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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFEB
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Po Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE), immatriculée au RCS [Localité 5] METROPOLE 440 676 559
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience d’orientation du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt immobilier d’un montant de 283.342 euros destiné à l’acquisition d’une maison à usage d’habitation principale, et remboursable en 300 mensualités et au taux d’intérêt de 1,75 %.
L’emprunteur a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter de décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024 non réclamée par Monsieur [G] [R], le Crédit Agricole l’a mis en demeure de lui régler la somme de 7.908,61 euros au titre des échéances échues et impayées et des intérêts, outre la régularisation du solde de compte courant débiteur.
Monsieur [G] [R] n’a procédé à aucun paiement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler le solde du prêt s’élevant à la somme de 242.077,99 euros correspondant aux impayés, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7%, sans succès.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné en remboursement du prêt Monsieur [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 du code civil et de l’article L.314-15 du code de la consommation, de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 243.085,73 euros, assortie des intérêts aux taux conventionnel moratoire de 1,75 % l’an à compter du 15 janvier 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur à payer tous les frais et les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Monsieur [G] [R], assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA BANQUE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
I. Sur le principal :
Au titre du capital restant dû et des intérêts de retard :
Il résulte du contrat de prêt du 18 avril 2017 et du paragraphe « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » de ses conditions générales qu’en cas notamment de « défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours […] ».
En l’espèce, le Crédit Agricole produit aux débats la lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2024, non réclamée par Monsieur [G] [R], aux termes de laquelle il l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 7.908, 61 euros au titre des échéances échues et impayées et des intérêts de retard.
L’emprunteur n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
L’organisme bancaire produit également la lettre recommandée du 14 octobre 2024, non réclamée par Monsieur [G] [R], mentionnant l’absence de régularisation et prononçant la déchéance du terme du prêt litigieux, tout en le mettant en demeure de lui régler l’intégralité des sommes dues, à hauteur de 242.077,99 euros.
Aussi, il résulte de ces éléments que le Crédit Agricole était bien-fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt du 18 avril 2017, et par voie de conséquence de solliciter l’exigibilité anticipée du capital restant dû.
À la lecture du décompte des sommes dues au 15 janvier 2025 produit aux débats par la banque, et de ses écritures, le Crédit Agricole estime que sa créance se décompose notamment comme suit :
— 226.005, 24 euros au titre du capital restant dû,
— 1.007,74 euros au titre des intérêts courus du 14 octobre 2024 au 15 janvier 2025,
— 255,20 euros au titre des intérêts de retard.
Les deux premiers chiffrages apparaissent ainsi justifiés.
Ce n’est en revanche pas le cas de la somme de 255,20 euros au titre des intérêts de retard, l’organisme bancaire n’expliquant pas ce montant.
Au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % :
La banque sollicite également la somme de 15.817,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’article 1231-5 du code civil dans ses deux premiers alinéas dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aux termes du paragraphe « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt du 18 avril 2017, le préteur pourra notamment exiger de l’emprunteur en cas de défaillance « une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) ».
Cette clause s’analyse ainsi en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire.
En l’espèce, le montant de 15.817,55 euros qui serait dû au titre de cette clause, apparaît manifestement excessif au regard des autres sommes et intérêts déjà dus au titre du contrat de prêt en raison de la défaillance de Monsieur [G] [R], si bien qu’il y a lieu de réduire cette indemnité contractuelle à 3,5 %, soit la somme de 7.908,76 euros.
La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 234.921,76 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 234.921,76 euros au titre du remboursement de l’emprunt.
II. Sur les intérêts :
Aux termes du paragraphe « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt du 18 avril 2017, il est stipulé que dans l’hypothèse où le prêteur prononcerait la déchéance du terme, il pourra « exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par conséquent, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer des intérêts au taux de 1,75 % sur la somme de 234.921,76 euros à compter du 15 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
III. Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L.312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu L.313-52) déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la demanderesse sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [R] à verser au Crédit Agricole la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 234.921,76 euros avec intérêts au taux de 1,75 % à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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