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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 mars 2025, n° 23/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DES [ Localité 11 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, E.A.R.L. DES c/ Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01587 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUEF
AFFAIRE : E.A.R.L. DES [Localité 11] C/ Monsieur [I] [N], Société GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC, Greffier aux débats
Madame Sarah ANNERON Greffier au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DES [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis chez M. et Mme [J] [Adresse 8]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N] ès qualité de représentant de l’indivision successorale [N], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Clôture prononcée le : 22 novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DES [Localité 11] est propriétaire d’un bâtiment d’exploitation de stockage de fourrage situé au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1].
Une maison mitoyenne appartenant à [H] [N] s’est écroulée le [Date décès 3] 2021, emportant une partie du mur mitoyen entre les deux propriétés.
[H] [N] est décédée le [Date décès 7] 2021.
L’EARL DES [Localité 11] a mis en demeure Monsieur [I] [N], en tant que représentant de l’indivision successorale [N], de lui régler la somme de 10.313,50 € au titre du coût des travaux de remise en état et de lui faire parvenir la liste des indivisaires [N].
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 mai 2023, l’EARL DES [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [I] [N] ès qualités de représentant de l’indivision successorale [N] et la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [N] à remettre au tribunal un acte de notoriété de l’indivision successorale [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé la décision à intervenir ;
— condamner l’indivision [N], prise en la personne de Monsieur [I] [N] à verser à l’EARL DES [Localité 11] la somme de 10.313,50 euros ;
— condamner l’indivision [N], prise en la personne de Monsieur [I] [N] à verser à l’EARL DES [Localité 11] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’indivision [N], prise en la personne de Monsieur [I] [N] aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par dépôt en étude et par remise de l’acte à personne morale, Monsieur [I] [N] et la société GMF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Il est constant que cet article n’exige pas de la victime la preuve d’une faute du propriétaire de l’immeuble, mais seulement qu’elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d’entretien.
Le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d’un vice de construction ou du défaut d’entretien ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue que s’il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’EARL DES [Localité 11] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 9 mars 2021 constatant, au vu des photos de la façade et de la toiture, les désordres affectant l’immeuble appartenant à [H] [N] sis [Adresse 2] à [Localité 10], mitoyen de son immeuble.
Aux termes d’un courrier adressé à [H] [N] le 16 mars 2021, Monsieur [L] [J], gérant de l’EARL DES [Localité 11], s’est inquiété de la dégradation de cet immeuble menaçant directement son bâtiment.
Selon procès-verbal de constat d’huissier du 22 juin 2021, il a été constaté que l’immeuble appartenant à [H] [N] s’était effondré.
Aucune pièce ne permet toutefois de dater cet effondrement ni d’en déterminer les causes. En effet, si la demanderesse soutient que la ruine de cet immeuble a eu pour cause son défaut d’entretien, aucun élément ne permet de le démontrer, les deux constats d’huissier se bornant à constater l’état des deux immeubles, sans apporter d’éléments ou d’appréciations d’ordre technique sur les causes de l’effondrement.
Selon le constat d’huissier précité, du fait de cet effondrement, la propriété de l’EARL DES [Adresse 12] n’était plus protégée dans sa partie ouest face aux vents dominants, aucune maçonnerie ni bardage ne protégeant plus l’intérieur de cette propriété. Il était ajouté que des parties de sa charpente n’étaient plus maintenus et étaient instables, et qu’en conséquence, la partie en tuiles de ce bâtiment se trouvait particulièrement exposée à la pression du vent et risquait d’être soulevée en cas de tempête.
L’EARL DES [Localité 11] soutient que le coût des travaux de remise en état de son bâtiment a été évalué, au terme d’opérations d’expertise amiable menées à l’initiative de son assureur, la compagnie GROUPAMA, le 10 janvier 2022, à la somme de 15.352,50 € HT, soit 18.423 € TTC, selon le procès-verbal de constatations produit aux débats.
Si ce procès-verbal mentionne la liste des personnes présentes lors de la réunion d’expertise, parmi lesquelles figurent Monsieur [I] [N] représentant l’indivision [N] et son assureur, la société GMF, l’analyse de ce procès-verbal permet de constater qu’il n’est pas signé par l’ensemble des parties, mais seulement par son rédacteur, expert de la compagnie GROUPAMA. Le caractère contradictoire de cette expertise amiable n’est donc pas démontré.
En outre, si les courriers adressés par la compagnie GROUPAMA à Monsieur [I] [N] en date des 7 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 25 août 2022, mentionnent que l’assureur de l’indivision [N], la société GMF ASSURANCES, a réglé à l’EARL DES [Localité 11] la somme de 5.039 €, soit un tiers du coût des travaux de remise en état, aucun élément ne permet d’établir la réalité de ce règlement.
En effet, alors que le bordereau de pièces produit par la demanderesse mentionne une pièce n°6 « Courrier de GMF du 7 juillet 202, envoi de chèque », ce courrier ne figure pas dans les pièces communiquées au tribunal, la pièce n°6 étant en réalité un courrier de la compagnie Groupama du 7 juillet 2022.
Au surplus, le devis chiffrant à la somme de 15.352,50 € le coût des travaux de remise en état de l’immeuble de l’EARL DES [Localité 11] n’est, lui non plus, pas produit aux débats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’état actuel du dossier, il y a lieu de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut d’entretien de l’immeuble mitoyen ayant causé le préjudice dont elle sollicite réparation.
En conséquence, ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [N] ès qualités de représentant de l’indivision successorale [N] et de la société GMF ASSURANCES devront être rejetées.
2°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par l’EARL DES [Localité 11].
L’EARL DES [Localité 11] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’EARL DES [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [N] ès qualités de représentant de l’indivision successorale [N] et de la société GMF ASSURANCES ;
CONDAMNE l’EARL DES [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
DEBOUTE L’EARL DES [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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