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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 févr. 2026, n° 22/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00737
N° Portalis DBWM-W-B7G-CC7B
N.A.C. : 53D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, substitué par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 7 novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 11 juin 2019, une offre de contrat de prêt personnel était régularisée au nom de Monsieur [R] [Y] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 14.900 euros.
Le 14 août 2019, Monsieur [R] [Y] déposait plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour usurpation d’identité.
C’est alors que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE diligentait une procédure en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [R] [Y].
Par une ordonnance en date du 29 juin 2020, le Président du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON faisait droit à la demande d’injonction de payer pour la somme totale de 16.332,34€ et l’ordonnance était signifiée à Monsieur [R] [Y] le 24 août 2020 pour la somme de 16.614,98€.
Le 9 novembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisait signifier à Monsieur [Y] par commissaire de justice, une injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 16.943,41€. Monsieur [R] [Y] procédait alors au paiement des sommes demandées par la BNP via un prêt auprès de sa belle-mère.
Le 23 juillet 2021, le tribunal correctionnel de BOBIGNY rendait un jugement à l’encontre de plusieurs individus coupables notamment d’avoir usurpé l’identité de Monsieur [R] [Y] .
Par décision du 9 juin 2023 rendu par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) une somme de 4.601€ été allouée en deniers ou quittances, au titre du préjudice matériel de Monsieur [Y].
C’est dans ce contexte que Monsieur [R] [Y] décidait d’attraire la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n°4, en date 12 mars 2025, Monsieur [R] [Y], sollicite du tribunal de :
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui porter et payer
la somme de 16.943,41€ ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui porter et payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délibérément entrepris des poursuites à l’égard de Monsieur [Y] alors qu’elle avait connaissance de l’usurpation d’identité dont il était victime.
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui porter et payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux dépens.
Par conclusions en réponse n°5, en date 1er avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite du tribunal de :
— DECLARER irrecevable, et en tout cas non fondée, l’action de Monsieur
[R] [Y] à son encontre ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [R] [Y] mal fondé en toutes ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [R] [Y] mal fondé en toutes ses demandes à son encontre ;
Plus subsidiairement,
— DIRE qu’il appartiendrait à Monsieur [R] [Y] de démontrer un préjudice précis en lien direct avec sa prétendue faute ;
— DIRE, en tout cas, que le préjudice résultant de sa prétendue faute délictuelle ne pourrait être équivalent au montant de la somme de 16.943,41 € dont il devrait être également déduites les sommes obtenues d’une part, de la CIVI et d’autre part, d’une éventuelle procédure d’exécution forcée engagée depuis le jugement correctionnel ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à lui la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [R] [Y]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.”
Ainsi conformément à cet article, il revenait au juge de la mise en état de trancher la demande d’irrecevabilité soulevée par la société BNP s’agissant de l’intérêt à agir de Monsieur [Y] et de l’autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état étant seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Or il ressort que la BNP n’a pas saisi le juge de la mise en état sur ce point avant toute défense au fond.
En outre, les premières conclusions déposées électroniquement par la BNP, le 8 décembre 2022, ne contenaient aucune demande tenant à l’intérêt à agir ou à l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, pour ces raisons, les demandes de la société BNP est désormais irrecevable.
En tout état de cause, Monsieur [Y] a un intérêt à agir dans la mesure où il a payé à la BNP PARISBAS la somme de 16.943,41 € au titre d’un prêt qu’il n’avait pas souscrit pour s’être fait usurper son identité et pour lequel il n’a été indemnisé qu’à hauteur de la somme de de 4.601 € par la CIVI. Il a donc un intérêt à se faire rembourser ces sommes.
Par ailleurs comme l’édicte l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, aucun jugement n’a été rendu, la cause et les demandes sont différentes et les parties n’ont pas la même qualité.
Ainsi les critères permettant de retenir l’autorité de la chose jugée ne sont pas remplies.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [Y] sont recevables.
Sur la responsabilité délictuelle de la société BNP à l’égard de Monsieur [Y]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour retenir la responsabilité de la BNP doit être rapporté la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
*Sur l’existence d’une faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En l’espèce, il n’est pas reproché à la BNP d’avoir obtenu un titre par le biais d’une ordonnance d’injonction de payer. En revanche, il lui est reproché d’avoir mis à exécution ce titre, le 9 novembre 2020, en faisant signifier à Monsieur [Y] par commissaire de justice, une injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente.
En effet, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 juin 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, signifiée à Monsieur [R] [Y] le 24 août 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 30 septembre 2020 de sorte que la BNP avait 10 ans à compter de cette date, pour faire exécuter l’ordonnance conformément à l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, la banque n’ignorait pas qu’une procédure était en cours devant le tribunal correctionnel puisque dès le 14 août 2019, Monsieur [R] [Y] avait déposé plainte au commissariat de police de MONTLUÇON, lui avait adressé l’ensemble des éléments et que la BNP était également partie civile à la procédure devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY de sorte qu’elle était parfaitement informée de la situation.
Ainsi en mettant à exécution son titre exécutoire alors qu’elle savait pertinemment qu’une action pour usurpation de l’identité de Monsieur [Y] était en cours, et qu’elle disposait d’un délai de 10 ans pour récouvrer la somme litigieuse, la BNP a commis une faute, peu importe que Monsieur [Y] ait ou non fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, le jugement correctionnel a été rendu rapidement dès le 23 juillet 2021, et a permis de confirmer l’usurpation de l’identité de Monsieur [R] [Y].
*Sur l’existence d’un dommage à l’égard de Monsieur [Y]
En l’espèce, Monsieur [Y] a réglé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.943,41€ en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 29 juin 2020 et ce alors qu’il s’est avéré qu’il n’était pas débiteur de cette somme n’ayant jamais conclu de prêt avec la société BNP et s’étant fait usurper son identité.
En outre, pour régler cette somme, Monsieur [Y] a été contraint de s’endetter auprès de sa belle-mère et n’a pu être indemnisé qu’à hauteur de la somme de 4.601 € par la CIVI. S’il convient de déduire cette somme de 4.601 € de la somme de 16.943,41 € afin de tenir compte du principe de réparation intégrale, il n’en reste pas moins, pour l’ensemble des raisons exposées, l’existence d’un préjudice pour Monsieur [Y].
*sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
En l’espèce, c’est bien la faute de la BNP, la réclamation d’une somme d’argent à Monsieur [Y], qui n’était pas son débiteur, qui a causé un dommage à Monsieur [Y], son endettement.
Dès lors, les conditions permettant de retenir la responsabilité délictuelle de la banque sont réunies.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à régler à Monsieur [Y] la somme de 12.342,41 € (16.943,41€ – 4.601 €).
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil précité.
Monsieur [Y] réclame la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a fait l’objet d’un fichage auprès de la Banque de France ; qu’il a reçu un commandement de payer aux fins de saisie vente et qu’il a dû entamer la présente procédure.
Tous ces événements ont immanquablement occasionné un grand stress à Monsieur [Y].
Pour l’ensemble de ces raisons, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à régler à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [Y], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Monsieur [R] [Y] la somme de 12.342,41 € ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Monsieur [R] [Y] la somme de 1.000 € à titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Monsieur [R] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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