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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 déc. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00887 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGJR
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [I] [M], [T] [M] C/ S.A.S. NEOHOME, S.A.S.U. IMMO-TRAVAUX, S.A.S. FRANCE BATI COURTAGE, [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré :Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M] né le 04 Février 1960 à TOURCOING (59), demeurant 2, avenue du Nord – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
et Madame [T] [M] née le 22 Mai 1959 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94), demeurant 2, avenue du Nord – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentés par Me Christian LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0339
DEFENDEURS
S.A.S. NEOHOME, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 838 617 595, dont le siège social est sis Centre d’affaires Bongarde A-15 60 rue de la Bongarde B loca – L n°18 – 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représentée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T01
S.A.S.U. IMMO-TRAVAUX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 878 756 501, dont le siège social est sis 16 rue Pierre Brossolette – 92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représentée par Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
S.A.S. FRANCE BATI COURTAGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 499 917 383, dont le siège social est sis 192-196, rue Houdan – 92330 SCEAUX
représentée par Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
Monsieur [J] [Z] né le 20 Février 1961 à PARIS 16ème (75), demeurant 4 rue de la source – 92410 VILLE D’AVRAY
représenté par Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] sont propriétaires d’une maison située 2 avenue du Nord à Saint Maur des Fossés (94100).
Ils se sont rapprochés de la SASU NEOHOME pour la réalisation de travaux de rénovation dans leur pavillon, suivant cinq devis acceptés les 19, 23, 30 janvier 2023 et 15 février 2023 et 25 avril 2023.
Invoquant un défaut de paiement du solde des travaux, la SASU NEOHOME a fait assigner Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] devant le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés aux fins de les voir condamner à lui payer (procédure enrôlée sous le numéro de RG 12-23-000275) :
— la somme de 8.443,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] ont, avant dire droit et à titre reconventionnel, sollicité la désignation d’un expert aux fins notamment de décrire les non-façons, malfaçons et désordres allégués.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés a débouté Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] et la SASU NEOHOME de leurs demandes.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 14 juin 2024, Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] ont fait assigner la SASU NEOHOME, la SASU IMMO-TRAVAUX, la SAS FRANCE BATI COURTAGE et Monsieur [J] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— désigner un expert judiciaire avec mission détaillée au dispositif de l’assignation,
— réserver les dépens.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 28 novembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de leurs écritures visées et soutenues à l’audience, Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] sollicitent du juge des référés de :
— rejeter les demandes formées par les défendeurs,
— désigner un expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la SASU NEOHOME sollicite du juge des référés de :
— débouter Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] de leur demande en désignation d’un expert judiciaire,
— à titre reconventionnel :
* recevoir la SASU NEOHOME en sa demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés chez les époux [M],
* fixer la date de réception des travaux au 30 juin 2023,
* condamner Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 14.758,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* condamner Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la SASU IMMO-TRAVAUX et Monsieur [J] [Z] demandent au juge des référés de :
— prononcer leur mise hors de cause,
— rejeter les demandes de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M],
— condamner Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la SAS FRANCE BATI COURTAGE demande au juge des référés de :
— à titre principal :
* prononcer sa mise hors de cause,
* condamner Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHATAIN,
— à titre subsidiaire :
* lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
* substituer le chef de mission n°4 comme suit : « relever et décrire les désordres qui affecteraient la maison d’habitation des demandeurs », « donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués »,
* mettre à la charge de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] les frais de consignation des honoraires de l’expert,
* réserver les dépens.
Le juge des référés a mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés le 22 décembre 2023.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Vu la note en délibéré adressée par le conseil de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] par RPVA le 3 décembre 2024,
Vu la note en délibéré adressée par le conseil de la SASU NEOHOME par RPVA le 6 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré :
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Au cas présent, le Président n’a autorisé aucune note en délibéré à l’audience du 28 novembre 2024.
La procédure étant orale devant le juge des référés, le conseil de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] a été mis en mesure de répondre oralement au moyen tiré de l’autorité de chose jugée soulevée d’office par le juge des référés. Il n’a au demeurant lors de l’audience pas sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré pour compléter ses propos.
La note en délibéré adressée, sans autorisation, par Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] doit donc être déclarée irrecevable.
Il en sera de même de la note en délibéré adressée par la SASU NEOHOME.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour la chose jugée.
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4».
Selon l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En application de ce texte, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, la SASU NEOHOME a assigné Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] devant le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés statuant au fond pour solliciter leur condamnation à lui payer le solde des travaux au titre des travaux litigieux.
Dans le cadre de cette instance, Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] ont sollicité à titre reconventionnel une mesure d’expertise judiciaire pour examiner les désordres et malfaçons, rechercher la cause de ces désordres, dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, indiquer et évaluer l’exécution des travaux contractuellement définis dans les devis et chiffrer le coût des travaux ainsi promis mais inexécutés et faire les comptes entre les parties.
Toutefois, le tribunal les a déboutés de leur demande d’expertise, formée à titre reconventionnel, par jugement définitif du 22 décembre 2023.
Ce jugement a tranché le litige.
Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] ont ensuite saisi le juge des référés par actes de commissaire de justice des 10 et 14 juin 2024 aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de :
— se rendre sur place,
— visiter les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les non-façons, malfaçons et désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages mentionnés dans les pièces produites et ceux qui lui seront montrés par les demandeurs,
— rechercher la cause de ces désordres,
— dire si les travaux exécutés l’ont été conformément aux règles de l’art,
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— indiquer et évaluer l’exécution des travaux contractuellement définis dans les devis et chiffrer ainsi le coût des travaux promis et non exécuter,
— donner son avis sur les dates de demande de paiement des acomptes en relation avec l’état d’avancement des travaux,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux examinés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans le cas échéant déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties et chiffrer les préjudices allégués par les demandeurs, qu’ils soient matériels ou immatériels,
Force est pourtant de constater que la mission proposée devant le juge des référés est identique à celle sollicitée devant le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés.
Cette demande d’expertise s’inscrit donc dans le même litige, entre les mêmes parties, et aucune circonstance nouvelle ne permet de remettre en cause l’autorité de chose jugée de la décision définitive du 22 décembre 2023.
La demande d’expertise doit être déclarée irrecevable à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur les demandes reconventionnelles de la SASU NEOHOME :
a) sur la demande de fixer la date de réception
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au cas présent, la SASU NEOHOME fonde sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile, indiquant que la réception des travaux doit être fixée au 30 juin 2023, sans contestation aucune, date à laquelle les parties se sont réunies en présence de Monsieur [L], expert, pour réceptionner les travaux et lister les réserves restant à réaliser.
Or, aucune réception n’a été formalisée en l’espèce, avec ou sans réserve, et le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la SASU NEOHOME ne vaut pas réception des travaux, comme cela a été indiqué par le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés dans son jugement du 22 décembre 2023.
Il en résulte donc une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de se prononcer sur la date de réception des travaux. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
b) sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SASU NEOHOME sollicite la condamnation à titre provisionnel de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] à lui payer les sommes de :
— 8.174 euros au titre du solde des travaux,
— 8.696,60 euros au titre du coût des plus-values,
— déduction faite de la somme de 2.112 euros au titre du coût des travaux à la charge de la SASU NEOHOME pour reprendre l’ensemble des travaux listés dans le rapport de Monsieur [L], expert.
La SASU NEOHOME ne fournit toutefois aucune facture venant justifier de cette demande.
En outre, il sera rappelé que la réception des travaux est contestée et que Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] allèguent divers désordres.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur cette demande de paiement de la somme de 14.758,60 euros, de sorte que les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies et qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Les demandeurs, succombant en leur demande, devront supporter la charge des dépens de la présente instance. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS irrecevables les notes en délibérés adressées par les parties sans autorisation du juge des référés,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise formée par Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M],
DISONS n’y avoir à référé sur les demandes reconventionnelles formées par la SASU NEOHOME,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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