Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 23 décembre 2024, n° 24/00887
TJ Créteil 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de chose jugée

    La cour a estimé que la demande d'expertise était identique à celle déjà tranchée par le tribunal, et qu'aucune nouvelle circonstance ne justifiait de rouvrir le litige.

  • Autre
    Contestations sérieuses sur la réception des travaux

    La cour a noté qu'il existe une contestation sérieuse sur la date de réception des travaux, empêchant ainsi le juge des référés de se prononcer.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande de paiement

    La cour a constaté qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant réclamé, rendant la demande de paiement provisionnel irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 23 décembre 2024, Madame [T] [M] et Monsieur [I] [M] demandent la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer des malfaçons dans des travaux réalisés par la SASU NEOHOME, ainsi que le rejet des demandes reconventionnelles de cette dernière. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la demande d'expertise, compte tenu d'un jugement antérieur ayant déjà tranché le litige. Le juge des référés déclare la demande d'expertise irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 22 décembre 2023. De plus, il rejette les demandes reconventionnelles de la SASU NEOHOME et condamne les demandeurs aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 23 déc. 2024, n° 24/00887
Numéro(s) : 24/00887
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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