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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : 25/00461 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECWH
NAC : 56C
AFFAIRE : [B] [Y] C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [Y]
née le 21 Février 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 23 Juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant deux factures en date des 26 octobre 2021 et 5 novembre 2021, Madame [B] [Y] a confié à la SAS [Adresse 4], assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, la réalisation d’un traitement curatif anti-termite d’une maison d’habitation, pour un montant total de 22 474,32 euros TTC (8900,10 + 13 574,22).
Les travaux ont été réalisés du 25 au 26 octobre 2021 pour le traitement des bois, et du 2 au 5 novembre 2021 pour le traitement des murs.
Les deux factures ont été réglées.
La société [Adresse 4] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 4 août 2023, convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2024.
Le 4 mars 2024, Mme [Y] a saisi son assureur protection juridique indiquant qu’à l’occasion de la réalisation de travaux de peinture à son domicile, l’artisan avait découvert la présence de termites actives dans le bois des encadrements de portes du rez-de-chaussée.
Une expertise a été diligentée par l’assureur de Mme [Y], confiée au cabinet SARETEC.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir Mme [B] [Y] a, par acte du 7 mars 2025, assigné la société ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 4], en paiement avec exécution provisoire de droit :
— de la somme de 9 844,99 euros en réparation de son préjudice matériel,
— de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] expose que la société CENTRE INFO CONSEIL est responsable des désordres constatés dès lors que le traitement réalisé s’est révélé totalement inefficace, de sorte qu’elle est recevable à agir directement contre l’assureur de cette dernière.
Elle expose que le coût des travaux a été évalué par l’expert SARETEC sur la base d’un devis [Localité 3], auquel il convient d’ajouter les dommages matériels consécutifs.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, conclut pour sa part :
— à titre principal et subsidiaire, au débouté de Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, au rejet de la demande formée au titre de la résistance abusive et à l’opposabilité de la franchise contractuelle applicable en matière de responsabilité civile après livraison des travaux,
— à la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, fait valoir en premier lieu que le rapport d’expertise amiable invoqué par Mme [Y] n’est pas contradictoire et ne lui est pas opposable. Elle souligne en tout état de cause que Mme [Y] ne peut agir en condamnation sur le seul fondement d’un rapport amiable, même à le considérer contradictoire.
A titre subsidiaire, elle souligne que Mme [Y] ne précise pas le fondement de la responsabilité recherchée à l’encontre de la société [Adresse 4] et affirme qu’en toute hypothèse, aucune de ses garanties n’est mobilisable en l’espèce.
Elle expose ainsi qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés par son assuré puissent constituer un ouvrage, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable, et ce d’autant qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination ne sont en outre relevées par l’expert.
Quant à la garantie civile « exploitation » et « après livraison », elle fait valoir qu’elle ne peut davantage être recherchée dès lors qu’aucune faute de son assuré n’est établie. Elle se prévaut en outre d’exclusions contractuelles de garantie tant pour ce qui concerne « les dommages par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré », que « les réclamations concernant le non-fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ou ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l’usage auxquels ils étaient spécialement destinés ».
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste toute résistance abusive de sa part et indique qu’en matière de responsabilité civile, elle est fondée à opposer sa franchise à toute partie, y compris le maître de l’ouvrage.
Elle sollicite enfin que soit écartée l’exécution provisoire de la décision au regard des prétentions financières de Mme [Y].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il appartient en conséquence à Mme [Y], qui entend agir à l’encontre de l’assureur de la société CENTRE INFO CONSEIL, de démontrer que la responsabilité civile de cette dernière est engagée.
En l’espèce, force est de constater que Mme [Y] ne précise pas le régime de responsabilité qu’elle entend invoquer pour établir la responsabilité de la société [Adresse 4].
Quoi qu’il en soit, il est constant que si tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, il est tout aussi constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ou diligentée par son assureur protection juridique, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Cette expertise doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Or en l’espèce, Mme [Y] ne produit que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC, à l’exclusion de tout autre élément susceptible de démontrer la responsabilité de la société [Adresse 4].
Dans ces conditions, Mme [Y] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’assureur de cette dernière.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Mme [Y] supportera en revanche les entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’exception de celle portant sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Mme [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTE la SA ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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