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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 janv. 2024, n° 23/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me BAINVEL Clarisse
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07058 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EKW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 15 juin 2001, la SA [Adresse 2] (LOGIREM) a donné à bail à Madame [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], outre un box mis à disposition par convention du 8 novembre 2011, moyennant un loyer mensuel de 1.692,90 francs, outre 791,49 francs de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREM a fait signifier à Madame [T] par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 1.783 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, commandement dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches du Rhône (CCAPEX) le 18 juillet 2023.
Par assignation du 3 novembre 2023 dénoncée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 novembre 2023, la SA [Adresse 2] (LOGIREM) a attrait Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, 834 et 700 du code de procédure civile, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier commis à cette effet au besoin assisté d’un technicien et à séquestrer les effets meubles qui sont susceptibles de constituer une sûreté des loyers et charges échus .condamner Madame [L] [T] à lui payer :* la somme provisionnelle de 2.265,15 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 8 septembre 2023 ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges échus, soit un montant de 613,08 euros, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, due à compter du 9 septembre 2023 jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution de la décision à venir.
Appelée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la SA LOGIREM, représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande d’expulsion, la locataire ayant résilié le bail et quitté les lieux. Elle a maintenu sa demande en paiement de l’arriéré locatif, actualisé au 3 janvier 2024 à un montant de 4.193,81 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée aux débats.
Aucun diagnostic social et financier du locataire n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [L] [T] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA LOGIREM.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA LOGIREM de sa demande d’expulsion suite au départ de Madame [L] [T] des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [L] [T] était redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [T] reste devoir, après déduction de frais de rejet de prélèvement, la somme de 4.120,03 euros, à la date du 3 janvier 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée, par provision, au paiement de cette somme.
En l’absence de Madame [T] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par la SA LOGIREM au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Madame [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA [Adresse 2] (LOGIREM) se désiste de sa demande d’expulsion suite au départ de Madame [L] [T] du logement ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] à verser à la SA [Adresse 2] (LOGIREM), à titre provisionnel, la somme de 4.120,03 euros, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2023 inclus ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de la SA [Adresse 2] (LOGIREM) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [L] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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