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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 22/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02107 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU2D
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
grosse à
Me Carole HALLE – 1217
expédition à
Me Narjess RUBAT – 3181
signification le 26/03/2026
à : CPAM de Charente-Maritime (grosse)
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame, [Y], [I] épouse, [R], demeurant, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217
CPAM DE CHARENTE-MARITIME,, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur, [U], [S]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3181
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 1er février 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur, [S] coupable des faits d’agressions sexuelles incestueuses sur mineur de 15 ans commis de 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 au préjudice de, [Y], [I] épouse, [R]
— reçu la constitution de partie civile de Madame, [R]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médico-psychologique afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur, [S] à payer à la partie civile la somme de 2 500,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal a complété la mission d’expertise afin que les préjudices soient évalués selon la nomenclature Dintilhac.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame, [R] sollicite la condamnation de Monsieur, [S] à lui payer, par une décision qui sera déclaré commune à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
réservé
∙ Dépenses de Santé Futures
réservé
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
8 000,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle ou subsidiairement Préjudices Permanents Exceptionnels
50 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
27 297,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
∙ Provision payée à déduire
— 2 500,00
Euros
Total
121 297,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
5 000,00
Euros,
outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise pour 1 250,00 Euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur, [S] au paiement la somme de 220,72 Euros correspondant au montant des prestations du chef de Madame, [R], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur, [S] fait des offres :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
rejet
∙ Dépenses de Santé Futures
rejet
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
1 000,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle ou subsidiairement Préjudices Permanents Exceptionnels
rejet
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
22 747,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 900,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
1 000,00
Euros
∙ Provision payée à déduire
— 3 750,00
Euros
Total
30 897,50
Euros
∙ Frais d’expertise
rejet
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
il demande que le jugement soit déclaré commun et opposable à la C.P.A.M.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2 :
— du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995
— du 17 novembre 2021 au 1er février 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 :
— du 1er janvier 1996 à l’entrée à l’école de coiffure
— du 2 février 2022 au 4 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : l’entrée à l’école de coiffure au 16 novembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 4 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Sexuel : modification de la libido et conduite d’évitement
— Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation : fléchissement scolaire en 4ème et en 3ème très probablement en lien avec les faits
— Dépenses de Santé Futures :
— suivi psychologique bimensuel pendant 1 an
— suivi psychiatrique de 6 séances pendant 1 an
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours soit :
∙ frais de santé : 3,58 Euros
∙ frais de santé futurs : 217,14 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En outre, Monsieur, [S] argue de sa situation personnelle et financière et verse divers justificatifs aux débats.
Or, celle-ci n’a pas à entrer en considération pour évaluer le préjudice subi par la victime.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame, [R] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Madame, [R] demande que ce poste soit réservé, sans aucune explication.
Les faits étant très anciens, et leur dénonciation remontant à plusieurs années, de sorte que la victime était en mesure de connaître le montant des dépenses restées à sa charge, il n’y a pas lieu de réserver ce poste.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Madame, [R] demande que ce poste soit réservé, sans aucune explication.
Le fait qu’elle ne produise pas de facture justifiant du suivi des soins préconisés par l’expert est indifférent compte tenu de ce que la victime n’est pas tenue de faire l’avance des fonds et est libre d’utiliser comme elle l’entend les indemnités perçues.
Cependant, la consolidation médico-légale est intervenue il y presque 3 ans et Madame, [R] ne produit même pas de devis pour justifier du montant des frais.
Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2-2 – Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert a considéré que le fléchissement scolaire en 4ème et en 3ème était très probablement en lien avec les agressions sexuelles commises par Monsieur, [S].
Madame, [R] explique que cette période scolaire correspond à celle pendant laquelle elle était victime des agressions de Monsieur, [S], qu’elle n’était pas bien dans sa peau, qu’elle a donc échoué au brevet des collèges et s’est orientée en CAP.
Monsieur, [S] considère que l’échec scolaire de la victime est dû à ses faibles capacités intellectuelles et au fait qu’elle voulait devenir coiffeuse, ce qui ne nécessite pas de longues études, relevant que l’expert lui-même émet un doute sur l’imputabilité qu’il ne considère que comme probable.
Il met en doute la sincérité des attestations versées au débat au motif qu’elles sont orientées en faveur de la partie civile.
Par hypothèse, les attestations versées au débat par une partie sont destinées à rapporter la preuve de ses déclarations ou des événements rapportés, et le fait qu’elles soient en faveur de l’une des parties ne constitue donc pas un motif pour les écarter.
Au surplus, elles sont conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de Procédure Civile et Monsieur, [S] n’a pas déposé plainte pour faux témoignage.
Il est attesté qu’à l’époque, Monsieur, [S] qui était adolescente était mal dans sa peau et se scarifiait les bras, qu’elle souffrait d’énurésie.
Enfin, Monsieur, [S] qui a adressé un long dire à l’expert n’y a pas contesté le Préjudice Scolaire.
Le Tribunal retient donc un préjudice scolaire sur 2 ans constitué d’une baisse des résultats et d’un échec au brevet, mais sans redoublement, et donc sans perte d’une année.
Dès lors, le préjudice de Madame, [R] sera évalué à 6 000,00 Euros.
1-2-3 – Incidence Professionnelle
Ce poste a été fortement discuté lors des opérations d’expertise, et les parties ont adressé des dires à l’expert qui a finalement écarté ce poste en précisant que les faits n’avaient pas compromis l’efficience professionnelle ou limité les choix de la victime.
Cette dernière a par ailleurs indiqué qu’elle voulait être coiffeuse, de sorte qu’elle n’a pas été contrainte à faire ce choix du fait des agressions et de leurs répercussions.
Il n’est pas non plus démontré que son instabilité professionnelle soit en lien de causalité directe avec les séquelles des agressions et non avec des choix de vie.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame, [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des faits et des répercussions subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 1507 j x 30 € x 25 % = 11 302,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 728 j x 30 € x 10 % = 2 184,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 9207 j x 30 € x 5 % = 13 810,50 Euros
∙ Total : 27 297,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Madame, [R] a été victime d’agressons sexuelles répétées pendant plusieurs années de la part du compagnon de sa tante.
Elle avait une dizaine d’années lors des premiers faits et n’a pas été en mesure de les dénoncer avant l’âge adulte.
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame, [R] entend qu’il soit retenu un taux de 4 / 7.
Elle en avait fait le demande à l’expert dans un dire mais l’évaluation initiale a été maintenue dans le rapport définitif, relevant que la vulnérabilité et la dépression n’étaient uniquement en rapport avec les faits.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal retient le taux de 2,5 / 7 et alloue à la victime la somme de 5 000,00 Euros au regard de son jeune âge et de la répétition des faits sur plusieurs années.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame, [R] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 40 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 5 =) 8 850,00 Euros, ramené à 8 000,00 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
L’expert a retenu une modification de la libido et une conduite d’évitement.
Monsieur, [S] invoque le fait que Madame, [R] est mariée et a des enfants.
Il sera donc rappelé que le Préjudice Sexuel est distinct du Préjudice d’Établissement.
Par ailleurs, l’expert n’a pas retenu de préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, à la capacité de réaliser l’acte sexuel ou à l’impossibilité à procréer, et Monsieur, [S] n’a pas contesté ce poste de préjudice dans le dire qu’il lui a adressé.
Madame, [R] verse aux débats une attestation de son époux pour confirmer ses problèmes lors des relations intimes.
Il sera alloué à Madame, [R] la somme de 5 000,00 Euros.
2-2-63- Préjudices Permanents Exceptionnels
Une demande à ce titre est présentée subsidiairement en cas de rejet de l’Incidence Professionnelle.
Madame, [R] expose qu’elle vit dans la peur et un sentiment d’insécurité générés par les faits dont elle a été victime.
Outre que ce poste est donc sans rapport avec une Incidence Professionnelle, les doléances de la victime ont été prises en compte pour évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent qui est purement d’ordre psychologique, ce qui aboutirait à une double l’indemnisation.
Il est par ailleurs envisagé par la nomenclature Dintilhac et la jurisprudence comme indemnisant les préjudices spécifiques en raison de la nature de l’accident à l’origine du dommage (catastrophes collectives ou d’attentats …), ou de certains handicaps atypiques.
Tel n’est pas le cas de Madame, [R] dont la demande sera rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
3,58
Euros
Part organisme social
Part victime
3,58
0
*
Dépenses de Santé Futures
217,14
Euros
217,14
0
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
27 297,00
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
51 517,72
Euros
Organisme social
Victime
220,72
51 297,00
Madame, [R] indique avoir perçu la provision de 2 500,00 Euros fixée par le Tribunal le 1er février 2022.
Monsieur, [S] précise qu’il a versé « par erreur » une somme complémentaire de 1 250,00 Euros mais il ne produit pour en justifier que des extraits de comptes établis par lui-même (compilation de photocopies partielles de comptes) qui est sans valeur probante, et le montant correspondant n’est que 750,00 Euros.
Il ne sera donc déduit de la créance que la provision de 2 500,00 Euros, à charge pour Monsieur, [S] de justifier des paiements supplémentaires auprès de la partie civile
Monsieur, [S] sera donc condamné à payer à Madame, [R] la somme de (51 297,00 – 2 500,00 =) 48 787,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 220,72 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur, [S] à payer à Madame, [R] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 122,00 Euros (Arrêté du 18 décembre 2025)
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Monsieur, [S] s’oppose à la prise en charge des frais d’expertise, mais sans donner aucun motif.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Il devra donc rembourser à Madame, [R] les frais d’expertise dont elle a fait l’avance et qui ont été taxés à 1 000,00 Euros par ordonnance du 10 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime,
Condamne Monsieur, [S] à payer à Madame, [R] la somme de 48 787,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée par le Tribunal déduite, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime en son intervention ;
Condamne Monsieur, [S] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime la somme de 220,72 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame, [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 122,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur, [S] à rembourser à Madame, [R] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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