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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00560 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRG7
JUGEMENT N° 25/299
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [L] [S]
Assesseur salarié : [U] [J]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15], dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [X] et [F], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Dijon a débouté Madame [B] [K] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) formée le 22 juillet 2022.
Le 4 mars 2024, Madame [B] [K], née en 1969, a formé auprès de la [11] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’ AAH.
Par décision du 23 mai 2024, notifiée le 24 mai 2024, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en ne lui reconnaissant qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 22 juillet 2024, Madame [B] [K], a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 22 août 2024, notifiée par courrier du 23 août 2024, la [10] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête du 22 octobre 2024, Madame [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AAH émanant de la [10].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [B] [K], a comparu, assistée de son avocat. Elle a demandé le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que son taux est compris entre 50% et 79% et prétend à la restriction subtantielle et durable à l’emploi.
Elle rappelle souffrir de la maladie des tremblements essentiels et souligne que cela a un retentissement dans tous les aspects de sa vie et notamment pour les déplacements en raison de pertes d’équilibre. Elle ajoute que le neurologue qui la suit estime que les traitements ne fonctionnent pas. Elle expose qu’elle ne travaille plus depuis 1996, qu’elle a suivi de nombreuses formations avec [16], mais que rien n’a abouti, malgré des essais sur un emploi, du fait de son handicap. Elle met en exergue que [9] a également essayé en vain de lui permettre une reconversion. Elle mentionne ne pas vivre seule, mais avec sa fille qui présente le même symptôme et l’aide dans tous les gestes de la vie quotidienne
La [14], représentée, a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demanderesse souffre d’une maladie à évolution lente, majorée en cas de stress, mais souligne que cela n’entrave pas la vie quotidienne au point de passer à un taux entre 50 et 79% Elle soutient que la requérante présente une maladresse de la main dominante mais reste autonome pour les actes essentiels de la vie, sauf pour cuisiner, et écrire. Elle dit qu’il y a un retentissement psychologique avec une anxiété, mais que, dès lors que l’autonomie globale est préservée, le taux est considéré en dessous de 50 % .
Elle expose ensuite que Madame [O] a obtenu un Cap banque en 1987, a été vendeuse de 1988 à 1996 et a fait deux stages de 15 jours, le dernier en EPHAD en 2019. Elle dit que cette maladie a un retentissement modéré sur sa vie sociale. Elle rappelle que la requérante a déjà saisi le tribunal en 2023, ensuite d’ un refus d’AAH et que le médecin expert consultant avait conclu à un taux inférieur à 50 %. Elle indique qu’au moment de la dernière demande il est juste noté une légère aggravation de la motricité fine.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [B] [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Mme [K], née en 1969, souffre d’un tremblement essentiel diagnostiqué en 2002 touchant essentiellement les membres supérieurs, le tronc et le chef.
Ce trouble est réfractaire aux différentes thérapeutiques, et seule de la Gabampatine apporte une légère amélioration. Elle est suivie par une neurologue. Cela entraînerait des troubles anxieux mais qui ne justifient à l’heure actuelle aucun traitement. Elle a présenté en 2023 une pneumopathie et un décollement du vitré.
A l’examen clinique la patiente se déshabille seule, elle pèse 89 kg pour 1m68. La marche se fait sans boiterie et peut être réalisée sur la pointe des pieds et les talons. On note un tremblement des deux membres supérieurs et du chef, majoré lors des mouvements volontaires.
À l’examen neurologique les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques, l’étude hyper-crânienne est normale, il n’y a pas de syndrome cérébelleux. On note une voix chevrotante. La pression artérielle est à 12/7.
Lors de la motricité fine madame [K] peut prendre un crayon mais a d’importants troubles de l’écriture du fait de son tremblement. Elle peut cependant utiliser un ordinateur, parfois avec aide. Le reste de l’examen est normal.
En conclusion madame [K] souffre d’un tremblement essentiel certes invalidant, mais qui ne justifie pas un taux supérieur à 50 %.»
En effet, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [K] souffre d’un tremblement invalidant, mais qui ne justifie pas un taux supérieur à 50%.
Il ressort de sa consultation que que malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison de ses tremblements fréquents, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux atteignant 50%.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [B] [K] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue le 23 mai 2024 par la [10] notifiée le 24 mai 2024 doit être confirmée en ce qu’elle refuse l’octroi de l’AAH.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [B] [K] recevable ;
Confirme la décision rendue le 23 mai 2024 notifiée le 24 mai 2024 par laquelle la [10] lui refuse l’octroi de L’AAH;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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