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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 8 août 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 euros, Société QBE EUROPE SA, QBE, S.A.S. WCMI-SODEPOL Société WCMI-SODEPOL, Société par actions simplifiée, QBE EUROPE c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Minute : n° 25/00156
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFFA
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A.S. WCMI-SODEPOL Société WCMI-SODEPOL
Société par actions simplifiée Inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 443 642 681 Dont le siège social est sis [Adresse 13] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège / Société QBE EUROPE SA/NV Société QBE EUROPE SA/NV Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 11] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 10] sous le n° 0690.537.456 RLE (BRUXELLES) Prise en sa succursale en France Dont l’établissement principal est sis [Adresse 21] Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 842 689 556 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.S. WCMI-SODEPOL Société WCMI-SODEPOL
Société par actions simplifiée
Inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 443 642 681
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV Société QBE EUROPE SA/NV
Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 11] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 10] sous le n° 0690.537.456 RLE (BRUXELLES)
Prise en sa succursale en France
Dont l’établissement principal est sis [Adresse 21] Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 842 689 556
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI, Maître Patrick MENEGHETTI (SELARL MENEGHETTI) avocats au barreau de PARIS
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 01 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI LES MARRONNIERS est propriétaire de plusieurs immeubles mitoyens :
un bâtiment situé [Adresse 3] cadastré sous le n° [Cadastre 4] assuré auprès de la Cie Allianz
deux bâtiment situés [Adresse 9] cadastrés sous les n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] également assurés auprès de la Cie Allianz.
Suivants acte sous-seing privé du 2 février 2006, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées ( Ci après Caisse d’Epargne) a conclu deux baux commerciaux pour une location indivise de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée des deux immeubles mitoyens en vue d’y exploiter son agence bancaire, le premier avec la SCI LES MARRONNIERS au [Adresse 14], le second avec M et Mme [L] au n° 5. Après travaux, les deux immeubles ont été reliés pour constituer l’agence bancaire.
Le 26 avril 2024, la Caisse d’Epargne a informé la SCI LES MARRONNIERS de ce qu’elle avait constaté la présence de plusieurs fissures affectant ces locaux.
Selon devis du 12 juin 2024, la SCI LES MARRONNIERS a confié à la société OTCE MIDI PYRENNES le soin de réaliser un diagnostic structurel. La société OTC est venue examiner les lieux le 15 mai 2024 afin d’établir une proposition d’intervention et en chiffrer le coût.
Le 30 juin 2024, les toits et les étages des immeubles appartenant à la SCI LES MARRONNIERS, situés [Adresse 16] et [Adresse 19], cadastrés Section F n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], se sont effondrés.
Afin de garantir la sécurité, gravement menacée par l’état de l’immeuble effondré en raison de l’instabilité de la structure, et compte tenu des désordres constatés, le Maire de la Commune de [Localité 17] a, par arrêtés en date du 30 juin 2024 et du 05 juillet 2024, décidé que les immeubles situés [Adresse 1], [Adresse 8] et [Adresse 2] et [Adresse 7], devaient être entièrement évacués et inaccessibles par ses occupants.
Ces deux arrêtés mentionnent en effet, que la structure des immeubles n°1018 et [Cadastre 5] appartenant à la SCI LES MARRONNIERS est gravement endommagée et menace de s’effondrer et l’effondrement de ces immeubles pourrait engendrer la chute des immeubles mitoyens ou s’effondrer sur des immeubles limitrophes.
Le Tribunal administratif de Toulouse a désigné, par ordonnance en date du 02 juillet 2024, Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert dans le cadre de la procédure de péril.
Suivant rapport dressé le 08 juillet 2024, ce dernier a conclu à l’urgence de la situation et à l’existence d’un péril imminent et grave.
Sur la base de ce rapport, la Commune de Rabastens a fait signifier à la SCI LES MARRONNIERS un arrêté de mise en sécurité le 12 juillet 2024 lui imposant de procéder à la déconstruction des bâtiments et a procéder à la mise en œuvre des mesures conservatoires visant à assurer la stabilité et la protection des parois mitoyennes et voisines conformément aux préconisations de l’expert.
A défaut, la Commune de Rabastens a indiqué qu’elle ferait réaliser ces prestations d’office aux frais de la SCI LES MARRONNIERS.
La SCI LES MARRONNIERS a déclaré le sinistre auprès de son assureur la Cie Allianz. Le cabinet Polyexpert a été mandaté et a organisé deux réunions sur site le 3 juillet puis le 9 juillet 2024 en présence de la société INSTADRONE désignée par la Cie Allianz pour effectuer des vidéos au moyen d’un drone.
Suivant devis en date du 17 juillet 2024, la SCI LES MARRONNIERS a confié à la société SODEPOL les travaux de démolition. En cours de chantier, l’inspection du travail a émis plusieurs réserves sur les conditions dans lesquelles se déroulaient le chantier et invoquant notamment la présence d’amiante. Le chantier s’est arrêté le 29 juillet 2024.
Dans une note aux parties en date du 5 novembre 2024, l’expert judiciaire M. [K] insistait sur la nécessité de poursuivre les travaux de déconstruction et la mise en place de mesures conservatoires pour lesquelles l’intervention d’un bureau d’étude structure est incontournable pour le dimensionnement pour la définition des méthodes à envisager et pour le suivi dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre.
Les travaux de démolition ont repris.
La SCI LES MARRONNIERS a confié à la Société ESSENCE ORDINAIRE par convention du 2 décembre 2024, une mission de maîtrise d’œuvre afin de bénéficier d’un accompagnement sur les travaux des mesures conservatoires.
En parallèle, elle s’est adjointe le concours de la société TECHNE qui est intervenue en qualité de BET STRUCTURE suivant un devis du 23 janvier 2025 ainsi que le concours de la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle suivant convention du 30 janvier 2025.
La société SODEPOL a effectué les travaux de déconstruction avec le concours de la société GINGER CEBTP qui est intervenue en qualité de sous-traitant pour effectuer diverses reconnaissances structurelles.
La Société SODEPOL a émis deux situations de travaux au titre des prestations réalisées : facture du 15 novembre 2024 et du 25 janvier 2025 et un présenté un devis complémentaire de la société GINGER CEBTP.
En décembre 2024, la Commune de Rabastens a déploré un nouvel effondrement au niveau du rond-point situé au pied de l’immeuble appartenant à la SCI LES MARRONNIERS.
La SCI LES MARRONNIERS a saisi le Président du tribunal judiciaire d’une nouvelle procédure de référé d’heure. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28 mars 2025 pour l’audience du 11 avril 2025.
Par exploits en date du 1er avril 2025, la SCI LES MARRONNIERS a fait citer devant le juge des référés, la Société SODEPOL, la Société ESSENCE ORDINAIRE, la Société GINGER CEBTP, la Commune de RABASTENS, M. et Mme [L] pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société GINGER DELEO, ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [K] pour la réaliser et a débouté la SAS WCMI-SODEPOL de sa demande de condamnation provisionnelle de la SCI LES MARRONIERS au titre des travaux en cours.
Par exploit du 15 juillet 2025, la SAS WCMI-SODEPOL a assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SAS WCMI-SODEPOL soutient que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties, retient un retard dans l’exécution des travaux, des travaux engagés non conformes aux règles de l’art et un défaut de méthode et d’exécution dans la réalisation des travaux. Elle argue avoir souscrit une assurance auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, couvrant sa responsabilité civile générale et décennale, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à attraire en cause cette dernière dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond.
En réplique, la société QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, examinée à l’audience du 1er août 2025, a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause :
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action qui pourrait ultérieurement être engagée sur le fond ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, les documents contractuels versés aux débats attestent de ce que, à compter du 1er janvier 2023, la SAS WCMI-SODEPOL a disposé d’une couverture assurantielle auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, au titre des dommages à l’ouvrage en cours de travaux, de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile décennale.
Il est constant et non contesté que, suivant devis en date du 17 juillet 2024, la SCI LES MARRONNIERS a confié à la société SODEPOL les travaux de démolition. En cours de chantier, l’inspection du travail a émis plusieurs réserves sur les conditions dans lesquelles se déroulaient le chantier et invoquant notamment la présence d’amiante. Le chantier s’est arrêté le 29 juillet 2024.
Dans sa note aux parties du 19 juin 2025, l’expert judiciaire note que « rien n’explique le retard pris dans ce chantier. Les études étaient dues par l’entreprise. Il est vrai qu’il y a eu l’aléa du chantier dans la découverte de cavités ou caves ; cela n’explique en rien le retard pris. »
L’expert judiciaire conclut sur des travaux engagés par l’entreprise non conformes aux règles de l’art dans la mesure où les mesures conservatoires provisoires n’ont pas été prises concomitamment et ne le sont toujours pas après déconstruction, de même que sur des travaux non achevés.
L’expert judiciaire souligne que les travaux, en l’état actuel, n’apportent pas de garantie de stabilité et de solidité des murs mitoyens par défaut de mesures conservatoires, qu’il associe à un défaut de méthode et d’exécution.
Il apparaît dès lors que la responsabilité de la société WCMI-SODEPOL est susceptible d’être engagée pour des fautes commises dans les prestations qu’elle devait réaliser, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour appeler en cause son assureur responsabilité civile générale et décennale dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en suivant.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 29 avril 2025 seront déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV.
Sur les dépens :
La SAS WCMI-SODEPOL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons l’appel en cause recevable et bien fondé ;
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur responsabilité civile générale et décennale de la SAS WCMI-SODEPOL, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 29 avril 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la SAS WCMI-SODEPOL aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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