Dit que le contrat de prêt susvisé n’est pas résolu ;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 18.197, 15 € arrêtée au 05 février 2026, date de l’audience d’orientation ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 juillet 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne, [F], [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Condamne, [F], [D] à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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