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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGDH
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[K] [U]
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Baptiste GUE – 118
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [V] [H]
Me Jean-Baptiste GUE – 118
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118 substitué par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Corine ANCEL, greffière
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 17 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [U] expose que dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021, Monsieur [V] [H], son ex-conjoint, a commis des violences à son encontre, et a dégradé volontairement son véhicule.
Monsieur [H] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de CAEN le 15 décembre 2021 de faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, en récidive, commis le 5 décembre 2021 à HEROUVILLE SAINT CLAIR, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint en récidive, le 11 septembre 2021 à HEROUVILLE SAINT CLAIR, et de faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive commis le 5 décembre 2021 à HEROUVILLE SAINT CLAIR.
Il a été condamné pour ces faits à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire à hauteur de 6 mois pendant un délai de deux ans, et un mandat de dépôt a été décerné.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [H] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de:
Le voir condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et celle de 2.656,02 euros au titre de son préjudice matérielCondamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi sur l’aide juridictionnelle, et aux dépens
Lors de l’audience du 13 mai 2024, Madame [U] était représentée par son avocat qui a maintenu ses demandes.
Monsieur [H], bien que valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2025.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort de la plainte de Madame [U] en date du 5 décembre 2021 portée aux débats, qu’elle se trouvait en boîte de nuit lorsque Monsieur [H] est entré dans l’établissement, l’a saisie par les cheveux dont plusieurs mèches ont été arrachées. Madame [U] est rentrée chez elle accompagnée de deux amis. Lorsqu’elle est arrivée, Monsieur [H] a ouvert la porte du véhicule, l’a attrapée par les jambes pour la tirer hors du véhicule et l’a fait tomber par terre après lui avoir porté des claques. Il l’a traînée par les cheveux. L’intervention d’un ami a permis qu’elle rentre dans son appartement. Monsieur [H] a alors dégradé son véhicule PEUGEOT 207 en tapant dessus avec un bâton. Il a cassé le pare-brise arrière, la fenêtre arrière côté passager et la carrosserie au niveau du coffre.
En conséquence, Madame [U] rapporte bien la preuve d’une faute de Monsieur [H] qui lui a causé des préjudices moral et matériel.
Concernant son préjudice moral, au regard de son état anxieux postérieur aux faits ayant, selon certificat médical du Docteur [I] en date du 4 janvier 2022, maximisé un urticaire ancien, et de l’attestation de son coiffeur ayant dû postérieurement aux faits raccourcir sa coupe le 30 décembre 2021 au regard de plusieurs trous à différents endroits du cuir chevelu, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.
Concernant son préjudice matériel, au regard de la seule concordance des dégradations avec la facture du 15 décembre 2021 concernant le remplacement de la vitre arriére côté droit et la lunette arrière, et un travail de carrosserie, et non avec l’estimation du 6 décembre 2021 qui comprenait une réfection entière du véhicule sans lien avec les dégradations commises, il lui sera alloué la somme de 798,95 euros.
Il paraît équitable de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Madame [K] [U] les sommes de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et 798,95 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Madame [K] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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